32002D0265

2002/265/CE: Décision du Conseil du 25 mars 2002 autorisant l'Italie à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur des carburants contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

Journal officiel n° L 092 du 09/04/2002 p. 0019 - 0021


Décision du Conseil

du 25 mars 2002

autorisant l'Italie à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur des carburants contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

(2002/265/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre d'un projet pilote couvrant la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001, l'Italie a expérimenté des conditions d'utilisation du biodiesel. Une exonération d'accise était octroyée pour une quantité maximum de 125000 tonnes de biodiesel par an. Par lettre du 23 avril 2001, les autorités italiennes ont fait part à la Commission de leur demande de dérogation pour appliquer une exonération d'accise en faveur du biodiesel et d'autres biocarburants conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, pour une période de 3 ans, allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004. Afin d'obtenir les informations pertinentes, nécessaires à l'examen de la demande, la Commission a posé des questions complémentaires par lettres en date du 16 mai et 8 août 2001, auxquelles les autorités italiennes ont répondu respectivement les 17 juillet et 28 septembre 2001. Une réunion entre représentants de la Commission et des autorités italiennes s'est tenue le 15 octobre 2001. Enfin, un courrier des autorités italiennes du 22 octobre 2001 a permis à la Commission de finaliser son examen de la demande de dérogation. Dans l'attente de l'autorisation de la dérogation demandée par le Conseil, l'Italie a suspendu l'application du dispositif de réduction de taxe.

(2) L'Italie a demandé l'autorisation d'appliquer un taux d'accise différencié en faveur du biodiesel utilisé comme additif du gazole dans des pourcentages inférieurs à 5 %, d'une part et comme carburant mélangé au gazole dans une proportion d'environ 25 % surtout pour l'alimentation des flottes des véhicules de services urbains, d'autre part. Dans ce dernier cas, compte tenu du pourcentage élevé du mélange, il convient de contrôler l'adaptation du moteur au carburant, afin d'éviter des émissions polluantes trop importantes.

(3) Les autres États membres ont été informés de cette demande.

(4) Le développement des énergies renouvelables et, en particulier, des biocarburants, a été encouragé dès 1985 par la Communauté. La directive 85/536/CEE du Conseil du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole réalisables par l'utilisation des composants de substitution(2), souligne l'intérêt des biocarburants pour réduire la dépendance des États membres vis-à-vis des importations de pétrole et autorise l'incorporation de l'éthanol aux essences jusqu'à 5 % en volume et celle de l'ETBE jusqu'à 15 %. En outre, les décisions 93/500/CEE du Conseil(3) et 98/352/CE du Conseil(4), ainsi que la décision n° 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil(5) ont adopté le programme ALTENER pour la promotion des énergies renouvelables dans la Communauté, en vue d'obtenir pour les biocarburants une part de marché de 5 % de la consommation totale des véhicules à moteur en 2005. De surcroît, le Livre blanc de 1997 sur les sources d'énergies renouvelables recommande de fixer un objectif de production de 18 millions de tonnes de biocarburants liquides pour 2010, ceci dans le cadre d'un objectif global de doublement de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie en 2010. Le Livre vert de la Commission intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique" insiste aussi sur le rôle incontournable des instruments fiscaux pour atteindre ces buts, en réduisant l'écart de prix de revient entre les biocarburants et les produits concurrents. Enfin, la Commission a adopté le 7 novembre 2001 un plan d'action et deux propositions de directive en vue d'encourager l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur des transports, en commençant par des mesures réglementaires et fiscales destinées à promouvoir les biocarburants.

(5) Les dérogations demandées par les autorités italiennes s'inscrivent donc dans l'approche communautaire de développement des filières biocarburants, avec notamment des objectifs de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement énergétique.

(6) Les réductions d'accises prévues par l'Italie sont proportionnelles au pourcentage de biocarburant contenu dans le produit final. De plus les taux d'accises effectifs restent supérieurs au minimum communautaire applicable, conformément à la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(6):

>TABLE>

(7) Le programme italien s'étend sur une période limitée à trois ans. Un contingent annuel de 300000 tonnes de biodiesel pourra bénéficier de la différenciation d'accise.

(8) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles demeurent compatibles avec les politiques communautaires en matière de protection de l'environnement, de l'énergie et des transports,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'Italie est autorisée à appliquer jusqu'au 30 juin 2004, des taux d'accises différenciés aux mélanges utilisés comme carburants comprenant 5 % ou 25 % de biodiesel.

2. Les réductions d'accises ne peuvent pas être supérieures au montant de l'accise qui serait dû sur le volume des biocarburants présent dans les produits qui peuvent bénéficier de ladite réduction.

3. Les taux d'accises applicables aux mélanges indiqués au paragraphe 1 doivent respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment le taux minimum visé à l'article 5 de ladite directive.

Article 2

Les réductions d'accises sont modulées annuellement en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants.

Article 3

La présente décision expire le 30 juin 2004.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2002.

Par le Conseil

Le président

A. M. Birulés y Bertrán

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

(2) JO L 334 du 12.12.1985, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/441/CEE (JO L 238 du 21.8.1987, p. 40).

(3) JO L 235 du 18.9.1993, p. 41.

(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 53.

(5) JO L 79 du 25.10.2000, p. 1.

(6) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).