32002D0741

2002/741/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire au papier à copier et au papier graphique et modifiant la décision 1999/554/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3294]

Journal officiel n° L 237 du 05/09/2002 p. 0006 - 0015


Décision de la Commission

du 4 septembre 2002

établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire au papier à copier et au papier graphique et modifiant la décision 1999/554/CE

[notifiée sous le numéro C(2002) 3294]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/741/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que les critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits.

(3) Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits. Ce réexamen donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.

(4) Il convient de réviser les critères écologiques qui ont été établis par la décision 1999/554/CE de la Commission du 19 juillet 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier à copier(2) afin de tenir compte de l'évolution du marché. Il convient dans le même temps de modifier la définition de la catégorie de produits de manière à inclure le papier graphique.

(5) Il convient d'arrêter une nouvelle décision de la Commission établissant les critères écologiques spécifiques applicables à cette catégorie de produits, lesquels seront valables pendant une période de cinq ans.

(6) Il convient que les nouveaux critères établis par la présente décision et ceux établis par la décision 1999/554/CE soient valables simultanément pendant une période limitée à douze mois afin que les sociétés qui ont obtenu ou demandé le label écologique pour leurs produits avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision disposent d'un délai suffisant pour mettre ces produits en conformité avec les nouveaux critères.

(7) Les dispositions prévues par la présente décision sont basées sur les projets de critères établis par le Comité de l'Union européenne pour le label écologique institué en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000.

(8) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le papier doit entrer dans la catégorie de produits "papier à copier et papier graphique" définie à l'article 2 et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. La catégorie de produits "papier à copier et papier graphique" comprend les feuilles ou rouleaux de papier non imprimé destinés à l'impression, à la photocopie, à l'écriture ou au dessin.

2. Le papier journal, le papier thermosensible et le papier autocopiant sont exclus de la présente catégorie de produits.

Article 3

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits "papier à copier et papier graphique" est "011".

Article 4

L'article 3 de la décision 1999/554/CE est remplacé par le texte suivant: "Article 3

La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques spécifiques établis pour cette catégorie sont valables jusqu'au 31 août 2003."

Article 5

La présente décision est applicable du 1er septembre 2002 au 31 août 2007.

Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "papier à copier" qui ont obtenu le label écologique avant le 1er septembre 2002 peuvent continuer à l'utiliser jusqu'au 31 août 2003.

Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "papier à copier" qui ont demandé le label écologique avant le 1er septembre 2002 peuvent l'obtenir dans les conditions prévues par la décision 1999/554/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu'au 31 août 2003.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 210 du 10.8.1999, p. 16.

ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à:

- réduire les rejets de substances toxiques ou eutrophisantes dans les eaux,

- réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, appauvrissement de la couche d'ozone, épuisement des ressources non renouvelables) en diminuant la consommation d'énergie et les émissions atmosphériques qu'elle occasionne,

- réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation de substances chimiques dangereuses,

- appliquer les principes de la gestion durable en vue de sauvegarder les forêts.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label au papier à copier et au papier graphique ayant une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsqu'il est demandé au postulant de produire des déclarations, documents, procès-verbaux d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

Si besoin est, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

Dans la mesure du possible, les essais doivent être réalisés par des laboratoires agréés respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025.

Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (Remarque: Il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de gestion).

CRITÈRES

1. Émissions dans l'eau et dans l'air

a) DCO, soufre (S), NOx: pour chacun de ces paramètres, les émissions dans l'air et/ou dans l'eau dues à la fabrication de pâte à papier et de papier sont exprimées en termes de points (PDCO, PS, PNOx) suivant les modalités précisées ci-dessous.

Aucune des valeurs obtenues pour les différents points (PDCO, PS, ou PNOx) ne doit dépasser 1,5.

Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PS + PNOx) ne doit pas dépasser 3,0.

PDCO doit être calculé comme suit (PS et PNOx doivent être calculés exactement de la même manière).

