32002D0276

2002/276/CE: Décision de la Commission du 12 avril 2002 modifiant la décision 95/514/CE du Conseil concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1407]

Journal officiel n° L 096 du 13/04/2002 p. 0028 - 0029


Décision de la Commission

du 12 avril 2002

modifiant la décision 95/514/CE du Conseil concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2002) 1407]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/276/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/514/CE du Conseil du 29 novembre 1995 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/326/CE(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 95/514/CE dispose que les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans certains pays tiers répondent aux conditions prévues par les directives du Conseil 66/400/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(4), 66/401/CEE(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE(6), 66/402/CEE(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE, et 69/208/CEE(8), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE, concernant la commercialisation de semences de betteraves, de semences de plantes fourragères, de semences de céréales et de semences de plantes oléagineuses et à fibres. Elle prévoit également que les semences de certaines espèces produites dans les pays tiers sont équivalentes aux semences produites dans la Communauté. Ces équivalences sont applicables à la Croatie et à l'Uruguay uniquement pour les semences de certaines espèces.

(2) Un examen des règles en vigueur en Croatie ainsi que de la manière dont elles sont appliquées a montré que pour les espèces énumérées dans les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE en plus de Zea mays et dans la directive 69/208/CEE, les inspections sur pied prescrites répondent aux conditions prévues par ces directives, et que les conditions appliquées par la Croatie aux semences qui y sont récoltées et contrôlées offrent les mêmes garanties que les conditions correspondantes applicables dans la Communauté.

(3) Un examen des règles en vigueur en Uruguay ainsi que de la manière dont elles sont appliquées a montré que pour les espèces énumérées dans la directive 66/402/CEE en plus de Zea mays, les inspections sur pied prescrites répondent aux conditions prévues par cette directive et que les conditions appliquées par l'Uruguay aux semences qui y sont récoltées et contrôlées offrent les mêmes garanties que les conditions correspondantes applicables dans la Communauté.

(4) En conséquence, l'équivalence déjà reconnue pour les semences produites en Croatie et en Uruguay doit être étendue afin de couvrir d'autres espèces.

(5) Les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE permettent la simplification des procédures de certification officielle des semences dans la mesure où les inspections peuvent être réalisées par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par l'instance de certification des semences. Une approche équivalente a été prévue dans les systèmes relatifs aux semences de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

(6) La décision 98/320/CE de la Commission(9) prévoit une expérimentation temporaire applicable aux semences produites dans la Communauté en vue d'examiner si l'échantillonnage de semences aux fins d'essais des semences et si les essais des semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle. Cette approche a été approuvée par l'OCDE qui a adopté une expérimentation dérogatoire concernant l'échantillonnage des semences et l'analyse des semences. Il convient donc d'étendre le champ d'application de l'expérimentation communautaire aux semences produites dans les pays tiers participant à cette expérimentation de l'OCDE.

(7) Conformément à la décision 95/514/CE, les États-Unis d'Amérique peuvent invoquer une dérogation aux règles de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) pour les échantillonnages, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse de semences, pour autant que les dispositions de l'Association of Official Seed Analysts soient appliquées. Le Canada souhaiterait bénéficier d'une dérogation similaire. Il semble approprié d'accorder cette dérogation au Canada.

(8) La décision 95/514/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 95/514/CE est modifiée comme suit:

1) Dans la partie I, la colonne 3 du tableau est modifiée comme suit:

a) Sous la rubrique concernant la Croatie, les termes "66/402/CEE - uniquement en ce qui concerne Zea mays" sont remplacés par les termes "66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE".

b) Sous la rubrique concernant l'Uruguay, les termes "uniquement en ce qui concerne Zea mays" sont supprimés.

2) La partie II est modifiée comme suit:

a) Au point A, le deuxième alinéa du point 1 est supprimé.

b) Le point B est modifié comme suit:

i) Le point 2 est supprimé.

ii) Au point 3, l'alinéa suivant est ajouté. "Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, l'échantillonnage et les essais de semences peuvent être réalisés conformément à l'expérience dérogatoire relative à l'échantillonnage et à l'analyse des semences figurant à l'annexe V, point A, de la décision adoptée le 28 septembre 2000 par le Conseil de l'OCDE sur les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international."

iii) Au point 8, les termes "le Canada et" sont insérés avant les termes "les États-Unis d'Amérique".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 296 du 9.12.1995, p. 31.

(2) JO L 114 du 13.5.2000, p. 30.

(3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66.

(4) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.

(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(6) JO L 234 du 1.9.2001, p. 60.

(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(8) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3.

(9) JO L 140 du 12.5.1998, p. 14.