32002D0605

2002/605/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2002 portant sur le questionnaire relatif à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(2002) 2656]

Journal officiel n° L 195 du 24/07/2002 p. 0074 - 0080


Décision de la Commission

du 17 juillet 2002

portant sur le questionnaire relatif à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2002) 2656]

(2002/605/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(1), et notamment son article 19, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 19, paragraphe 4, de la directive 96/82/CE, les États membres sont tenus d'établir un rapport triennal sur la mise en oeuvre de ladite directive.

(2) Ce rapport doit être réalisé en se fondant sur un questionnaire ou un schéma élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement(2).

(3) La période de trois ans couvre les années 2003 à 2005 inclus.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité institué par l'article 6 de la directive 91/692/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le questionnaire joint en annexe est adopté.

Article 2

Les États membres élaborent un rapport couvrant les années 2003 à 2005 inclus en se servant du questionnaire joint en annexe.

Article 3

Les États membres présentent ce rapport à la Commission au plus tard le 30 septembre 2006.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(2) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

ANNEXE

Questionnaire relatif au rapport triennal mentionné à l'article 19, paragraphe 4, de la directive 96/82/CE concernant le contrôle des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (dite "directive Seveso II")

1. Informations générales

a) Quelles sont les principales autorités compétentes chargées de l'application de la directive Seveso II et quelles sont leurs principales attributions?

b) Pour chacune des trois années considérées(1):

i) Combien d'établissement ont-ils été soumis aux dispositions transposant l'article 6 et pas aux dispositions transposant l'article 9? (dits "établissements à quantité seuil faible")

ii) Combien d'établissements ont-ils été soumis aux dispositions transposant l'article 9? (dits "établissements à quantité seuil élevée")

iii) Combien d'établissements qui n'étaient pas couverts par la directive ont-ils rejoint la catégorie "à quantité seuil faible" du fait de modifications apportées à la directive ou au système de classification des substances dangereuses? (établissements qui ne relevaient pas de la directive et qui sont à présent soumis aux dispositions applicables aux établissements à quantité seuil faible pour la première fois de l'année considérée, en raison d'une modification de la législation)

iv) Combien d'établissements "non Seveso" ont-ils rejoint la catégorie "à quantité seuil élevée" du fait de modifications apportées à la directive ou au système de classification des substances dangereuses? (établissements qui ne relevaient pas de la directive et qui sont à présent soumis aux dispositions applicables aux établissements à quantité seuil élevée)

v) Combien d'établissements du type "Seveso à quantité seuil faible" ont-ils rejoint la catégorie "à quantité seuil élevée" du fait de modifications apportées à la directive ou au système de classification des substances dangereuses? (établissements à quantité seuil faible devenus des établissements à quantité seuil élevée)

vi) Combien d'établissements du type "Seveso à quantité seuil faible" ont-ils été exclus du champ d'application de la directive du fait de modifications apportées à cette dernière ou au système de classification des substances dangereuses? (établissements à quantité seuil faible qui ne relèvent plus des dispositions de la directive Seveso)

vii) Combien d'établissements du type "Seveso à quantité seuil élevée" sont-ils devenus des "établissements à quantité seuil faible" du fait de modifications apportées à la directive ou au système de classification des substances dangereuses?

viii) Combien d'établissements du type "Seveso à quantité seuil élevée" ont-ils été exclus du champ d'application de la directive du fait de modifications apportées à cette dernière ou au système de classification des substances dangereuses? (établissements à quantité seuil élevée qui ne relèvent plus des dispositions de la directive Seveso)

2. Rapports de sécurité

a) Nombre total d'établissements relevant des dispositions de l'article 9 qui n'ont pas encore (depuis l'entrée en vigueur de la directive) présenté de rapport de sécurité en fin d'année au cours de la période considérée?

b) À la date du 31 décembre 2005, combien d'établissements à quantité seuil élevée se trouvaient-ils dans l'un des cas suivants:

i) la dernière mise à jour du rapport de sécurité est antérieure au 1er janvier 2003;

ii) la dernière mise à jour du rapport de sécurité est intervenue en 2003;

iii) la dernière mise à jour du rapport de sécurité est intervenue en 2004;

iv) la dernière mise à jour du rapport de sécurité est intervenue en 2005;

v) la date de la dernière mise à jour du rapport de sécurité n'est pas connue.