Calcul pour la fabrication de pâte à papier: pour chaque pâte à papier i utilisée, les valeurs de DCO correspondantes (DCOpâte, i exprimées en kg/tonne séchée à l'air - TSA), sont divisées par la valeur de référence pour ce type de pâte (DCOréférence, pâte) indiquée dans le tableau suivant. Ces quotients sont pondérés en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pi pour le papier humide), et additionnés pour obtenir le nombre de points pour la fabrication de pâte (PDCO, pâte). La formule est donc la suivante:

PDCO, pâte= Σ (pi × DCOpâte, i/DCOréférence, pâte)

Calcul pour la fabrication de papier: le nombre de points pour la fabrication de papier (PDCO, papier) est calculé en divisant les valeurs de DCO correspondantes (DCOpapier) par la valeur de référence pour le papier (DCOréférence, papier) indiquée dans le tableau ci-après. La formule est donc la suivante:

PDCO, papier= DCOpapier/DCOréférence, papier

Calcul du total des points PDCO: une valeur de référence globale pour la pâte à papier pondérée en fonction des différentes pâtes utilisées (DCOréférence pondérée, pâte) se calcule comme suit:

DCOréférence pondérée, pâte= Σ (pi × DCOréférence, pâte)

Enfin, les points calculés pour la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PDCO) comme suit:

PDCO PDCO, pâte × DCOréférence pondérée, pâte/(DCOréférence pondérée, pâte + DCOréférence, papier) + PDCO, papier × DCOréférence, papier/(DCOréférence pondérée, pâte + DCOréférence, papier)

Tableau des valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâtes et par la fabrication de papier

>TABLE>

Évaluation et vérification: le postulant fournira des calculs détaillés attestant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants, dont des procès-verbaux d'essais basés sur les méthodes suivantes: DCO: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxyd.): EPA n°.8; S (réd.): EPA n° 16A; détermination de la teneur en S des produits pétroliers: ISO 8754:1995; détermination de la teneur en S du charbon: ISO 351.

Les documents justificatifs indiqueront la fréquence de mesure et le calcul des points pour la DCO, le S et le NOx. Seront couvertes toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de pâte à papier et de papier, y compris la vapeur dégagée à l'extérieur du site de production, à l'exception des émissions liées à la production d'électricité. Les mesures portent sur les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et, le cas échéant, les chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses seront également prises en compte. Les valeurs d'émissions atmosphériques notifiées pour le S comprendront aussi bien les émissions de S oxydé que celles de S réduit (sulfure de méthyl, méthyl mercaptan, sulfure d'hydrogène, etc.). Les émissions de soufre liées à la production d'énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d'autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peuvent être calculées au lieu d'être mesurées, et doivent être prises en compte.

Les émissions dans l'eau doivent être mesurées à partir d'échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l'installation, soit après traitement dans une installation de traitement publique. Les mesures portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d'au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

b) AOX: les émissions d'AOX liées à la fabrication de chacun des types de pâtes à papier utilisés ne dépasseront pas 0,25 kg/TSA.

Évaluation et vérification: le postulant fournira des procès-verbaux d'essais établis à l'aide de la méthode suivante: AOX ISO 9562 (1989). Les documents justificatifs indiqueront la fréquence de mesure. Les AOX ne seront mesurés que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte. Les AOX ne doivent pas être mesurés dans les effluents issus de la production de papier non intégrée, dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, et lorsque le blanchiment est effectué avec des substances non chlorées.

Les mesures seront effectuées à partir d'échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l'installation, soit après traitement dans une installation de traitement publique. Les mesures portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d'au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

c) CO2: les émissions de dioxyde de carbone en provenance de sources non renouvelables ne doivent pas dépasser 1000 kg par tonne de papier fabriquée, y compris les émissions liées à la production d'électricité (sur le site ou hors site). Pour les usines non intégrées (utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales), les émissions ne dépasseront pas les 1100 kg par tonne. Les émissions seront calculées en additionnant les émissions résultant de la production de pâte à papier et celles résultant de la fabrication de papier.

