32002D0647

2002/647/CE: Décision du Conseil du 12 juillet 2002 arrêtant le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement

Journal officiel n° L 212 du 08/08/2002 p. 0008 - 0012


Décision du Conseil

du 12 juillet 2002

arrêtant le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement

(2002/647/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(1),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(2), signé à Bruxelles le 18 septembre 2000, ci-après dénommé "accord interne", et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne(3) ("décision d'association outre-mer"),

vu la proposition de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement est arrêté tel qu'il figure à l'annexe.

Article 2

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne, le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement ne s'applique qu'aux besoins de la programmation tels que visés à l'article 1er, points 1 et 2, de la décision 2000/770/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 3 octobre 2000(4), et, en ce qui concerne les PTOM, à l'article 20 de la décision 2001/822/CE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(3) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4) JO L 317 du 15.12.2000, p. 354.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT

Article premier

Composition

Le comité du Fonds européen de développement, ci-après dénommé "comité", comprend, sous la présidence d'un représentant de la Commission, les délégations des États membres, ci-après dénommées "délégations".

Un représentant de la Banque européenne d'investissement participe à ses travaux.

Un représentant du secrétariat général du Conseil assiste, en qualité d'observateur, aux réunions.

Article 2

Saisine du comité

1. Le comité est saisi dans les cas et selon les procédures prévues par l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(1), signé à Bruxelles le 18 septembre 2000, ci-après dénommé "accord interne", et, le cas échéant, par la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(2). Pour les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la décision 2001/822/CE, le comité est dénommé "comité du FED-PTOM".

2. Outre les cas de saisine prévus au paragraphe 1:

a) la Commission présente au comité, à chaque réunion et pour la période précédente, une liste des décisions qu'elle a prises sur base des articles suivants de l'accord interne: 24, paragraphe 2, point b); 24, paragraphe 3; 24, paragraphe 4; et 25, paragraphe 3, premier tiret;

b) le comité est informé aussitôt que possible des retards ou des difficultés survenus dans l'exécution des projets ou des programmes d'actions qui risquent de conduire à des engagements supplémentaires significatifs ou à des modifications de substance susceptibles d'entraîner la saisine obligatoire au titre des dispositions de l'accord interne.

Article 3

Convocation

1. Le comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Des réunions conjointes du comité avec d'autres comités peuvent être convoquées pour des questions d'intérêt commun et relevant de leurs compétences respectives.

Article 4

Ordre du jour

1. Le président établit le projet d'ordre du jour et le soumet au comité.

2. L'ordre du jour distingue entre:

- les projets de mesures à prendre pour lesquels un avis est demandé au comité en vertu de l'accord interne,

- les autres questions soumises au comité en vertu de l'accord interne.

3. Chaque délégation peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour des réunions du comité. Les informations fournies à ce titre peuvent être données oralement.

4. L'ordre du jour inclut l'approbation du procès verbal de la réunion précédente.

Article 5

Transmission aux membres du comité

1. La convocation, le projet d'ordre du jour ainsi que les projets de mesures sur lesquels l'avis du comité est demandé et tout autre document s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité par le secrétariat, dans les langues officielles de la Communauté, en règle générale quinze jours ouvrables au plus tard avant la date de la réunion.

2. Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, abréger le délai de transmission visé au paragraphe 1 jusqu'à six jours ouvrables avant la date de la réunion.

3. À titre exceptionnel, en cas d'extrême urgence dûment justifiée (par exemple circonstances économiques, sociales et politiques graves, catastrophes naturelles rencontrées par le pays bénéficiaire ou autre circonstance nécessitant une réaction très rapide), le président peut s'écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2.

4. En ce qui concerne les projets de mesures devant être soumis au comité par procédure orale, en vertu de l'accord interne, les délégations font connaître par écrit, au secrétariat du comité, trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion:

- ceux sur lesquels elles peuvent déjà marquer leur accord de principe et qu'elles proposent d'inscrire en point A (avec ou sans observations ou demandes d'informations complémentaires) à l'ordre du jour visé à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que

- ceux pour lesquels elles estiment qu'un débat est nécessaire et qu'elles proposent d'inscrire en point B.

Les délégations formulent également, par écrit, dans le même délai, leurs observations et demandes d'informations complémentaires.

Les éléments d'informations complémentaires et les réponses aux observations formulées sont fournis par la Commission, dans la mesure du possible par écrit et avant la réunion du comité.

Article 6

Avis du comité

1. Le comité est saisi dans les cas et selon les procédures prévues par l'accord interne. Lorsque le comité est saisi pour avis, il délibère dans les conditions et selon la procédure prévues respectivement par les articles 21 et 27 de l'accord interne.