c) Quel est le délai moyen entre la réception d'un rapport de sécurité et la communication des conclusions à l'exploitant?

d) La réponse à cette question est facultative. Lors du réexamen du rapport de sécurité, en application de l'article 9, paragraphe 5, l'exploitant peut revoir le rapport de sécurité et décider de ne pas produire de mise à jour. En l'occurrence, combien d'établissements à quantité seuil élevée se trouvaient-ils dans l'un des cas suivants au 31 décembre 2005:

i) la dernière révision du rapport de sécurité est antérieure au 1er janvier et n'a pas donné lieu à une mise à jour;

ii) la dernière révision du rapport de sécurité est intervenue en 2003 et n'a pas donné lieu à une mise à jour;

iii) la dernière révision du rapport de sécurité est intervenue en 2004 et n'a pas donné lieu à une mise à jour;

iv) la dernière révision du rapport de sécurité est intervenue en 2005 et n'a pas donné lieu à une mise à jour;

v) la date de la dernière révision n'est pas connue.

3. Plans d'urgence

1. Combien d'établissements à quantité seuil élevée n'ont-ils pas de plan d'urgence interne(2), conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive?

2. Combien d'établissements à quantité seuil élevée ont-ils un plan d'urgence interne, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive?

3. Pour combien d'établissements à quantité seuil élevée peut-on parler de situation en cours d'évaluation pour ce qui est de l'existence d'un plan d'urgence interne?

4. Combien d'établissements à quantité seuil élevée n'ont-ils pas de plan d'urgence externe élaboré par les autorités compétentes, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive? (donner une brève explication si la réponse diffère de zéro).

5. Expliquer brièvement la manière dont les plans d'urgence sont testés (par exemple, test partiel, test complet, avec intervention des services d'urgence, assisté par ordinateur, etc.) et préciser les critères utilisés pour considérer qu'un plan d'urgence externe a été testé.

6. Pour combien d'établissements à quantité seuil élevée le plan d'urgence externe a-t-il été testé pour la dernière fois en 2003?

7. Pour combien d'établissements à quantité seuil élevée le plan d'urgence externe a-t-il été testé pour la dernière fois en 2004?

8. Pour combien d'établissements à quantité seuil élevée le plan d'urgence externe a-t-il été testé pour la dernière fois en 2005?

9. Dans combien de cas les autorités compétentes ont-elles décidé, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'obligation d'élaborer un plan d'urgence externe ne s'appliquerait pas, comme prévu à l'article 11, paragraphe 6? Expliquer et justifier brièvement dans chaque cas.

4. Effet domino

a) Fournir des informations générales sur la méthode retenue pour recenser les établissements ou groupes d'établissements visés à l'article 9, paragraphe 1.

b) Combien de groupes d'établissements ont-ils été répertoriés, dans lesquels la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues en raison de l'emplacement et de la proximité des établissements visés à l'article 8, paragraphe, 1 de la directive, relatif à l'effet domino?

c) Quel est le nombre moyen d'établissements par groupe? (facultatif)

d) Quel est le nombre d'établissements dans le plus petit groupe? (groupe contenant le moins d'établissements) (facultatif)

e) Quel est le nombre d'établissements dans le plus grand groupe? (groupe contenant le plus d'établissements) (facultatif)

f) Quelle est la stratégie adoptée pour faire en sorte que des informations adéquates puissent être échangées de façon appropriée au sujet des établissements susceptibles d'être touchés par l'effet domino? Illustrer cette stratégie à l'aide d'un ou deux exemples concrets en insistant sur les difficultés rencontrées dans la pratique.

5. Affectation des sols

Fournir des informations générales sur les mesures prises concrètement pour respecter les objectifs de l'article 12 en général et, en particulier, pour exercer un contrôle sur les nouveaux aménagements réalisés autour de sites existants ainsi que sur l'implantation de nouveaux sites.

6. Informations concernant les mesures de sécurité

1. Combien d'établissements ont-ils informé le public au moins une fois au cours de la période 2003-2005, conformément à l'article 13?

2. Nombre d'établissements pour lesquels les autorités compétentes ont mis à la disposition d'autres États membres des informations suffisantes pour leur permettre d'élaborer des plans d'urgence, en application des dispositions de l'article 13, paragraphe 2?

