32002D0747

2002/747/CE: Décision de la Commission du 9 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques et modifiant la décision 1999/568/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3310]

Journal officiel n° L 242 du 10/09/2002 p. 0044 - 0049


Décision de la Commission

du 9 septembre 2002

établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques et modifiant la décision 1999/568/CE

[notifiée sous le numéro C(2002) 3310]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/747/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits.

(3) Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits. Ce réexamen donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.

(4) Il convient de réviser les critères écologiques qui ont été établis par la décision 1999/568/CE de la Commission du 27 juillet 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques(2) afin de tenir compte de l'évolution du marché. Il convient dans le même temps de modifier la période de validité de ladite décision ainsi que la définition de la catégorie de produits.

(5) Il convient d'arrêter une nouvelle décision de la Commission établissant les critères écologiques spécifiques à cette catégorie de produits, qui seront valables pendant une période de quatre ans.

(6) Il convient que les nouveaux critères établis par la présente décision et ceux établis par la décision 1999/568/CE soient valables simultanément pendant une période limitée à douze mois afin que les sociétés qui ont obtenu ou demandé le label écologique pour leurs produits avant la date d'application de la présente décision disposent d'un délai suffisant pour mettre ces produits en conformité avec les nouveaux critères.

(7) Les dispositions prévues par la présente décision sont basées sur les projets de critères établis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique institué en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000.

(8) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, les ampoules électriques doivent entrer dans la catégorie de produits "ampoules électriques" définie à l'article 2 et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. La catégorie de produits "ampoules électriques" comprend:

"ampoules électriques à culot unique": toutes les ampoules électriques destinées à l'éclairage ordinaire et possédant un culot unique à baïonnette, à vis ou à broches. Ces ampoules électriques doivent pouvoir être utilisées sur le secteur;

"ampoules électriques à double culot": toutes les ampoules électriques destinées à l'éclairage ordinaire et possédant un culot à chaque extrémité. Il s'agit principalement des tubes fluorescents. Ces ampoules électriques doivent pouvoir être utilisées sur le secteur.

2. Les types de lampes suivants ne font pas partie de la catégorie de produits: lampes fluorescentes compactes à ballast magnétique, lampes pour projecteurs, éclairage spécifique pour prises de vues, tubes solaires.

Article 3

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits "ampoules électriques" est "008".

Article 4

L'article 3 de la décision 1999/568/CE est remplacé par le texte suivant: "Article 3

La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques spécifiques établis pour cette catégorie sont valables jusqu'au 31 août 2003."

Article 5

La présente décision est applicable du 1er septembre 2002 au 31 août 2005. Si aucun critère révisé n'a été adopté à la date du 31 août 2005, la présente décision est applicable jusqu'au 31 août 2006.

Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "ampoules électriques" qui ont obtenu le label écologique avant le 1er septembre 2002 peuvent continuer de l'utiliser jusqu'au 31 août 2003.

Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "ampoules électriques" qui ont demandé le label écologique avant le 1er septembre 2002 peuvent obtenir ce label dans les conditions prévues par la décision 1999/568/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu'au 31 août 2003.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2002.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 216 du 14.8.1999, p. 18.

ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à:

- réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement de la planète, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) en diminuant la consommation d'énergie,

- réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation de ressources lors de la fabrication et du traitement/de l'élimination des ampoules électriques en augmentant leur durée de vie moyenne,

- réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation de mercure en réduisant les émissions totales de mercure pendant la durée de vie des ampoules électriques.

Les critères encouragent également l'adoption de meilleures pratiques (exploitation optimale de l'environnement) et contribuent à sensibiliser les consommateurs aux aspects liés à l'environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label écologique aux ampoules électriques ayant une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère. Les essais doivent être réalisés par des laboratoires agréés à cet effet ou par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 et dotés des compétences nécessaires pour effectuer les essais requis.

Lorsqu'il est demandé au candidat de transmettre à l'organisme compétent chargé d'examiner la demande, des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ceux-ci peuvent être fournis par le candidat et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc. L'organisme compétent qui examine la demande peut procéder à des vérifications de manière indépendante.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (Remarque: Il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de gestion).

CRITÈRES

1. Efficacité énergétique, durée de vie, intensité lumineuse et teneur en mercure

Les ampoules électriques à culot unique doivent remplir les critères suivants:

>TABLE>

Les ampoules électriques à double culot doivent remplir les critères suivants:

>TABLE>

Remarque:

L'efficacité énergétique est définie à l'annexe IV de la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques(1).

Évaluation et vérification: Le candidat doit présenter un rapport d'essai indiquant que l'efficacité énergétique, la durée de vie et l'intensité lumineuse de l'ampoule électrique ont été déterminées au moyen des protocoles d'essai définis dans la norme EN 50285. Le rapport doit indiquer l'efficacité énergétique, la durée de vie et l'intensité lumineuse de l'ampoule électrique. Dans le cas où l'essai requis portant sur la durée de vie n'a pas été réalisé, la durée de vie figurant sur l'emballage sera acceptée en attendant les résultats de l'essai. Ceux-ci doivent cependant être fournis dans les 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du label écologique.

