2002/646/CE: Décision de la Commission du 31 juillet 2002 modifiant la décision 1999/283/CE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains, et en particulier en ce qui concerne le Botswana et modifiant la décision 2000/585/CE définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2889]
Journal officiel n° L 211 du 07/08/2002 p. 0023 - 0028
Décision de la Commission du 31 juillet 2002 modifiant la décision 1999/283/CE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains, et en particulier en ce qui concerne le Botswana et modifiant la décision 2000/585/CE définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2002) 2889] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/646/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(2), et notamment son article 14, paragraphe 3, vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(4), et notamment son article 16, paragraphe 3, vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les agents pathogènes, de la directive 90/425/CEE(5), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE(6), et notamment son article 10, paragraphe 3, et ses articles 15 et 22, considérant ce qui suit: (1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains sont définies dans la décision 1999/283/CE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/219/CE(8). (2) Les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers sont définies dans la décision 2000/585/CE de la Commission(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/219/CE. (3) Le 7 février 2002, un foyer de fièvre aphteuse a été signalé au Botswana dans la zone numéro 7 reconnue indemne par la Communauté européenne et l'autorité vétérinaire compétente du Botswana a immédiatement suspendu les exportations de viandes fraîches désossées des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que des ongulés domestiques et sauvages, provenant de l'ensemble du pays vers la Communauté européenne. (4) Par la décision 2002/219/CE, l'autorité vétérinaire compétente a fourni des informations et des garanties concernant la régionalisation des zones 10, 11, 12, 13 et 14 du Botswana qui étaient autorisées pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches désossées des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que des ongulés domestiques et sauvages. (5) Conformément à la directive 72/462/CEE, un pays tiers peut continuer à être considéré comme indemne de fièvre aphteuse pendant au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers a été enregistré sur une partie limitée du territoire, à condition que ces foyers soient éradiqués dans un délai inférieur à trois mois. (6) Le Botswana a utilisé la vaccination suppressive en procédant ensuite à l'abattage des animaux vaccinés et aucun foyer supplémentaire n'a été signalé. (7) Il existe dès lors des garanties suffisantes permettant de poursuivre la régionalisation du Botswana et d'autoriser les importations de viandes fraîches désossées des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de gibier sauvage en provenance des zones 5, 6, 7, 8, 9, et 18. (8) Les décisions 1999/283/CE et 2000/585/CE de la Commission doivent être modifiées en conséquence. (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'annexe II de la décision 1999/283/CE est remplacée par l'annexe I de la présente décision. 2. À l'annexe III de la décision 1999/283/CE, le texte de la note 5 du certificat sanitaire du modèle A est remplacé par le texte suivant: "Dans le cas du Botswana jusqu'au 8 février 2003, nonobstant les foyers de maladie de la fièvre aphteuse confirmés dans la région du Botswana 'reconnue indemne par la Communauté européenne' en février 2002, cette partie du pays peut être considérée comme indemne de la maladie de la fièvre aphteuse depuis douze mois et, durant cette période, aucune vaccination n'y a été pratiquée." Article 2 1. L'annexe II de la décision 2000/585/CE est remplacée par l'annexe II de la présente décision. 2. À l'annexe III de la décision 2000/585/CE, le texte de la note 8 du certificat sanitaire du modèle A et celui de la note 7 du certificat sanitaire du modèle F sont remplacés respectivement par les textes suivants: "Il convient toutefois d'indiquer le numéro de version figurant dans la décision pertinente en vigueur pour les viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes; en outre, dans le cas du Botswana jusqu'au 8 février 2003, nonobstant les foyers de maladie de la fièvre aphteuse confirmés dans la région du Botswana 'reconnue indemne par la Communauté européenne' en février 2002, cette partie du pays peut être considérée comme indemne de la maladie de la fièvre aphteuse depuis douze mois et, durant cette période, aucune vaccination n'y a été pratiquée." Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. (3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. (4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (6) JO L 290 du 12.11.1999, p. 32. (7) JO L 110 du 28.4.1999, p. 16. (8) JO L 72 du 14.3.2002, p. 32. (9) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. ANNEXE I "ANNEXE II MODÈLES DES CERTIFICATS SANITAIRES À EXIGER >TABLE>" ANNEXE II "ANNEXE II Garanties sanitaires à exiger pour la certification des viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage ainsi que des viandes de lapin >TABLE> NB (y) Les viandes provenant d'animaux abattus après le 7 juillet 2002 peuvent être importées dans la Communauté. (x) Les viandes provenant d'animaux abattus après le 7 mars 2002 peuvent être importées dans la Communauté."