32002D0649

2002/649/CE: Décision de la Commission du 5 août 2002 concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2002) 2982]

Journal officiel n° L 213 du 09/08/2002 p. 0038 - 0042


Décision de la Commission

du 5 août 2002

concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2002) 2982]

(2002/649/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(3) ne prévoit aucun suivi des troupeaux de volailles et d'oiseaux sauvages visant à détecter la présence éventuelle de la maladie dans ces populations.

(2) L'expérience a montré que certaines souches du virus de l'influenza aviaire, auxquelles les mesures de lutte prévues par la directive ne s'appliquent pas actuellement, peuvent se muer en souches extrêmement pathogènes après avoir circulé quelque temps au sein des populations de volailles.

(3) Cette situation peut provoquer une mortalité élevée chez les volailles et entraîner des pertes économiques importantes, qui pourraient être limitées grâce à la mise en place d'un système de dépistage dans les États membres permettant une détection et un traitement précoces de ces souches précurseurs.

(4) Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a rendu un avis relatif à la définition de l'influenza aviaire et au recours à la vaccination comme moyen de lutte. Dans le rapport qu'il a établi, le comité recommande de modifier la définition de l'influenza aviaire afin de faire figurer d'autres souches du virus de l'influenza aviaire pour lesquelles des mesures d'éradication s'imposent. Il indique, en outre, qu'il convient d'effectuer des études pour déterminer la prévalence de ces souches dans différentes populations de volailles. Ceci devrait permettre d'estimer les coûts de mise en oeuvre des mesures de lutte contre la maladie, une fois la modification effectuée.

(5) Au mois de novembre 2001, la Commission a organisé un symposium sur la préparation aux pandémies d'influenza chez l'homme. À cette occasion, on a souligné l'importance d'effectuer des études sur différentes populations animales afin de mieux évaluer les effets zoonotiques de ces maladies infectieuses.

(6) Tant le caractère zoonotique de la maladie que les implications en matière de santé animale rendent nécessaire la réalisation d'enquêtes de dépistage de l'influenza dans les populations animales.

(7) En fonction des résultats obtenus, il pourra être décidé de modifier de nouveau la politique communautaire de lutte contre l'influenza.

(8) Le laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire (Weybridge, Royaume-Uni) a établi des orientations relatives aux études à mener, qui serviront de base aux programmes à mettre en oeuvre dans les États membres.

(9) Afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière de la Communauté, les États membres devront soumettre leurs programmes à la Commission pour approbation.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le 15 octobre 2002 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission pour approbation leurs programmes de mise en oeuvre d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, conformément aux orientations prévues par l'annexe.

Article 2

Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l'article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons, pour un montant total de 500000 euros au maximum pour l'ensemble des États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

ANNEXE

Programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages à mettre en oeuvre dans les États membres en 2002/2003

OBJECTIFS

1. Effectuer, comme étude préalable à un éventuel suivi à l'échelle communautaire, un premier dépistage pour détecter les infections provoquées par des virus de l'influenza aviaire de sous-types H5 et H7 chez différentes espèces de volaille.

2. Contribuer à la réalisation d'une analyse coûts-avantages relative à l'éradication de tous les sous-types H5 et H7 chez les volailles, prévue dans le cadre de la modification de la définition de l'influenza aviaire.

3. Effectuer une enquête de dépistage de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages dans les États membres, en particulier ceux ayant déjà établi des contacts (ou disposés à coopérer) avec des organisations ornithologiques ou d'autres organismes. Par la suite, il pourrait être décidé de mettre en oeuvre un programme de surveillance permanente, qui prévoirait un système de détection précoce des souches susceptibles d'être introduites par des oiseaux sauvages dans les troupeaux de volailles.

4. Contribuer à la connaissance des risques que constituent les espèces sauvages pour la santé animale.

5. Poser les jalons de l'interconnexion et de l'intégration des réseaux de surveillance de l'influenza chez l'homme et chez l'animal.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉTUDES À MENER SUR LA VOLAILLE ET SUR LES OISEAUX SAUVAGES

- L'examen des échantillons s'effectuera dans les laboratoires nationaux de référence des États membres et les résultats complets (sérologiques et virologiques) seront envoyés au laboratoire communautaire de référence (LCR) pour y être comparés et garantir la circulation des informations. Le LCR fournira l'appui technique et conservera un stock important de réactifs de diagnostics.

- Tous les isolats de virus de l'influenza aviaire seront remis au LCR. Les virus H5/H7 seront soumis aux tests de caractérisation classiques (séquençage des nucléotides/IVPI) conformément à la directive 92/40/CEE.

- Par la suite, le LCR fournira les protocoles spécifiques à joindre aux envois de matériel destinés au LCR et les tableaux permettant de recueillir les données des études.

A. Études réalisées sur les volailles

A 1. Dépistage des infections dues au virus de l'influenza aviaire de sous-types H5 et H7 chez les volailles, à l'exception des canards et des oies

- Les populations de volailles soumises à l'échantillonnage doivent être représentatives des principales espèces hôtes présentes dans l'État membre considéré.

- La taille des échantillons doit être adaptée à la densité des élevages de volailles.

- Les volailles de basse-cour peuvent être utilisées aux fins de l'étude.

- Pour les études de séroprévalence, il serait souhaitable d'inclure, selon le cas, les espèces suivantes: dindes d'engraissement, poulets et dindes de reproduction, poulets de chair, poules pondeuses (si disponibles à l'abattoir), gibier d'élevage à plumes, ratites.