Évaluation et vérification: le postulant fournira des calculs détaillés attestant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Le postulant communiquera des données sur les émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Seront couvertes toutes les sources de combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de pâte à papier et de papier, y compris les émissions liées à la production d'électricité (sur le site ou hors site).

Les coefficients d'émission suivants seront utilisés pour le calcul des émissions de CO2 liées aux combustibles:

>TABLE>

La valeur utilisée pour l'électricité en provenance du réseau doit être celle donnée dans le tableau ci-dessus (moyenne européenne), à moins que le postulant ne présente une documentation indiquant la valeur moyenne pour son ou ses fournisseur(s) d'électricité, auquel cas il peut utiliser cette valeur plutôt que celle figurant dans le tableau.

Les calculs et bilans massiques portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d'au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les calculs doivent être représentatifs de la période considérée.

2. Consommation d'énergie

a) Électricité: la consommation d'électricité liée à la production de pâte à papier et de papier sera exprimée en termes de points (PE) comme suit.

Le nombre de points, PE, devra être inférieur ou égal à 1,5.

PE sera calculé comme suit.

Calcul pour la fabrication de pâte à papier: pour chaque pâte à papier i utilisée, la consommation d'électricité correspondante (Epâte, i exprimée en kWh/TSA) sera calculée comme suit:

Epâte, i= électricité produite au niveau interne + électricité achetée - électricité vendue

Cette valeur sera divisée par la valeur de référence pour ce type de pâte (Eréférence, pâte) indiquée dans le tableau suivant. Ces quotients seront pondérés en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pi pour le papier humide), et additionnés pour obtenir le nombre de points pour la consommation d'électricité liée à la fabrication de la pâte à papier (PE, pâte). La formule est donc la suivante:

PE, pâte= Σ (pi × Epâte, i/Eréférence, pâte)

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation d'électricité liée à la fabrication de papier (Epapier) est calculée et divisée par la valeur de référence pour ce type de papier (Eréférence, papier) indiquée dans le tableau suivant, comme suit:

Epapier= électricité produite au niveau interne + électricité achetée - électricité vendue

PE, papier= Epapier/Eréférence, papier

Calcul du total des points PE: une valeur de référence globale pondérée pour la pâte à papier (Eréférence pondérée, pâte) se calcule comme suit:

Eréférence pondérée, pâte= Σ (pi × Eréférence, pâte)

Enfin, les points calculés pour la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PE) come suit:

PE= PE, pâte × Eréférence pondérée, pâte/(Eréférence pondérée, pâte + Eréférence, papier) +PE, papier × Eréférence, papier/(Eréférence pondérée, pâte + Eréférence, papier)

b) Combustibles (chaleur): la consommation de combustibles liée à la fabrication de pâte à papier et de papier sera exprimée en termes de points (PF) comme suit.

Le nombre de points, PF, devra être inférieur ou égal à 1,5.

PF sera calculé comme suit.

Calcul pour la fabrication de pâte à papier: pour chaque pâte à papier i utilisée, la consommation de combustibles (Fpâte, i, exprimée en kWh/TSA) sera calculée comme suit:

Fpâte, i= combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés - combustibles vendus - 1,25 × électricité produite au niveau interne

Remarque:

La valeur Fpâte, i (et sa contribution à PF, pâte) ne doit pas être calculée pour la pâte mécanique, sauf lorsqu'il s'agit de pâte mécanique commerciale séchée à l'air contenant au moins 90 % de matière sèche.

