2002/607/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 2002 concernant des mesures de protection contre l'influenza aviaire au Chili (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2832]
Journal officiel n° L 195 du 24/07/2002 p. 0086 - 0087
Décision de la Commission du 23 juillet 2002 concernant des mesures de protection contre l'influenza aviaire au Chili [notifiée sous le numéro C(2002) 2832] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/607/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 5, vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(3), et notamment son article 18, paragraphes 1, 5 et 6, considérant ce qui suit: (1) Le 2 juillet 2002, le Chili a confirmé l'apparition de deux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans des troupeaux de volailles de la région V du Chili. (2) Conformément aux dispositions des directives 97/78/CE et 91/496/CEE, il y a lieu d'arrêter des mesures si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie visée par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/556/CE de la Commission(5), ou tout autre phénomène ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine. (3) La directive 82/894/CEE dresse la liste de certaines maladies animales contagieuses, dont l'influenza aviaire, qui constituent une menace pour le cheptel communautaire, notamment en raison du risque de propagation lié aux échanges et aux importations. (4) Le Chili a immédiatement informé la Commission de l'apparition de foyers de la maladie et signalé les mesures de lutte adoptées. (5) Depuis le 21 juin 2002, conformément aux exigences communautaires, les services vétérinaires chiliens ont cessé de certifier les exportations de volailles vivantes et d'oeufs à couver, de ratites vivants et d'oeufs à couver, de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, de produits à base de viande de volaille et de préparations à base de viande de volaille à destination de l'Union européenne. (6) Cependant, un État membre a adopté des mesures de sauvegarde en décidant d'interdire toute importation sur son territoire de volailles vivantes, de viandes de volaille et de produits à base de viandes de volaille en provenance du Chili, y compris les lots en cours d'acheminement ayant été certifiés avant le 21 juin 2002. (7) Les importations de lots de viandes fraîches de volaille en cours d'expédition depuis le Chili vers l'Europe peuvent être acceptées dès lors que les autorités chiliennes ont fourni des garanties suffisantes quant au risque d'introduction de la maladie par l'intermédiaire de ces denrées. (8) Aux fins de l'harmonisation des mesures adoptées par les États membres et par souci de clarté et de transparence, il y a lieu, parallèlement aux dispositions prises par le Chili, de suspendre provisoirement les exportations de volailles vivantes et d'oeufs à couver, de ratites vivants et d'oeufs à couver, de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, de produits à base de viande de volaille et de préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées en provenance du Chili et à destination de l'Union européenne. (9) La décision 97/222/CE de la Commission(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/184/CE(7), dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces denrées. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient. Il y a lieu, par conséquent, de restreindre les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance du Chili à ceux ayant été traités à une température d'au moins 70 °C. (10) Aux fins de la présente décision, il faut entendre par viandes de volaille, de gibier à plumes d'élevage, de gibier à plumes sauvage et de ratites, celles destinées à la consommation humaine, ce qui exclut les matières premières pour l'élaboration des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques ou techniques pour les importations faisant l'objet d'une surveillance. (11) Les dispositions de la présente décision seront réexaminées au vu de l'évolution de la maladie et compte tenu des informations fournies par les autorités chiliennes. (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres interdisent l'importation en provenance du territoire chilien de volailles vivantes et d'oeufs à couver, de ratites vivants et d'oeufs à couver, de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, de produits à base de viande de volaille et de préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées, à l'exception des matières premières satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe I, chapitre 10, de la directive 92/118/CEE du Conseil(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/7/CE(9). Article 2 Par dérogation à l'article 1er, les États membres autorisent l'importation de lots de viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, de produits à base de viande de volaille et de préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées ayant quitté le territoire chilien et en cours d'acheminement vers l'Union européenne, pour autant que ces viandes soient issues d'animaux abattus avant le 21 juin 2002 et soient accompagnées de certificats signés avant le 21 juin 2002. Article 3 Par dérogation à l'article 1er, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes de volaille, à condition que ladite viande contenue dans ces produits aient subi un traitement spécifique de type B, C ou D visé à la partie IV de l'annexe de la décision 97/222/CE de la Commission. Article 4 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations afin de les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées et en informent aussitôt la Commission. Article 5 La présente décision sera réexaminée avant le 20 septembre 2002 en fonction de l'évolution de la maladie. Article 6 La présente décision s'applique à compter du 27 juillet 2002. Article 7 La présente décision s'applique jusqu'au 1er janvier 2003. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. (2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. (3) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1. (4) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. (5) JO L 235 du 19.9.2000, p. 27. (6) JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. (7) JO L 61 du 2.3.2002, p. 61. (8) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (9) JO L 2 du 5.1.2001, p. 27.