32002D0251

2002/251/CE: Décision de la Commission du 27 mars 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille et de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés de Thaïlande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1319]

Journal officiel n° L 084 du 28/03/2002 p. 0077 - 0078


Décision de la Commission

du 27 mars 2002

relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille et de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés de Thaïlande

[notifiée sous le numéro C(2002) 1319]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/251/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En ce qui concerne plus particulièrement les denrées alimentaires, l'article 53, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) n° 178/2002 prévoit l'adoption de toute mesure conservatoire appropriée lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires importées d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

(2) Conformément à la directive 97/78/CE, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers où apparaît ou se développe toute cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine.

(3) La présence de nitrofurans a été décelée dans la viande de volaille et dans les crevettes destinées à la consommation humaine et importées de Thaïlande.

(4) La présence de cette substance constituant un risque potentiel pour la santé humaine, il est proposé de prélever et d'analyser un échantillon de tous les lots de crevettes et de viande de volaille importés de Thaïlande, afin d'établir leur salubrité.

(5) Le règlement (CE) n° 178/2002 a établi le système d'échange rapide d'informations sur les produits alimentaires, et le recours à ce système est approprié à la mise en oeuvre de l'obligation d'information mutuelle prévue à la directive 97/78/CE.

(6) La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités thaïlandaises compétentes et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique à la viande de volaille et aux crevettes importées de Thaïlande.

Article 2

1. Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de viande de volaille et chaque lot de crevettes importées de la Thaïlande à une analyse chimique visant à assurer que les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être effectuée, en particulier, en vue de déceler la présence de substances antimicrobiennes et notamment de Nitrofurans et ses métabolites.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1 au moyen du système d'alerte rapide établi par le règlement (CE) n° 178/2002.

Article 3

Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire ou l'envoi vers un autre État membre des produits visés à l'article 1er que si les résultats des analyses mentionnées à l'article 2 sont favorables.

Article 4

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations, de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 6

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités thaïlandaises compétentes et des résultats des analyses visées à l'article 2.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.