La valeur Fpâte, i sera divisée par la valeur de référence pour ce type de pâte (Fréférence, pâte) indiquée dans le tableau suivant. Ces quotients sont pondérés en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pi pour le papier humide), et additionnés pour obtenir le nombre de points pour la consommation de combustibles liée à la fabrication de la pâte à papier (PF, pâte). La formule est donc la suivante:

PF, pâte= Σ (pi × Fpâte, i/Fréférence, pâte)

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation de combustibles liée à la fabrication de papier (Fpapier, exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpapier= combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés - combustibles vendus - 1,25 × électricité produite au niveau interne

PF, papier= Fpapier/Fréférence, papier

Calcul du total des points PF: une valeur de référence globale pondérée pour la pâte à papier (Fréférence pondérée, pâte) se calcule comme suit:

Fréférence pondérée, pâte= Σ (pi × Fréférence, pâte)

Enfin, les points calculés pour la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PF) comme suit:

PF= PF, pâte × Fréférence pondérée, pâte/(Fréférence pondérée, pâte + Fréférence, papier) + PF, papier × Fréférence, papier/(Fréférence pondérée, pâte + Fréférence, papier)

Tableau des valeurs de référence pour l'électricité et les combustibles

>TABLE>

>TABLE>

Évaluation et vérification [pour a) et b)]: le postulant fournira des calculs détaillés attestant la conformité à ce critère, ainsi que tous les documents justificatifs correspondants. Les indications communiquées devront dès lors comprendre la consommation totale d'électricité et de combustibles.

Le postulant doit calculer toute l'énergie (divisée en chaleur/combustibles et électricité) consommée au cours de la fabrication de la pâte et du papier et inclure l'énergie utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à fabriquer du papier recyclé. L'énergie utilisée pour le transport des matières premières, la transformation et le conditionnement n'est pas prise en compte pour les calculs de la consommation d'énergie.

L'énergie thermique totale comprend tous les combustibles achetés. Elle comprend également l'énergie thermique récupérée lors de l'incinération de liqueurs et de déchets produits sur le site (par exemple, déchets de bois, sciure, liqueurs, vieux papiers, cassés de fabrication), ainsi que l'énergie thermique récupérée lors de la production interne d'électricité. Pour le calcul de l'énergie totale, le postulant ne doit toutefois tenir compte que de 80 % de l'énergie thermique provenant de ces sources.

L'énergie électrique totale comprend l'électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d'électricité mesurée en énergie électrique. Il n'est pas nécessaire d'y inclure l'électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires.

En cas de production de vapeur au moyen d'électricité comme source de chaleur, il conviendra de calculer la valeur thermique de la vapeur, puis de la diviser par 0,8 et de l'ajouter à la consommation totale de combustibles.

3. Fibres - Gestion durable des forêts

Les fibres peuvent être constituées de fibres de bois, de fibres recyclées provenant de papier récupéré ou d'autres fibres cellulosiques. Les fibres provenant de cassés de fabrication ne sont pas considérées comme des fibres recyclées.

Au moins 10 % des fibres de bois vierges provenant de forêts doivent provenir de forêts certifiées comme étant gérées de manière à mettre en oeuvre les principes et mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts.

Les autres fibres de bois vierges provenant de forêts doivent provenir de forêts gérées de manière à mettre en oeuvre les principes et mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts.

L'origine de toutes les fibres vierges doit être indiquée.

Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés doivent être au moins conformes aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion durable des forêts adoptées lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe organisée à Lisbonne du 2 au 4 juin 1998. Pour les forêts hors d'Europe, ils doivent correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des initiatives internationales et régionales respectives (Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT, processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative Programme des Nations unies pour l'environnement/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, PNUE/OAA pour les zones arides d'Afrique).

Évaluation et vérification: le postulant indiquera les types, quantités et origines des fibres utilisées dans la fabrication de la pâte à papier et du papier. L'origine des fibres vierges sera indiquée suffisamment précisément pour permettre, le cas échéant, d'effectuer des contrôles en vue de vérifier que les fibres vierges proviennent bien de forêts exploitées suivant les principes de la gestion durable. En cas d'utilisation de fibres vierges en provenance de forêts, le postulant fournira des certificats appropriés et des documents justificatifs prouvant que le système de certification permet une évaluation valable des principes et mesures de gestion durable des forêts mentionnés ci-dessus. Pour les fibres de bois vierges provenant de forêts non certifiées comme faisant l'objet d'une gestion durable, le postulant présentera une déclaration, une charte ou un code de conduite appropriés attestant le respect des exigences susmentionnées.

