2002/396/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2001 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les parties de Hambourg relevant de l'objectif n° 2 en République fédérale [notifiée sous le numéro C(2001) 2009]
Journal officiel n° L 141 du 30/05/2002 p. 0028 - 0030
Décision de la Commission du 25 juillet 2001 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les parties de Hambourg relevant de l'objectif n° 2 en République fédérale [notifiée sous le numéro C(2001) 2009] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (2002/396/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 15, paragraphe 5, après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1260/1999 fixe dans son titre II, aux articles 13 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des documents uniques de programmation. (2) L'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que l'État membre soumet à la Commission, après consultation des partenaires visés à l'article 8 dudit règlement, un plan de développement traité en tant que projet de document unique de programmation et dont le contenu est précisé à l'article 16 dudit règlement. (3) En vertu de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission, sur la base du plan de développement régional présenté par l'État membre, dans le cadre du partenariat défini à l'article 8 dudit règlement, prend une décision sur le document unique de programmation en accord avec l'État membre concerné et conformément aux procédures prévues aux articles 48 à 51. (4) Le gouvernement allemand a présenté à la Commission, le 8 juin 2000, un projet de document unique de programmation recevable pour les parties de Hambourg relevant de l'objectif n° 2 aux termes l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999. Ce projet de document unique de programmation comprend les éléments visés à l'article 16 dudit règlement, et notamment la description des axes prioritaires choisis ainsi que des indications sur la participation financière du Fonds européen de développement régional (FEDER). (5) La date de présentation du projet jugé recevable par la Commission constitue la date de début d'éligibilité des dépenses au titre de ce plan. Conformément à l'article 30 dudit règlement, il convient de fixer la date finale d'éligibilité des dépenses. (6) Les mesures de développement rural financées au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) sont encadrées par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2), notamment pour ce qui concerne leur compatibilité et leur cohérence avec les interventions de la politique agricole commune. (7) Le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat. (8) La Commission s'est assurée que le document unique de programmation a été établi en conformité avec le principe d'additionnalité. (9) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission et l'État membre sont appelés à assurer, dans le respect du principe du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds et celles de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. (10) La participation financière de la Communauté disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définies en euros. La répartition annuelle doit être compatible avec les perspectives financières applicables. Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1260/1999, la participation financière de la Communauté a déjà fait l'objet d'une indexation de 2 % par an. Cette participation pourra être revue à mi-parcours et au plus tard le 31 mars 2004 pour tenir compte à la fois de l'évolution effective des prix et de l'attribution de la réserve de performance conformément à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999. (11) Afin de tenir compte du rythme d'exécution sur le terrain des axes prioritaires du présent document unique de programmation, la répartition des montants entre les axes prioritaires doit pouvoir être ajustée en accord avec l'État membre concerné en fonction des besoins, dans des limites prédéterminées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les parties de Hambourg relevant de l'objectif n° 2 en République fédérale d'Allemagne pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 est approuvé. Article 2 1. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/1999, le document unique de programmation contient les éléments suivants: a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe des Fonds structurels communautaires et de l'État membre, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'évaluation ex ante de l'impact attendu, notamment sur la situation environnementale, et la cohérence des axes prioritaires avec les politiques économiques, sociales et régionales ainsi que la stratégie pour l'emploi mises en oeuvre en République fédérale d'Allemagne; les axes prioritaires sont les suivants: 1) promotion des activités des entreprises, et soutien à leurs fondements économiques, en vue de la création et de la sauvegarde d'emplois; 2) assistance technique; b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles applicables aux aides d'État en vertu de l'article 87 du traité; c) le plan de financement indicatif précisant, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section "garantie", et indiquant également le montant des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés de l'État membre; la participation totale des Fonds prévue annuellement pour le document unique de programmation est compatible avec les perspectives financières applicables; d) les dispositions de mise en oeuvre du document unique de programmation comprenant la désignation de l'autorité de gestion, la description des modalités de gestion du document unique de programmation ainsi que le recours à des subventions globales, la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi et les dispositions concernant la participation des partenaires au comité de suivi; e) la vérification ex ante du respect du principe d'additionnalité et les informations concernant la transparence des flux financiers; f) les indications sur les ressources nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions. 2. Le plan de financement indicatif précise le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 12384000 euros pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre de la participation des Fonds structurels, soit 6192000 euros. Les besoins qui en résultent en termes de financement national, soit 6192000 euros pour le secteur public, peuvent être partiellement couverts par le recours aux prêts communautaires provenant de la BEI et des autres instruments de prêt. Article 3 1. La participation globale des Fonds structurels accordée au titre du présent document unique de programmation s'élève à un montant de 6192000 euros pour le FEDER. 2. Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière du FEDER relative aux différents axes prioritaires qui font partie du présent document unique de programmation, sont précisées dans le plan de financement annexé à la présente décision. 3. Lors de l'exécution du plan de financement, le montant (pour la totalité de la période) des coûts totaux ou de la participation des Fonds relatif à un axe prioritaire peut faire l'objet d'ajustements, en accord avec l'État membre, dans la limite de 25 % de la participation totale des Fonds au document unique de programmation ou d'un pourcentage plus élevé, à condition que le montant ne dépasse pas 30 millions d'euros, et dans le respect de la participation globale des Fonds visée au paragraphe 1. Article 4 La présente décision ne préjuge pas de la position de la Commission à l'égard des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, reprises dans la présente intervention et non encore approuvées par la Commission. La soumission par l'État membre de la demande d'intervention, du complément de programmation ou d'une demande de paiement ne remplace pas la notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. En effet, le cofinancement communautaire des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, qu'il s'agisse de régimes ou d'aides individuelles, nécessite leur approbation préalable par la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à l'exception de ceux qui sont conformes à la règle de minimis, et à l'exception des aides exemptées au titre des règlements d'exemption, tels qu'arrêtés par la Commission en application du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(3). En l'absence d'une telle exemption ou approbation, ces aides constituent des aides illégales, dont les conséquences sont définies par le règlement procédural des aides d'État, et leur cofinancement serait traité comme une irrégularité au sens des articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1260/1999. En conséquence, les demandes de paiement intermédiaire et de paiement de solde au titre de l'article 32 dudit règlement ne sont pas recevables par la Commission pour les mesures comportant le cofinancement d'aides nouvelles ou amendées selon la définition du règlement procédural des aides d'État, qu'il s'agisse de régimes ou d'aides individuelles, jusqu'à leur notification et approbation formelle par la Commission. Article 5 La date de début d'éligibilité des dépenses est le 8 juin 2000. La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2008. Cette date est reportée au 30 avril 2009 pour les dépenses effectuées par les organismes qui octroient les aides au sens de l'article 9, point l, du règlement (CE) n° 1260/1999. Article 6 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2001. Par la Commission Michel Barnier Membre de la Commission (1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (3) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.