32002D0320

2002/320/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2000 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la province du Hainaut relevant de l'objectif n° 1 en Belgique [notifiée sous le numéro C(2000) 1222]

Journal officiel n° L 122 du 08/05/2002 p. 0001 - 0003


Décision de la Commission

du 15 mai 2000

portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la province du Hainaut relevant de l'objectif n° 1 en Belgique

[notifiée sous le numéro C(2000) 1222]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2002/320/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions, du comité prévu à l'article 147 du traité, du comité des structures agricoles et du développement rural ainsi que du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1260/1999 dispose dans son titre II, aux articles 13 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des documents uniques de programmation.

(2) L'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que l'État membre peut soumettre à la Commission, après consultation des partenaires visés à l'article 8 dudit règlement, un plan de développement traité en tant que projet de document unique de programmation et dont le contenu est précisé à l'article 16 dudit règlement.

(3) En vertu de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission, sur la base du plan de développement régional présenté par les États membres, dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 8 dudit règlement, prend une décision sur le document unique de programmation en accord avec l'État membre concerné et conformément aux procédures prévues aux articles 48 à 51.

(4) Le gouvernement du Royaume de Belgique a présenté à la Commission, le 7 décembre 1999, un projet de document unique de programmation recevable pour la province du Hainaut bénéficiant du soutien transitoire au titre de l'objectif n° 1 aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999. Ce projet de document unique de programmation comprend les éléments visés à l'article 16 dudit règlement, et notamment la description des axes prioritaires choisis ainsi que des indications sur la participation financière du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Orientation", de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP).

(5) La date de présentation du projet jugé recevable par la Commission constitue la date de début d'éligibilité des dépenses au titre de ce plan. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) n° 1260/1999, il convient de fixer la date finale d'éligibilité des dépenses.

(6) Les mesures de développement rural financées au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) sont encadrées par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2), notamment pour ce qui concerne leur compatibilité et leur cohérence avec les interventions de la politique agricole commune.

(7) Le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat.

(8) La Commission s'est assurée que le document unique de programmation a été établi en conformité avec le principe de l'additionnalité.

(9) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission et l'État membre sont appelés à assurer, dans le respect du principe du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds et celles de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants.

(10) La BEI a été associée à l'élaboration du document unique de programmation conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/1999. Elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce document sur la base des enveloppes prévisionnelles de prêts indiquées dans la présente décision et conformément aux dispositions statutaires qui la régissent.

(11) La participation financière de la Communauté disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définies en euros. La répartition annuelle doit être compatible avec les perspectives financières applicables. Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1260/1999, la participation financière de la Communauté a déjà fait l'objet d'une indexation de 2 % par an. Cette participation pourra être revue à mi-parcours et au plus tard le 31 mars 2004 pour tenir compte à la fois de l'évolution effective des prix et de l'attribution de la réserve de performance conformément à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999.

(12) Afin de tenir compte du rythme d'exécution sur le terrain des axes prioritaires du présent document unique de programmation, la répartition des montants entre les axes prioritaires doit pouvoir être ajustée en accord avec l'État membre concerné en fonction des besoins, dans une limite prédéterminée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la province du Hainaut bénéficiant du soutien transitoire au titre de l'objectif n° 1 en Belgique pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 est approuvé.

Article 2

1. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/1999, le document unique de programmation contient les éléments suivants:

a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe des Fonds structurels communautaires et de l'État membre; leurs objectifs spécifiques quantifiés; l'évaluation ex ante de l'impact attendu et la cohérence des axes prioritaires avec les politiques économiques, sociales et régionales ainsi que la stratégie pour l'emploi de la Belgique; les axes prioritaires sont les suivants:

1) polariser la croissance par le développement de la base productive;

2) polariser la croissance par l'économie de la connaissance;

3) valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural;

4) renforcer l'attractivité par la restauration et la promotion de l'image;

5) approche préventive du marché du travail;

6) améliorer la réinsertion professionnelle et l'inclusion sociale;

7) assistance technique;

b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité;

c) le plan de financement indicatif précisant, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, et indiquant également le montant des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés de l'État membre; la participation totale des Fonds prévue annuellement pour le document unique de programmation est compatible avec les perspectives financières applicables;

d) les dispositions de mise en oeuvre du document unique de programmation comprenant la désignation de l'autorité de gestion, la description des modalités de gestion du document unique de programmation ainsi que le recours à des subventions globales, la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi et les dispositions concernant la participation des partenaires aux comités de suivi;

e) la vérification ex ante du respect de l'additionnalité et les informations concernant la transparence des flux financiers;

f) les indications sur les ressources nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de l'intervention.

2. Le plan de financement indicatif précise le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 2221740000 euros pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre de la participation des Fonds structurels, soit 645000000 euros.

Le besoin de financement national qui en résulte, soit 657300000 euros pour le secteur public et 919440000 euros pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts.

Article 3

1. La participation de l'ensemble des Fonds structurels octroyés au titre du présent document unique de programmation s'élève à un montant de 645000000 euros.

Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière des Fonds relatifs aux différents axes prioritaires qui font partie du présent document unique de programmation, sont précisées dans le plan de financement annexé à la présente décision.

2. À titre indicatif, la répartition prévisionnelle initiale entre les Fonds structurels du total de la participation communautaire disponible est la suivante:

>TABLE>

3. Lors de l'exécution du plan de financement, le montant (pour la totalité de la période) des coûts totaux ou de la participation des Fonds relatif à un axe prioritaire peut faire l'objet d'ajustements, en accord avec l'État membre, dans la limite de 25 % de la participation totale des Fonds au document unique de programmation ou d'un pourcentage plus élevé à condition que le montant ne dépasse pas 60000000 euros, et dans le respect de la participation globale des Fonds visée au paragraphe 1.

Article 4

La présente décision ne préjuge pas de la position de la Commission à l'égard des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, reprises dans la présente intervention et non encore approuvées par la Commission. La soumission par l'État membre de la demande d'intervention, du complément de programmation ou d'une demande de paiement ne remplace pas la notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

En effet, le cofinancement communautaire des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, qu'il s'agisse de régimes ou d'aides individuelles, nécessite leur approbation préalable par la Commission, conformément à l'article 88 du traité, à l'exception de ceux qui sont conformes à la règle de minimis, et à l'exception des aides exemptées au titre des règlements d'exemption, tels qu'arrêtés par la Commission en application du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(3). En l'absence d'une telle exemption ou approbation, ces aides constituent des aides illégales, dont les conséquences sont définies par le règlement procédural des aides d'État, et leur cofinancement serait traité comme une irrégularité au sens des articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1260/1999.

En conséquence, les demandes de paiements intermédiaires et finals telles que décrites dans l'article 32 dudit règlement ne sont pas recevables par la Commission pour les mesures comportant le cofinancement d'aides nouvelles ou amendées selon la définition du règlement procédural des aides, qu'il s'agisse de régimes ou d'aides individuelles, jusqu'à leur notification et approbation formelle par la Commission.

En dérogation aux alinéas précédents, en matière de développement rural cofinancé par le FEOGA, ce sont les articles 51 et 52 du règlement (CE) n° 1257/1999 qui s'appliquent.

Article 5

La date de début d'éligibilité des dépenses est le 7 décembre 1999. La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2008. Cette date est prorogée au 30 avril 2009 pour les dépenses effectuées par les organismes qui octroient les aides au sens de l'article 9, point l), du règlement (CE) n° 1260/1999.

Article 6

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2000.

Par la Commission

Michel Barnier

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.