32002D0655

2002/655/CE: Décision de la Commission du 13 août 2002 portant fixation des réallocations financières du reliquat de la campagne 2001/2002 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 3064]

Journal officiel n° L 220 du 15/08/2002 p. 0064 - 0066


Décision de la Commission

du 13 août 2002

portant fixation des réallocations financières du reliquat de la campagne 2001/2002 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2002) 3064]

(2002/655/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles relatives à la restructuration et la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1342/2002(4), et notamment celles qui concernent le potentiel de production.

(2) Les modalités détaillées quant à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) n° 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

(3) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime.

(4) La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2001/2002 par la décision 2001/666/CE(5).

(5) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, la dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.

(6) En vertu de l'article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l'exercice financier en cours. En vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, cette demande est acceptée pour les États membres qui ont dépensé l'allocation initiale au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), dudit règlement, du montant total alloué aux États membres.

(7) En vertu de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1227/2000, les dépenses réelles des États membres sont rectifiées si le nombre d'hectares qui ont été restructurés est inférieur au nombre d'hectares prévu dans la décision 2001/666/CE. Cette disposition s'applique pour cet exercice à la Grèce, au Luxembourg et au Portugal. Les crédits concernés sont ainsi disponibles dans le cadre de l'acceptation des demandes ultérieures des États membres visées à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les réallocations financières du reliquat de la campagne 2001/2002 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999, pour la période du 1er juillet 2002 au 15 octobre 2002 de l'exercice financier 2002, sont celles visées en annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(4) JO L 196 du 25.7.2002, p. 23.

(5) JO L 233 du 31.8.2001, p. 53.

ANNEXE

Réallocations financières du reliquat de la campagne 2001/2002 aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999, pour la période du 1er juillet 2002 au 15 octobre 2002 de l'exercice financier 2002

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