32002D0670

2002/670/CE: Décision de la Commission du 20 août 2002 modifiant la décision 98/256/CE du Conseil concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3097]

Journal officiel n° L 228 du 24/08/2002 p. 0022 - 0024


Décision de la Commission

du 20 août 2002

modifiant la décision 98/256/CE du Conseil concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine

[notifiée sous le numéro C(2002) 3097]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/670/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La décision du Conseil 98/256/CE du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine(4), modifiée en dernier lieu par la décision 98/692/CE de la Commission(5), est conservée comme mesure transitoire par l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 270/2002(7).

(2) Dans son avis du 16 mai 2002 sur la sécurité des embryons bovins, le comité scientifique directeur (CSD) conclut qu'il n'est pas nécessaire, au regard de la sécurité en matière de contamination par l'ESB d'embryons bovins, de prendre d'autres mesures que celles préconisées par les protocoles prescrits par la Société internationale de transferts d'embryons.

(3) Dans son avis du 14 et du 15 septembre 2000 sur les exportations de veau non désossé à partir du Royaume-Uni, le comité scientifique directeur (CSD) a estimé qu'il n'y a aucune preuve que des carcasses de veaux non désossées provenant d'animaux âgés de six à neuf mois, exportées conformément aux critères d'un régime d'exportation fondé sur la date (DBES), comme prévu à la décision 98/256/CE, comporteraient un risque.

(4) À la suite de sa réunion générale en mai 2002, la commission du code zoosanitaire animal international de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) modifie le chapitre du code zoosanitaire animal relatif à l'ESB afin d'exiger que la viande de boeuf exportée de pays à hauts risques soit désossée lorsqu'elle provient d'animaux âgés de plus de neuf mois, ainsi que pour ajouter les embryons bovins à la liste des produits pouvant être commercialisés sans restriction.

(5) En mars 2002, le Royaume-Uni a introduit une demande de modification du régime d'exportation fondé sur la date (DBES) afin de permettre aux entreprises participantes d'abattre et de traiter des bovins inéligibles au DBES aussi bien que des bovins éligibles au DBES, pourvu que soient mis en place des dispositifs de séparation appropriés.

(6) Lors d'une mission d'inspection effectuée en Grande-Bretagne entre le 27 et le 31 mai 2002, des inspecteurs de l'Office alimentaire et vétérinaire ont pris connaissance d'un protocole modifié de méthodes requises et de procédures opérationnelles pour le DBES. Ils en ont conclu que le protocole proposé, s'il est correctement respecté, permettrait d'exercer un contrôle officiel approprié des animaux et des marchandises éligibles au DBES. Certaines recommandations ont été formulées pour améliorer les contrôles de l'éligibilité de bovins accédant au régime. À la suite du rapport de mission, le Royaume-Uni a entrepris d'incorporer les recommandations dans le protocole DBES.

(7) La décision 1999/514/CE de la Commission(8) fixe la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil. Par souci de clarté, il convient d'introduire cette disposition dans la dernière décision et de supprimer la décision 1999/514/CE par analogie.

(8) La décision 98/256/CE est modifiée en fonction.

(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 98/256/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier

Dans l'attente d'un examen global de la situation et nonobstant les dispositions communautaires adoptées en matière de protection contre l'ESB, le Royaume-Uni veille à ce que ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:

a) des animaux vivants de l'espèce bovine;

b) des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande et d'os provenant de mammifères;

c) des aliments pour animaux et des engrais contenant des matériels mentionnés au point b)."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6

1. Par dérogation à l'article 3, le Royaume-Uni peut autoriser l'expédition vers d'autres États membres ou des pays tiers des produits suivants issus de bovins nés et élevés au Royaume-Uni et ayant été abattus au Royaume-Uni dans les conditions prévues au paragraphe 4, à l'article 7, aux articles 9 à 12 et à l'annexe II ou, le cas échéant, à l'annexe III:

a) 'viandes fraîches', telles que définies par la directive 64/433/CEE du Conseil(9);

b) 'viande hachée'et 'préparations de viande', telles que définies par la directive 94/65/CE du Conseil(10);

c) 'produits carnés', tels que définis par la directive 77/99/CE du Conseil(11);

d) aliments destinés aux carnivores domestiques.

