32002D0360

2002/360/CE: Décision de la Commission du 13 mai 2002 modifiant les mesures de protection prises par l'Autriche contre l'introduction d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [notifiée sous le numéro C(2002) 1821]

Journal officiel n° L 127 du 14/05/2002 p. 0019 - 0020


Décision de la Commission

du 13 mai 2002

modifiant les mesures de protection prises par l'Autriche contre l'introduction d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

[notifiée sous le numéro C(2002) 1821]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2002/360/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/28/CE de la Commission(2), et notamment son article 16, paragraphe 3,

vu la communication de l'Autriche du 2 août 2001,

considérant ce qui suit:

(1) L'organisme nuisible Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ayant été détecté pour la première fois dans l'Union européenne en 1999 la Commission a établi par la décision 1999/355/CE de la Commission(3), modifiée par la décision 1999/516/CE(4), des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong).

(2) Cet organisme nuisible ayant été découvert pour la première fois dans l'Union européenne sur des arbres de l'espèce Acer platanoides à Braunau dans le Land de Haute-Autriche, les autorités autrichiennes ont mis en oeuvre un programme d'action, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, visant à lutter contre l'introduction et la propagation dudit organisme en Autriche et sur le territoire communautaire.

(3) Les mesures adoptées par les autorités autrichiennes sont plus strictes que celles prévues par la décision 1999/355/CE, car elles s'appliquent aux importations de bois de feuillus sensibles originaires de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, ainsi qu'aux bois provenant de Chine. Elles prévoient en outre que le bois importé doit être débarrassé de son écorce et exempt de galeries d'insectes de plus de 3 millimètres de diamètre et séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %. La décision 1999/355/CE en revanche ne comporte pas de telles conditions.

(4) Les mesures autrichiennes ne s'appliquaient toutefois pas au bois de Fagus silvatica et de Quercus L.

(5) Les autorités autrichiennes ont justifié ces mesures en invoquant la nécessité de protéger tant son territoire que celui de la Communauté, "... estimant qu'il convient de renforcer les mesures communautaires en vigueur, conformément aux décisions 1999/355/CE et 1999/516/CE relatives à des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong)...".

(6) Il n'a pas encore été possible de déterminer la source de contamination, bien que d'après certains éléments, l'importation de matériaux d'emballage infectés par Anoplophora glabripennis (Motschulsky) semble avoir été le vecteur le plus probable. On ne dispose pas non plus encore, dans le cas présent, de données suffisantes pour penser que les mesures communautaires sont insuffisantes ou doivent être renforcées.

(7) Il convient dès lors que les autorités autrichiennes adaptent les mesures de protection de son territoire et du territoire communautaire prises contre l'introduction dudit organisme nuisible.

(8) Les mesures prévues par la décision 1999/355/CE et la directive 2000/29/CE seront réexaminées eu égard à la norme internationale de la FAO concernant les directives pour la réglementation du matériel d'emballage en bois dans le commerce international.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les autorités autrichiennes adaptent les mesures de protection prises contre l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur son territoire et celui de la Communauté, de manière à les rendre conformes aux dispositions de la décision 1999/355/CE.

Article 2

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 23.

(3) JO L 137 du 1.6.1999, p. 45.

(4) JO L 197 du 29.7.1999, p. 44.