2002/765/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2002 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2000 [notifiée sous le numéro C(2002) 3537]
Journal officiel n° L 259 du 27/09/2002 p. 0058 - 0061
Décision de la Commission du 25 septembre 2002 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2000 [notifiée sous le numéro C(2002) 3537] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2002/765/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le 10 octobre 2000, l'Espagne a confirmé à la Commission l'apparition de foyers de fièvre catarrhale du mouton dans des élevages de moutons sur les îles de Majorque et de Minorque, dans l'archipel des Baléares. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire. (2) En vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. (3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement. (4) Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. (5) En date du 2 juillet 2001 et du 13 août 2001, l'Espagne a présenté des demandes de remboursement officielles pour la totalité des dépenses encourues sur son territoire jusqu'à la fin de l'année 2000. (6) Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant d'une avance sur l'aide financière de la Communauté. Cette avance a été calculée à 50 % de la contribution communautaire établie sur base des coûts présentés pour l'indemnisation du prix des animaux et en limitant momentanément les "autres coûts" à 10 % du montant de ces indemnisations. (7) Il convient de préciser les notions d'"indemnisation rapide et adéquate des éleveurs" et de "frais de destruction, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation" utilisées à l'article 3 de la décision 90/424/CEE. (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Espagne peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté pour l'indemnisation adéquate des propriétaires contraints à l'abattage obligatoire de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre catarrhale du mouton apparus au cours de l'année 2000, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) "indemnisation rapide et adéquate" le versement, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96(4) de la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'abattage des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination ou leur abattage; 2) "frais de destruction, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation", les frais d'achat, hors TVA, des produits nécessaires pour nettoyer, désinfecter et désinsectiser les exploitations concernées ainsi que les frais des services nécessaires pour détruire les carcasses. Article 3 1. Au titre du concours financier de la Communauté visé à l'article 1er, une avance de 166000 euros est versée sur la base des pièces justificatives soumises par l'Espagne concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l'abattage obligatoire, la destruction des animaux et, le cas échéant, les produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de l'exploitation et du matériel ainsi que la destruction des aliments et matériaux contaminés, et sous réserve du résultat des contrôles visés à l'article 4. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 incluent un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits ainsi qu'un rapport financier. Le rapport financier tient compte des catégories d'animaux détruits, ou abattus et détruits, dans chaque exploitation pour cause de fièvre catarrhale du mouton. Les informations sont fournies sous forme de fichier informatique conformément au modèle figurant en annexe. 3. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises au plus tard soixante jours après la date de notification de la présente décision à l'Espagne. Article 4 La Commission, en collaboration avec les autorités espagnoles compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 1er et les dépenses y afférentes. Les États membres seront informés du résultat de ces contrôles. Article 5 Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16. (3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (4) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. ANNEXE I >PIC FILE= "L_2002259FR.006002.TIF"> ANNEXE II >PIC FILE= "L_2002259FR.006102.TIF">