Le candidat doit présenter un rapport indiquant que la teneur en mercure a été mesurée au moyen de la méthode décrite ci-après. Le rapport doit indiquer la teneur moyenne en mercure, calculée en analysant dix lampes, puis, après avoir retranché les deux valeurs maximales inférieures et supérieures, en établissant la moyenne arithmétique des huit valeurs restantes.

La teneur en mercure est analysée au moyen de la méthode d'essai suivante: dégager tout d'abord le tube en arc de son enveloppe en plastique et des éléments électroniques associés. Couper les fils aussi près que possible du scellement en verre. Poser le tube en arc sous une hotte de laboratoire et le réduire en fragments. Placer ensuite les fragments dans une bouteille en plastique robuste de taille convenable, fermée par un bouchon à vis, dans laquelle on aura introduit une bille en porcelaine de un pouce de diamètre et 25 ml d'acide nitrique concentré de haute pureté (70 %). Fermer la bouteille et agiter pendant quelques minutes pour réduire le tube en arc en fines particules; dévisser périodiquement le bouchon pour éviter toute surpression. Laisser réagir le contenu de la bouteille pendant 30 minutes en agitant périodiquement. Filtrer ensuite le contenu de la bouteille à travers un papier filtre résistant aux acides avant de le verser dans un ballon gradué de 100 ml, puis ajouter dans le ballon du dichromate de potassium jusqu'à l'obtention d'une concentration finale en chrome de 1000 ppm. Compléter au volume avec de l'eau pure. Des solutions étalons sont réalisées pour obtenir une plage de concentrations atteignant 200 ppm de mercure. Les solutions sont analysées par spectroscopie à flammes d'absorption atomique à une longueur d'onde de 253,7 nm avec correction de fond. On peut calculer la teneur initiale en mercure de l'ampoule électrique à partir des résultats obtenus et du volume connu de la solution. L'organisme compétent peut autoriser de légères adaptations de la méthode d'essai si des raisons techniques l'exigent. Les modifications doivent être effectuées de façon cohérente.

2. Marche-arrêt

Le nombre de cycles marche-arrêt doit être supérieur à 20000 pour les lampes fluorescentes compactes (LFC).

Évaluation et vérification: Le candidat doit présenter un rapport d'essai indiquant que le nombre de cycles marche-arrêt d'une LFC a été déterminé au moyen d'un essai marche-arrêt rapide (0,5 minute en position "marche" et 4,5 minutes en position "arrêt") et que la durée de vie a été déterminée conformément aux procédures définies dans la norme EN 50285. Le rapport doit indiquer le nombre de cycles marche/arrêt obtenus lorsque 50 % des LFC testées remplissent les critères applicables à la durée de vie mentionnés dans la norme EN 50285.

3. Indice de rendu des couleurs

L'indice de rendu des couleurs (Ra) de l'ampoule électrique doit être supérieur à 80.

Évaluation et vérification: Le candidat doit présenter un rapport indiquant que l'indice de rendu des couleurs de l'ampoule électrique a été déterminé au moyen du protocole d'essai figurant dans la norme et dans la publication CIE 29/2. Le rapport doit indiquer l'indice de rendu des couleurs de l'ampoule électrique.

4. Retardateurs de flammes

a) Les pièces de plastique de plus de 5 grammes ne doivent pas contenir les retardateurs de flammes suivants:

>TABLE>

b) Les pièces de plastique de plus de 5 grammes ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flammes ou de préparations à base de substances auxquelles s'applique, au moment de la demande, une ou plusieurs des phrases de risques suivantes:

R45 (peut provoquer le cancer),

R46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

telles qu'elles sont définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(2), et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification: Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences.

5. Emballage

Les stratifiés et les matières plastiques composites ne doivent pas être utilisés.

Tous les emballages en carton des ampoules électriques à culot unique doivent contenir au moins 65 % (en poids) de matières recyclées.

Tous les emballages en carton des ampoules électriques à double culot doivent contenir au moins 80 % (en poids) de matières recyclées.

Évaluation et vérification: Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences.

6. Mode d'emploi

Le produit doit être vendu avec un mode d'emploi adéquat dans lequel figureront des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, et notamment:

a) les informations (pictogramme ou autres) figurant sur l'emballage doivent attirer l'attention du consommateur sur les conditions d'élimination appropriées et sur les exigences réglementaires applicables;

b) ampoules électriques à culot unique: les ampoules électriques qui ne fonctionnent pas avec des variateurs doivent porter une étiquette mentionnant cet aspect. L'emballage doit également indiquer la taille et la forme de l'ampoule électrique par rapport à celles d'une lampe à incandescence classique;

c) ampoules électriques à double culot: les informations figurant sur l'emballage doivent signaler que la performance environnementale de l'ampoule électrique est améliorée par l'utilisation d'un ballast électronique à haute fréquence;

d) l'emballage du produit doit indiquer que des informations plus détaillées figurent sur le site http://europa.eu.int/ecolabel.

Évaluation et vérification: Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences et fournir une copie du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui examine la demande.

7. Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant: "Grande efficacité énergétique

Longue durée de vie".

Si l'ampoule électrique ne contient pas de mercure, le cadre 2 du label écologique doit le mentionner.

Évaluation et vérification: Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label un exemplaire du label écologique figurant sur l'emballage et/ou sur le produit.

(1) JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.