3. Nombre d'établissements pour lesquels les autorités compétentes ont reçu de la part d'autres États membres des informations suffisantes pour leur permettre d'élaborer des plans d'urgence, en application des dispositions de l'article 13, paragraphe 2?

4. Dans combien de cas les autorités compétentes ont-elles fourni à d'autres États membres des informations concernant des établissements, proches du territoire de ces autres États membres, qui ne sauraient créer un danger d'accident majeur au-delà de leur périmètre, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3?

5. Décrire brièvement la stratégie suivie pour informer le public: qui est chargé d'informer le public? Quels sont les moyens utilisés pour informer le public? Qui en assume le coût? Le coût de cette information du public fait-il l'objet d'évaluations? Comment s'assure-t-on que les informations sont réellement communiquées au public? La qualité et l'efficacité de la stratégie en matière d'information du public sont-elles régulièrement contrôlées, et si oui comment?

7. Interdiction d'exploitation

1. Quels sont les divers moyens de contrainte pouvant être employés en cas d'infraction à la législation? (poursuites administratives, sanctions pécuniaires, interdiction d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 17...)

2. Dans combien de cas chacun de ces moyens a-t-il été utilisé?

8. Inspection

a) Décrire brièvement la stratégie adoptée et les moyens mis en oeuvre pour l'inspection, en donnant une estimation du total des heures-personnes allouées aux services d'inspection pour satisfaire aux exigences de la directive, et en précisant les tâches des inspecteurs et leurs qualifications minimales.

b) Pour chacune des trois années considérées, combien d'établissements à quantité seuil élevée ont-ils été inspectés au moins une fois(3)?

c) Pour chacune des trois années considérées, combien d'établissements à quantité seuil faible ont-ils été inspectés au moins une fois?

d) Combien d'établissements à quantité seuil élevée n'ont-ils pas été inspectés au moins une fois au cours des trois années considérées (2003, 2004 et 2005)?

e) Combien d'établissements à quantité seuil faible n'ont-ils pas été inspectés au moins une fois au cours des trois années considérées (2003, 2004 et 2005)?

9. Ports et gares de triage (facultatif)

Conformément au traité et en application des dispositions pertinentes de la législation communautaire, les États membres peuvent continuer d'appliquer ou bien adopter des mesures appropriées concernant les activités liées au transport qui se déroulent au niveau des docks, des quais et des gares de triage et qui ne relèvent pas de la directive, afin de garantir un niveau de sécurité équivalent à celui qui est assuré par la directive. Le but de cette question facultative est donc d'échanger des informations sur les mesures adoptées et sur les accidents majeurs survenus dans ce domaine.

a) Donner un aperçu des diverses mesures "de type Seveso" (plans d'urgence externes, affectation des sols, information du public, etc.) qui pourraient s'appliquer jusqu'à un certain point aux ports et/ou aux gares de triage.

b) Combien d'accidents majeurs répondant aux critères requis pour la notification d'un accident, énoncés à l'annexe VI de la directive, sont-ils survenus dans un port?

c) Combien d'accidents majeurs répondant aux critères requis pour la notification d'un accident, énoncés à l'annexe VI de la directive, sont-ils survenus dans une gare de triage?

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(1) Les questions i) à viii) ne concernent que les États membres qui n'ont pas transmis les informations correspondantes à la Commission par le système SPIRS.

(2) On peut considérer qu'un établissement a un plan d'urgence interne lorsque les autorités compétentes ont examiné le rapport de sécurité et que celui-ci prouve l'existence d'un plan d'urgence interne. À moins que d'autres éléments n'apportent la preuve du contraire, on considérera qu'un établissement n'a pas de plan d'urgence interne lorsque le rapport de sécurité n'a pas été envoyé, ou lorsque le rapport de sécurité a été examiné, mais qu'il ne prouve pas l'existence d'un plan d'urgence interne. Dans les cas où le rapport de sécurité a été reçu, mais pas encore examiné, on indiquera que la situation est "en cours d'évaluation".

(3) Dans les questions 8b, 8c, 8d et 8e, le mot "inspectés" fait référence aux inspections qui ont donné lieu à la rédaction d'un rapport, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, point b).