32002D0715

2002/715/CE: Décision de la Commission, du 26 mars 2001, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région du nord-ouest de l'Angleterre relevant de l'objectif n° 2 au Royaume Uni [notifiée sous le numéro C(2001) 659]

Journal officiel n° L 241 du 09/09/2002 p. 0094 - 0096


Décision de la Commission

du 26 mars 2001

portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région du nord-ouest de l'Angleterre relevant de l'objectif n° 2 au Royaume Uni

[notifiée sous le numéro C(2001) 659]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2002/715/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1260/1999 dispose dans son titre II, aux articles 13 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des documents uniques de programmation.

(2) L'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que l'État membre peut soumettre à la Commission, après consultation des partenaires visés à l'article 8 dudit règlement, un plan de développement traité en tant que projet de document unique de programmation et dont le contenu est précisé à l'article 16 dudit règlement.

(3) En vertu de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission, sur la base du plan de développement régional présenté par l'État membre, dans le cadre du partenariat défini à l'article 8 dudit règlement, prend une décision sur le document unique de programmation en accord avec l'État membre concerné et conformément aux procédures prévues aux articles 48 à 51.

(4) Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté à la Commission, le 14 avril 2000, un projet de document unique de programmation recevable pour la région du nord-ouest de l'Angleterre relevant de l'objectif n° 2 aux termes de l'article 4, paragraphe 1, et bénéficiant du soutien transitoire aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999. Ce projet de document unique de programmation comprend les éléments visés à l'article 16 dudit règlement, et notamment la description des axes prioritaires choisis ainsi que des indications sur la participation financière du Fonds européen de développement régional (FEDER), de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers envisagés pour la réalisation du plan.

(5) Conformément à l'article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999, le projet jugé recevable ayant été soumis à la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 30 avril 2000, la date de début d'éligibilité des dépenses est fixée au 1er janvier 2000. Conformément à l'article 30 dudit règlement, il convient de fixer la date finale d'éligibilité des dépenses.

(6) Le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat.

(7) La Commission s'est assurée que le document unique de programmation a été établi en conformité avec le principe de l'additionnalité.

(8) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission et l'État membre sont appelés à assurer, dans le respect du principe du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds et celles de la BEI et des autres instruments financiers existants.

(9) La BEI a été associée à l'élaboration du document unique de programmation conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1260/1999. Elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce document conformément aux dispositions statutaires qui la régissent.

(10) La participation financière de la Communauté disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définies en euros. La répartition annuelle doit être compatible avec les perspectives financières applicables. Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1260/1999, la participation financière de la Communauté a déjà fait l'objet d'une indexation de 2 % par an. Cette participation pourra être revue à mi-parcours et au plus tard le 31 mars 2004 pour tenir compte à la fois de l'évolution effective des prix et de l'attribution de la réserve de performance conformément à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999.

(11) Afin de tenir compte du rythme d'exécution sur le terrain des axes prioritaires du présent document unique de programmation, la répartition des montants entre les axes prioritaires doit pouvoir être ajustée en accord avec l'État membre concerné en fonction des besoins, dans des limites prédéterminées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 2 dans la région du nord-ouest de l'Angleterre au Royaume Uni est approuvé, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, en ce qui concerne les zones bénéficiant du soutien transitoire et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, en ce qui concerne les zones pleinement éligibles.

Article 2

1. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/1999, le document unique de programmation contient les éléments suivants:

a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe des Fonds communautaires et de l'État membre; leurs objectifs spécifiques quantifiés; l'évaluation ex ante de l'impact attendu, notamment sur la situation environnementale, et la cohérence des axes prioritaires avec les politiques économiques, sociales et régionales ainsi que la stratégie pour l'emploi du Royaume Uni.

Les axes prioritaires sont les suivants:

- entreprises et idées,

- citoyens et collectivités,

- investissements régionaux stratégiques,

- assistance technique.

b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité;

c) le plan de financement indicatif précisant, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation du FEDER, de la BEI, et des autres instruments financiers et indiquant séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire, et indiquant également le montant des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés de l'État membre; la participation totale du FEDER prévue annuellement pour le document unique de programmation est compatible avec les perspectives financières applicables;

d) les dispositions de mise en oeuvre du document unique de programmation comprenant la désignation de l'autorité de gestion, la description des modalités de gestion du document unique de programmation ainsi que le recours à des subventions globales, la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi et les dispositions concernant la participation des partenaires au comité de suivi;

e) la vérification ex ante du respect de l'additionnalité et les informations concernant la transparence des flux financiers;

f) les informations sur les ressources requises pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de l'intervention.

2. Le plan de financement indicatif précise le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 1907605 euros pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières provenant des Fonds structurels, soit 808330000 euros.

Le besoin de financement national qui en résulte, soit 899551000 euros pour le secteur public et 199724000 euros pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts.

Article 3

1. La participation du FEDER octroyée au titre du présent document unique de programmation s'élève à un montant de 808330000 euros. Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière des Fonds relatifs aux différents axes prioritaires qui font partie du présent document unique de programmation, sont précisées dans le plan de financement annexé à la présente décision.

2. Lors de l'exécution du plan de financement, le montant (pour la totalité de la période) des coûts totaux ou de la participation des Fonds relatif à un axe prioritaire peut faire l'objet d'ajustements, en accord avec l'État membre, dans la limite de 25 % de la participation totale des Fonds au document unique de programmation ou d'un pourcentage plus élevé à condition que le montant ne dépasse pas 30 millions d'euros, et dans le respect de la participation globale des Fonds visée au paragraphe 1.

Article 4

La présente décision ne préjuge pas de la position de la Commission à l'égard des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, reprises dans la présente intervention et non encore approuvées par la Commission. La soumission par l'État membre de la demande d'intervention, du complément de programmation ou d'une demande de paiement ne remplace pas la notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

En effet, le cofinancement communautaire des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, qu'il s'agisse de régimes ou d'aides individuelles, nécessite leur approbation préalable par la Commission, conformément à l'article 88 du traité, à l'exception de ceux qui sont conformes à la règle de minimis, et à l'exception des aides exemptées au titre des règlements d'exemption, tels qu'arrêtés par la Commission en application du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 et 88 du traité à certaines catégories d'aides horizontales(2). En l'absence d'une telle exemption ou approbation, ces aides constituent des aides illégales, dont les conséquences sont définies par le règlement procédural des aides d'État, et leur cofinancement serait traité comme une irrégularité au sens des articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1260/1999.

En conséquence, les demandes de paiements intermédiaires et final visées à l'article 32 dudit règlement ne sont pas recevables par la Commission pour les mesures comportant le cofinancement d'aides nouvelles ou amendées selon la définition du règlement procédural des aides, qu'il s'agisse de régimes ou d'aides individuelles, jusqu'à leur notification et approbation formelle par la Commission.

Article 5

La date de début d'éligibilité des dépenses est le 1er janvier 2000. La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2007 pour les zones bénéficiant du soutien transitoire et au 31 décembre 2008 pour les zones pleinement éligibles. Cette date est prorogée au 30 avril 2008 pour les dépenses effectuées par les organismes qui octroient les aides au sens de l'article 9, point l), du règlement (CE) n° 1260/1999 dans les zones bénéficiant du soutien transitoire et au 30 avril 2009 dans les zones pleinement éligibles.

Article 6

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2001.

Par la Commission

Michel Barnier

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 142 du 14.5.1998, p.1.