2. Les viandes fraîches visées au paragraphe 1, point a), si elles proviennent d'animaux âgés de plus de neuf mois, sont désossées et tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, sont retirés.

3. Le découpage, l'entreposage et le transport des viandes fraîches visées au paragraphe 1, point a), s'effectuent conformément aux conditions fixées à l'article 7, aux articles 9 à 12 et à l'annexe II ou, le cas échéant, à l'annexe III. Les viandes fraîches peuvent être utilisées pour la production des produits visés aux points b), c) et d), conformément aux conditions fixées au présent article, à l'article 7, aux articles 9 à 12 et à l'annexe II ou, le cas échéant, à l'annexe III.

4. Les animaux d'origine bovine visés au paragraphe 1 sont abattus à différents moments parmi le bétail qui ne répond pas aux exigences fixées à l'annexe II, ou le cas échéant, à l'annexe III. Avant l'abattage, il est effectué un tri et une séparation sécuritaires des animaux vivants afin d'assurer que seuls les animaux éligibles accèdent à la ligne d'abattage dans les périodes de temps réservées à cet abattage. Avant le début d'une période d'abattage d'animaux éligibles, la halle d'abattage doit d'abord être nettoyée et désinfectée.

5. L'expédition de produits visés à l'annexe III peut commencer le 1er août 1999."

3) À l'article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) i) les produits non conditionnés sont entreposés dans des chambres frigorifiques qui ne sont pas utilisées dans le même temps pour le stockage de quelconques produits d'origine bovine qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans le présent article, dans les articles 6, 9, 11, 12 et 13 et qui portent les scellés de l'autorité compétente lorsque cette dernière est absente;

ii) les produits conditionnés sont entreposés dans des chambres frigorifiques de manière à être clairement et efficacement séparés des produits d'origine bovine qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans le présent article et dans les articles 6, 9, 11, 12 et 13."

4) Les annexes sont modifiées comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 1999/514/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 113 du 15.4.1998, p. 32.

(5) JO L 328 du 4.12.1998, p. 28.

(6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(7) JO L 45 du 15.2.2002, p. 4.

(8) JO L 195 du 28.7.1999, p. 42.

(9) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(10) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

(11) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

ANNEXE

1. À l'annexe II, le texte du point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les viandes fraîches et les produits visés à l'article 6, paragraphe 1, points b), c) et d), provenant de viandes issues de bovins abattus en Irlande du Nord peuvent être expédiées à partir du Royaume-Uni en application des dispositions de l'article 6 lorsqu'elles proviennent d'animaux éligibles au titre de l'ECHS originaires de troupeaux éligibles au titre de l'ECHS. Si elles proviennent d'animaux de plus de neuf mois, elles sont désossées et tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, sont retirés."

2. À l'annexe II, le texte du point 9 est remplacé par le texte suivant: "9. L'abattage d'animaux éligibles au titre de l'ECHS doit être effectué dans des abattoirs qui pratiquent un système de séparation temporelle tel qu'il est décrit à l'article 6, paragraphe 4."

3. L'annexe III est modifiée comme suit: a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les viandes fraîches et les produits visés à l'article 6, paragraphe 1, points b), c) et d), provenant de viandes issues de bovins abattus au Royaume-Uni peuvent être expédiées à partir du Royaume-Uni en application des dispositions de l'article 6 lorsqu'elles proviennent d'animaux éligibles au titre du DBES nés après le 1er août 1996. Si elles proviennent d'animaux de plus de neuf mois, elles sont désossées et tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, sont retirés."

b) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. L'abattage d'animaux éligibles au DBES doit être effectué dans des abattoirs qui pratiquent un système de séparation temporelle tel qu'il est décrit à l'article 6, paragraphe 4. L'abattage d'animaux éligibles au titre du DBES originaires de Grande-Bretagne en Irlande du Nord ou, inversement, originaires d'Irlande du Nord en Grande-Bretagne n'est autorisé que si l'accès à toutes les données requises est garanti."