4. Substances chimiques dangereuses

Évaluation et vérification: le postulant fournira la liste des substances chimiques utilisées dans la production de pâte à papier et de papier, ainsi que la documentation nécessaire (par exemple, fiches de données de sécurité). Cette liste indiquera la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les substances chimiques industrielles employées.

a) Chlore: le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s'applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l'emploi de dioxyde de chlore.

Évaluation et vérification: le postulant produira une déclaration du ou des fabricants de pâte à papier attestant que le blanchiment n'a pas été effectué au moyen de gaz chloré (Remarque: Bien que cette exigence s'applique également au blanchiment de fibres recyclées, il est admis que ces fibres aient été blanchies au gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent).

b) APEO: les alkylphénoléthoxylates (APEO) ou autres dérivés d'alkylphénol ne doivent pas être ajoutés aux produits chimiques de nettoyage et de désencrage, aux agents antimousse, aux dispersants ou aux couches. Ces dérivés sont définis comme des substances qui, en se dégradant, produisent de l'alkylphénol.

Évaluation et vérification: le postulant produira une ou des déclarations de son ou ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces substances sont exemptes d'alkylphénoléthoxylates et autres dérivés d'alkylphénol.

c) Monomères résiduels: la quantité totale de monomères résiduels (à l'exception de l'acrylamide) auxquels est (ou peut être) attribuée l'une quelconque des phrases de risque (éventuellement en combinaison) suivantes:

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50/53 (très toxique pour les organismes aquatiques, peut altérer durablement l'environnement aquatique),

R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques, peut altérer durablement l'environnement aquatique),

R52/53 (nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(1) et ses modifications ultérieures, présente dans les couches, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux, ne doit pas dépasser une concentration de 100 ppm (calculée sur la base de la teneur en matière solide).

La concentration d'acrylamide (calculée sur la base de la teneur en matière solide) dans les couches, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser les 1000 ppm.

L'organisme compétent peut autoriser le postulant à déroger à cette obligation en ce qui concerne les substances chimiques employées pour le traitement externe de l'eau.

Évaluation et vérification: le postulant doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée (par exemple, fiches de données de sécurité).

d) Agents tensio-actifs utilisés dans les solutions de désencrage pour les fibres recyclées: lorsque la quantité totale des agents tensio-actifs employés dans les différentes formulations utilisées pour le désencrage des fibres recyclées est d'au moins 100g/TSA, chacun des agents tensio-actifs doit être facilement biodégradable. Lorsque la quantité totale des agents tensio-actifs employés est inférieure à 100g/TSA, chaque agent tensio-actif doit être soit facilement biodégradable, soit biodégradable à terme (voir les méthodes d'essai et les seuils de réussite présentés ci-dessous).

Évaluation et vérification: le postulant produira une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les procès-verbaux d'essais correspondants pour chacun des agents tensio-actifs. Ces documents indiqueront la méthode d'essai employée, le seuil de réussite et la conclusion. La méthode d'essai et le seuil seront choisis parmi les possibilités suivantes: pour la biodégradabilité immédiate OCDE 301 A-F (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation dans les 28 jours d'au moins 70 % pour 301 A et E, et d'au moins 60 % pour 301 B, C, D et F; pour la biodégradabilité finale OCDE 302 A-C (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation (y compris l'adsorption) dans les 28 jours d'au moins 70 % pour 302 A et B, et d'au moins 60 % pour 302 C.

e) Biocides: les composants actifs des biocides ou des agents biostatiques utilisés pour lutter contre les organismes responsables de la formation de dépôts visqueux dans les systèmes de circulation d'eau contenant des fibres ne doivent pas être susceptibles de bio-accumulation.

