32002D0226

2002/226/CE: Décision de la Commission du 15 mars 2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1009]

Journal officiel n° L 075 du 16/03/2002 p. 0065 - 0066


Décision de la Commission

du 15 mars 2002

instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2002) 1009]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/226/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment le dernier point du chapitre V de son annexe,

considérant ce qui suit:

(1) Le point 7 bis du chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE du Conseil dispose que le taux d'"Amnesic Shellfish Poison" (ASP) total dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) ne doit pas dépasser 20 milligrammes d'acide domoïque (AD) par kilogramme d'après la méthode de chromatographie liquide à haute performance (CLHP).

(2) En ce qui concerne les mollusques bivalves des espèces Pecten maximus et Pecten jacobaeus, des études scientifiques ont montré que, lorsque la concentration d'acide domoïque dans le corps entier est comprise entre 20 et 250 milligrammes par kilogramme, dans certaines conditions restrictives, la concentration d'AD dans le muscle adducteur et/ou les gonades destinés à la consommation humaine est normalement inférieure à la limite légale de 20 milligrammes par kilogramme.

(3) À la lumière d'études scientifiques récentes, il est permis d'envisager, pour la seule récolte et pour les seuls mollusques bivalves appartenant aux espèces mentionnées ci-dessus, un taux d'ASP pour le corps entier plus élevé que la limite fixée dans la directive 91/492/CEE.

(4) Il incombe à l'autorité compétente des états membres d'agréer les établissements procédant à la préparation spécifique de ces mollusques bivalves et de vérifier l'application satisfaisante des auto contrôles sanitaires mentionnés à l'article 6 de la directive 91/493/CEE du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(3), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE.

(5) Les dispositions de la présente décision seront réexaminées lorsque des preuves scientifiques montreront la nécessité de mettre en place d'autres contrôles sanitaires ou de modifier les paramètres établis pour protéger la santé publique.

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation au point 7 bis du chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE, les États membres peuvent autoriser la récolte des mollusques bivalves des espèces Pecten maximus et Pecten jacobaeus qui présentent une concentration d'acide domoïque (AD) dans le corps entier comprise entre 20 et 250 milligrammes par kilogramme, dans les conditions énoncées au paragraphe 2.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a) Les mollusques sont soumis aux conditions de récolte prévues à l'annexe de la présente décision.

b) Ils doivent être transportés dans des conteneurs ou des véhicules scellés sous la direction de l'autorité compétente et être expédiés directement des zones de production vers un établissement agréé pour la préparation spécifique de ces mollusques, qui implique l'élimination de l'hépatopancréas, des tissus mous ou de toute autre partie contaminée non conforme au point 2 de l'annexe. Une liste des établissements spécialement agréés est communiquée par l'autorité compétente à la Commission et aux États membres.

c) Les mollusques doivent être accompagnés d'un document d'enregistrement, délivré par l'autorité compétente pour chaque lot, qui spécifie les exigences du chapitre II, point 6, de l'annexe de la directive 91/492/CEE ainsi que la ou les parties anatomiques qui peuvent être traitées pour la consommation humaine. L'octroi par l'autorité compétente d'une autorisation de transport permanente n'est pas admis.

d) Après élimination totale de l'hépatopancréas, des tissus mous et de toute autre partie contaminée, le muscle adducteur et/ou les gonades destinés à la consommation humaine ne doivent pas présenter un taux d'ASP, décelable par la méthode CLHP, supérieur à 20 milligrammes d'AD par kilogramme.

Article 2

1. Chaque lot de produit final doit être analysé par l'établissement spécialement agréé. Lorsqu'un échantillon, tel que défini au point 2 de l'annexe de la présente décision, contient plus de 20 milligrammes d'AD par kilogramme, le lot entier est détruit sous le contrôle de l'autorité compétente.

2. L'hépatopancréas, les tissus mous et toute autre partie toxique dépassant les limites fixées au point 2 de l'annexe (y compris le produit final dépassant la limite de 20 milligrammes d'AD par kilogramme) doivent être détruits sous le contrôle de l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente veille à ce que les autocontrôles sanitaires, prévus à l'article 6 de la directive 91/493/CEE s'appliquent à la préparation visée à l'article 1er, point 2 b), de la présente décision. Le producteur informe l'autorité compétente de tout résultat relatif au produit final qui n'est pas conforme au chapitre V, point 7 bis, de l'annexe de la directive 91/492/CEE.

Article 3

Les dispositions de la présente décision seront réexaminées à la lumière des progrès scientifiques.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 1.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

ANNEXE

1. Aucune récolte de mollusques bivalves des espèces Pecten maximus et Pecten jacobaeus n'est autorisée en cours d'épisode toxique actif d'ASP dans les eaux des zones de production, conformément au chapitre VI, point 2, de l'annexe de la directive 91/492/CEE.

2. Un régime restreint de récolte de mollusques présentant une concentration d'AD dans le corps entier supérieure à 20 milligrammes par kilogramme peut être instauré si deux analyses consécutives d'échantillons, prélevés à intervalle de 1 à 7 jours au maximum, montrent que la concentration d'AD dans le mollusque entier est inférieure à 250 milligrammes par kilogramme et que la concentration d'AD dans les parties destinées à la consommation humaine, qui doivent être analysées séparément, est inférieure à 4,6 milligrammes par kilogramme. Les analyses du corps entier sont effectuées sur un homogénat de 10 mollusques. L'analyse des parties comestibles est effectuée sur un homogénat de 10 parties distinctes.

3. Les points d'échantillonnage sont arrêtés par l'autorité compétente afin d'assurer que les mollusques répondent aux exigences énoncées au point 2. Lorsque la récolte est autorisée, la fréquence d'échantillonnage aux fins du dosage de l'AD dans les mollusques (corps entier ainsi que muscle adducteur et gonades séparément) est au minimum hebdomadaire. La récolte peut se poursuivre si les résultats sont conformes aux conditions indiquées au point 2.