2. Lorsque la procédure orale est utilisée, et qu'une modification de fond ou des éléments factuels nouveaux sont apportés au projet de mesures au cours de la réunion, le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, peut renvoyer le vote sur un point inscrit à l'ordre du jour à la fin de la réunion ou à une réunion suivante.

3. Au cas où le président, devant la situation visée au paragraphe 2, ne déciderait pas le renvoi du vote demandé par une délégation, celle-ci pourra présenter une réserve, qui devra être levée dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la date du jour suivant la réunion. L'avis du comité est enregistré comme définitif à l'expiration de ce délai. La Commission informe les États membres de la position définitive adoptée par l'État membre dont la délégation a présenté une réserve au comité.

Article 7

Représentation et quorum

1. Chaque délégation d'un État membre est considérée comme un membre du comité. Chaque État membre décide de la composition de sa délégation et en informe le président.

Avec l'approbation du président, les délégations peuvent se faire accompagner d'experts non gouvernementaux, aux frais de l'État membre concerné.

2. La délégation d'un État membre peut assurer, le cas échéant, la représentation d'un seul autre État membre. Le président du comité en est informé par écrit, par la délégation qui se fait représenter.

3. Le quorum requis pour la validité des délibérations du comité est celui permettant l'émission d'un avis à la majorité prévue à cet effet par l'accord interne.

Article 8

Admission de tierces personnes

1. Le président peut décider l'audition d'experts sur des points particuliers, sur demande d'un membre ou sur son initiative.

2. Ces experts aussi bien que ceux visés à l'article 7, paragraphe 1, n'assistent et ne participent pas aux votes du comité.

Article 9

Procédure écrite

1. En ce qui concerne les projets de mesures soumis à une procédure écrite, un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi du projet de mesures est accordé aux délégations pour leur permettre de prendre position. Tout membre du comité qui n'a pas fait connaître son opposition ou sa volonté de s'abstenir de se prononcer sur le projet de mesures dans le délai fixé dans la communication est considéré avoir marqué son accord sur le projet.

Dans les cas d'urgence ou d'extrême urgence, les délais prévus à l'article 5, paragraphes 2 et 3, s'appliquent. Dans ce dernier cas, l'extrême urgence doit être dûment justifiée et l'accord des délégations ne sera acquis que s'il a été expressément communiqué.

2. Toutefois, si un membre du comité demande que le projet de mesures soit examiné au cours d'une réunion du comité, la procédure écrite est close sans résultat; le projet de mesures est reporté à la prochaine réunion du comité.

Article 10

Secrétariat

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.

Article 11

Procès-verbal et compte rendu des réunions

Un procès-verbal de chaque réunion contenant les avis émis sur les projets de mesures ainsi que les positions exprimées en séance est établi sous la responsabilité du président. Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours ouvrables.

Les membres du comité informent le président, par écrit, de leurs observations éventuelles. Le comité en est informé; en cas de désaccord, la modification proposée fait l'objet d'une discussion au sein du comité. Si le désaccord subsiste, cette modification est annexée au procès-verbal.

Article 12

Liste de présence

1. À chaque réunion du comité, le président établit une liste de présence spécifiant les autorités ou les organes dont relèvent les participants.

2. Les membres des délégations qui n'appartiennent pas à une autorité ou à un organe d'un État membre signent une déclaration certifiant que leur participation ne soulève pas de conflits d'intérêts.

Dans l'éventualité d'un tel conflit d'intérêts, le membre s'abstient de participer aux points de l'ordre du jour concernés, à la demande du président.

Article 13

Correspondance

1. La correspondance concernant le comité est adressée à la Commission, à l'attention du secrétariat du comité.

2. La correspondance adressée aux membres du comité par le secrétariat est également envoyée à la représentation permanente de l'État membre concerné.

3. Sauf cas exceptionnel, la correspondance entre la Commission et les membres du comité est acheminée, dans les deux sens, au moyen de l'outil informatique prévu à cet effet.

Article 14

Transparence

1. Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission, s'appliquent au comité du FED-PTOM. Au cas où la demande est adressée à un État membre, celui-ci est tenu de se conformer à l'article 5 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3).

2. Les délibérations du comité revêtent un caractère confidentiel pour tous les participants.

Article 15

Dépenses de fonctionnement

1. Les dépenses de fonctionnement du comité, y compris les frais de voyage pour un participant par État membre, sont prises en charge par la Commission.

Si l'enveloppe financière allouée le permet et dans les limites de cette dernière, la Commission prend en charge les frais de voyage relatifs à deux membres des délégations qui le demandent.

2. La Commission est autorisée à rembourser les frais de voyage et de séjour des experts invités conformément à l'article 8, paragraphe 1.

3. La Commission met à la disposition du comité les locaux et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(2) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.