Évaluation et vérification: le postulant produira une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les procès-verbaux d'essais correspondants. Ces documents indiqueront la méthode d'essai employée, le seuil de réussite et la conclusion, au moyen des méthodes d'essai suivantes: OCDE 107, 117 ou 305 A-E.

f) Colorants azoïques: ne doit être utilisé aucun colorant azoïque susceptible de libérer l'une des amines aromatiques suivantes:

>TABLE>

Évaluation et vérification: le postulant produira une déclaration de conformité à ce critère.

g) Colorants: aucune formulation colorante commerciale à laquelle est (ou peut être) attribuée, au moment de l'application, l'une quelconque des phrases de risque (éventuellement en combinaison) suivantes:

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

telles que définies dans la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(2), et ses modifications ultérieures, ne doit être utilisée sur de la pâte ou du papier.

Aucune formulation colorante commerciale contenant un total de plus de 2 % en poids de substances auxquelles est (ou peut être) attribuée, au moment de l'application, l'une quelconque des phrases de risque (éventuellement en combinaison) visées ci-dessus au sens de la directive 67/548/CEE et de ses modifications ultérieures, ne doit être utilisée sur de la pâte ou du papier.

Ce critère ne s'applique pas aux formulations dont la classification est uniquement due à la présence de composants colorants présentant un degré de fixation d'au moins 98 %. On entend par degré de fixation la rétention totale de colorant sur les fibres pendant le processus.

Évaluation et vérification: le postulant présentera une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que la documentation appropriée, par exemple les fiches de données de sécurité.

h) Colorants ou pigments à complexe métallifère: l'utilisation de colorants ou de pigments à base de plomb, de cuivre, de chrome, de nickel ou d'aluminium est interdite. Les colorants ou pigments à base de phtalocyanine de cuivre peuvent cependant être utilisés.

Évaluation et vérification: le postulant présentera une déclaration de conformité.

i) Impuretés ioniques dans les colorants: la teneur en impuretés ioniques des colorants utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

Évaluation et vérification: le postulant présentera une déclaration de conformité.

5. Gestion des déchets

Tous les sites de production de pâte et de papier doivent être dotés d'un système de traitement des déchets (tel que défini par les autorités réglementaires responsables des sites en question) et des produits résiduels issus de la fabrication du produit porteur du label écologique. La demande est accompagnée d'une documentation ou d'explications relatives au système et doit obligatoirement comprendre des informations sur les points suivants:

- procédés utilisés pour trier et employer les matériaux recyclables contenus dans le flux de déchets,

- procédés de récupération des matériaux destinés à d'autres fins, telles que l'incinération pour produire de la vapeur industrielle, ou à un usage agricole,

- procédés de traitement des déchets dangereux (tels que définis par les autorités réglementaires responsables des sites de production en question).

Évaluation et vérification: le postulant présentera une description de la gestion des déchets pour les sites concernés, ainsi qu'une déclaration de conformité au critère.

6. Aptitude à l'usage

Le produit doit être apte à l'usage.

Évaluation et vérification: le postulant fournira une documentation appropriée et/ou des résultats d'essais.

7. Informations figurant sur l'emballage

Le produit portera le texte suivant (ou un texte équivalent) sur l'emballage primaire et l'emballage secondaire: "Ce produit est porteur de la fleur car il respecte certains critères permettant de limiter les émissions dans l'eau (DCO, AOX) et dans l'air (S, NOx, CO2) et de réduire la consommation d'énergie et de combustibles fossiles."

"Pour de plus amples informations sur la fleur, consultez le site Internet suivant: http://europa.eu.int/ecolabel".

"Collectez les vieux papiers pour les faire recycler."

Le fabricant peut également indiquer le pourcentage minimal de fibres recyclées.

Évaluation et vérification: le postulant fournira un échantillon de l'emballage du produit et des informations qui accompagnent le produit, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.

8. Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant: "Faible pollution de l'air et de l'eau

Faible consommation d'énergie

Utilisation restreinte de substances nocives".

Évaluation et vérification: le postulant fournira un échantillon de l'emballage faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.

(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2) JO L 200 du 31.5.1999, p. 1.