- Les États membres tenus d'effectuer des opérations d'échantillonnage relatives à la maladie de Newcastle afin de conserver leur statut de pays indemne de la maladie [décision 94/327/CE de la Commission(1)] peuvent utiliser ces échantillons prélevés sur des cheptels reproducteurs pour la recherche d'anticorps H5/H7.

- La quantité d'échantillons à prélever dans une population d'espèces hôtes doit être fonction de la sensibilité de celle-ci aux infections dues au virus de l'influenza A; en d'autres termes, dans une région donnée où dindes et poulets de chair sont représentés, on prêtera davantage attention aux individus de la première espèce qu'à ceux de la dernière.

- Des échantillons de sang seront prélevés sur toutes les espèces de volailles pour l'examen sérologique.

- L'échantillonnage sera effectué dans les régions des États membres, de préférence telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil(2) et sélectionnées, si possible, en raison de leur forte densité avicole, de telle sorte qu'elles puissent être considérées comme représentatives de l'État membre dans son ensemble, compte tenu des critères suivants:

a) le nombre d'exploitations à soumettre à l'échantillonnage sera déterminé de telle manière qu'il soit possible d'identifier au moins une exploitation infectée si la prévalence dans les élevages infectés est supérieure ou égale à 5 %, avec un intervalle de confiance de 95 % (tableau 1);

b) le nombre d'oiseaux soumis à échantillonnage dans chaque exploitation sera déterminé de telle manière qu'il soit possible d'identifier, avec une probabilité de 95 %, au moins un oiseau présentant une réaction positive si la proportion d'oiseaux séropositifs est supérieure ou égale à 30 %.

- Les échantillons seront prélevés de préférence à l'abattoir.

- Cinq à dix oiseaux par exploitation seront soumis à l'échantillonnage et à l'examen.

Tableau 1: Nombre d'exploitations à examiner dans chaque région sélectionnée

>TABLE>

A 2. Dépistage des infections de sous-types H5/H7 dans les élevages de canards et d'oies

- Des écouvillonnages cloaquaux ou de fèces seront pratiqués sur des canards et des oies (de préférence, sur des oiseaux élevés en plein air) en vue de l'examen virologique.

- En fonction de certains facteurs locaux (tels que les méthodes de production) et de la possibilité d'effectuer les tests nécessaires, il peut être envisagé de soumettre également les canards et les oies à des examens sérologiques, tels que ceux décrits au point A 1, plutôt qu'à une étude virologique.

- Si nécessaire, l'échantillonnage sera réalisé à des périodes déterminées, pendant lesquelles la présence d'autres volailles hôtes est susceptible d'accroître le risque d'introduction de la maladie.

- En fonction du nombre total d'élevages avicoles dans la zone considérée, la taille de l'échantillon sera définie de manière à permettre d'identifier au moins une exploitation infectée si la prévalence dans les élevages infectés est supérieure ou égale à 5 %, avec un intervalle de confiance de 95 % (tableau 1).

- Les échantillons nécessaires pour les examens virologiques ou sérologiques seront prélevés de préférence au lieu d'abattage de chaque exploitation sélectionnée comme suit:

- 10 écouvillonnages pour l'examen virologique, qui peuvent être analysés par séries de cinq échantillons,

- 5 à 10 échantillons de sang en cas d'examen sérologique.

B. Étude relative à l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages

B 1. Conception et mise en oeuvre de l'étude

Il est nécessaire d'établir des contacts avec les organismes de conservation et d'observation des oiseaux ainsi qu'avec les centres de baguages. Ceux-ci seront probablement plus à même d'effectuer l'échantillonnage. Une coopération avec les chasseurs en vue de prélever des échantillons sur les oiseaux capturés peut aussi être envisagée.

B 2. Méthodes d'échantillonnage

- Pour l'examen virologique, il convient d'effectuer des écouvillonnages cloacaux. Les espèces hôtes très sensibles et les plus exposées au contact avec des oiseaux de basse-cour (par exemple, le canard colvert), ainsi que les oiseaux dans leur première année à la période de l'automne, offrent les meilleures chances de réussite.

- Dans l'idéal, la répartition entre les différentes espèces devrait être la suivante:

70 % de gibier d'eau,

20 % d'échassiers,

10 % d'autres espèces d'oiseaux vivant en liberté.

- Des écouvillonnages de fèces seront effectués ou des fèces seront fraîchement et soigneusement prélevées sur des oiseaux sauvages (individus pris au piège, chassés ou cadavres frais).

- Il est possible de regrouper jusqu'à cinq échantillons de la même espèce.

C. Essais en laboratoire

Les examens sérologiques doivent être effectués par inhibition de l'hémagglutination, conformément à la directive 92/40/CEE, en utilisant des souches fournies par le laboratoire communautaire de référence:

H5

a) Examen initial avec Turkey/Ontario/7732/66 (H5N9).

b) Soumettre à des essais tous les échantillons positifs en utilisant Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) afin d'éliminer l'anticorps à réaction croisée N9.

H7

a) Examen initial avec Turkey/England/647/77 (H5N7).

b) Soumettre à l'essai tous les séropositifs en utilisant African Starling/983/79 (H7N1) afin d'éliminer l'anticorps à réaction croisée N7.

Pour le premier dépistage, il est toutefois possible d'avoir recours à d'autres méthodes reconnues pour l'analyse d'échantillons prélevés sur des oiseaux de basse-cour.

(1) JO L 146 du 11.6.1994, p. 17.

(2) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.