32002D0611

2002/611/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde

Journal officiel n° L 196 du 25/07/2002 p. 0036 - 0037


Décision de la Commission

du 12 juillet 2002

portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde

(2002/611/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3), et notamment son article 13,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 573/2002(4), la Commission a institué un droit compensateur provisoire à l'encontre des importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Le même jour, par le règlement (CE) n° 575/2002(5), elle a également institué un droit antidumping provisoire sur les importations du même produit en provenance de l'Inde et de la République populaire de Chine.

(2) Après l'adoption des mesures compensatoires provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur les subventions, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les constatations et les conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 1338/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde(6).

(3) De la même manière, après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les constatations et les conclusions définitives de cette enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et la République populaire de Chine(7).

(4) Les enquêtes ont confirmé les subventions préjudiciables dont font l'objet les importations en provenance de l'Inde ainsi que le dumping préjudiciable dont font l'objet les importations en provenance de l'Inde et de la République populaire de Chine.

B. ENGAGEMENTS

(5) À la suite de l'adoption de mesures antidumping et compensatoires provisoires, l'unique producteur-exportateur indien ayant coopéré (ci-après dénommé "société") a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement antidumping de base") et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement antisubventions de base"). Ce faisant, il accepte de vendre le produit concerné à des niveaux de prix supérieurs ou égaux à celui qui permet d'éliminer les effets préjudiciables des subventions et du dumping.

(6) En outre, la société présentera périodiquement à la Commission des informations détaillées sur ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement l'engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de la société, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité.

(7) Compte tenu de ce qui précède, l'offre d'engagement est jugée acceptable et la société concernée a été informée des faits, des considérations et des obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.

(8) Afin d'assurer un contrôle et un respect efficaces de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement auprès de l'autorité douanière compétente, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations énumérées dans l'annexe des règlements (CE) n° 1338/2002 et (CE) n° 1339/2002. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit concerné présenté aux services douaniers, le droit compensateur et le droit antidumping applicables seront dus afin de garantir l'application effective de l'engagement.

(9) Il convient de noter que, en cas de violation présumée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit compensateur et un droit antidumping définitif pourront être institués, conformément à l'article 13, paragraphes 9 et 10, du règlement antisubventions de base et à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement antidumping de base, respectivement,

DÉCIDE:

Article premier

L'engagement offert par le producteur mentionné ci-dessous dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations du même produit originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine est accepté.

>TABLE>

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(4) JO L 87 du 4.4.2002, p. 5.

(5) JO L 87 du 4.4.2002, p. 28.

(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(7) Voir page 11 du présent Journal officiel.