Décision de la Commission du 2 octobre 2001 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3005]
Journal officiel n° L 056 du 27/02/2002 p. 0027 - 0031
Décision de la Commission du 2 octobre 2001 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 [notifiée sous le numéro C(2001) 3005] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/171/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 9, paragraphe 4, considérant ce qui suit: I (1) L'Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 22 novembre 2000, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2002. (2) La décision n° 3632/93/CECA expire le 23 juillet 2002. La Commission ne peut par conséquent statuer, au titre de la décision susvisée, que sur des aides à l'industrie houillère couvrant une période qui ne dépasse pas le 23 juillet 2002. Les services de la Commission ont dès lors demandé aux autorités allemandes, par lettre du 30 janvier 2001, de bien vouloir indiquer, pour chaque catégorie d'aides, les montants qui se rapportent à la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. (3) Les informations requises par les services de la Commission ont été notifiées le 16 juillet 2001. Les montants d'aide relatifs à la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 ont été calculés par les autorités allemandes sur la base d'un modèle théorique prenant en compte le nombre de jours d'extraction au cours de la période susvisée par rapport au nombre de jours d'extraction sur l'ensemble de l'année 2002. (4) En vertu de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue sur les mesures financières suivantes: a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 1917 millions de marks allemands (DEM); b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 785 millions de DEM; c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie), dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 33 millions de DEM; d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision, à concurrence de 1320 millions de DEM. (5) Outre les montants visés au point qui précède, il est prévu pour l'année 2002 une subvention croisée de 200 millions de DEM provenant des activités non houillères (secteur blanc) de RAG AG. Cette obligation à charge de l'entreprise exploitante fait partie d'un accord conclu le 13 mars 1997 entre le gouvernement fédéral d'Allemagne, les gouvernements des Länder de Rhénanie-du-Nord - Westphalie et de Sarre, l'industrie minière et les organisations syndicales des secteurs houiller et de l'électricité (le compromis sur le charbon). Le gouvernement allemand garantit le montant permettant d'atteindre la somme prévue pour la subvention croisée. Pour cette garantie, RAG AG acquitte au gouvernement allemand, chaque semestre, une indemnité égale à 0,25 % de cette garantie. En outre, les versements éventuels au titre de cette garantie devront être remboursés sur les futurs profits réalisés par RAG AG dans ses activités relevant du secteur blanc. (6) Les autorités allemandes ont confirmé, dans leur notification du 22 novembre 2000, que RAG AG effectuera, pour l'année 2002, le transfert de 200 millions de DEM de son secteur blanc au secteur houiller. Il n'existe dans les notifications de l'Allemagne aucun indice qui indiquerait que la garantie du gouvernement allemand pour le versement du montant susvisé serait susceptible d'être mobilisée. Il n'existe dès lors, concernant ce montant, aucun élément d'aide d'État au sens de l'article 4, point c), du traité CECA. En outre, le prix payé par RAG AG pour la garantie du gouvernement allemand représente une contrepartie appropriée des éventuels avantages que l'entreprise pourrait en retirer. (7) Les mesures financières envisagées par l'Allemagne au considérant 4 relèvent des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3, 4 et 5 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère en Allemagne qui a fait l'objet d'un avis favorable par la décision 1999/270/CECA de la Commission(2), ainsi que par la décision 2001/361/CECA de la Commission(3). II (8) Le montant de 1917 millions de DEM que l'Allemagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. (9) L'octroi de ce montant d'aide est exclusivement réservé à la couverture de pertes d'exploitation des capacités de production qui répondent aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 1, premier tiret et de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. (10) Les mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité de l'industrie charbonnière mises en oeuvre depuis 1994 ont permis de réaliser des progrès significatifs en terme de réduction des coûts de production liés à l'extraction de houille. Pour les capacités de production bénéficiant d'aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, les coûts de production [se sont ainsi réduits, à prix constants de 1992, de l'ordre de 15 % entre 1994 et 2000. Ils devraient enregistrer une nouvelle réduction de 6 % en 2001 et d'environ 4 % entre 2001 et 2002](4). (11) Ces réductions des coûts de production sont notamment le résultat de la fermeture progressive des unités de production les plus déficitaires, qui ne répondent pas aux critères imposés par l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Conformément au plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet de la décision 2001/361/CECA, l'année 2002 sera marquée par l'intégration des mines Friedrich Heinrich/Rheinland et Niederberg. L'exploitation à partir du siège d'extraction Niederberg sera définitivement arrêtée, les deux gisements maintenus étant rattachés à la mine Friedrich Heinrich/Rheinland. La capacité de production des mines après l'intégration devrait être ramenée à quelque 3,5 millions de tonnes, soit une réduction estimée à 2 millions de tonnes par rapport à l'année 2000. La mine intégrée devrait occuper 3800 personnes au fond, ce qui implique une réduction d'environ 1000 postes par rapport à l'année 2000. (12) Les réductions des coûts de production contribuent à améliorer la viabilité économique de l'industrie houillère allemande. Même si le niveau de ces coûts reste élevé, les efforts soutenus qui ont abouti à une réduction tendancielle et significative des coûts de production, se traduisent par une diminution du degré de non-rentabilité et de non-compétitivité de l'extraction houillère. (13) La Commission a procédé à une analyse détaillée des conditions d'exploitation et de la situation économique propre à chaque unité de production. Même s'il existe certaines variations entre les coûts de production des différents sièges d'extraction, la situation de chaque siège considérée individuellement ne diffère pas de manière significative par rapport à la situation et à l'évolution du secteur houiller considéré globalement. Les termes et les conclusions de l'analyse des données relatives à l'ensemble de l'industrie houillère allemande s'appliquent dès lors mutatis mutandis au niveau des différentes unités de production. (14) Alors que le compromis sur le charbon de 1997 prévoyait une production de 37 millions de tec(5) en 2002, les mesures de réduction d'activité supplémentaires auront pour résultat de ramener la production en 2002 à 28,5 millions de tec. (15) Les mesures de restructuration mises en oeuvre par l'Allemagne contribuent, conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, à réaliser la dégressivité des aides à l'industrie houillère. (16) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les montants d'aide par tonne n'excèdent pas pour chaque unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible. L'Allemagne s'engage par ailleurs à vérifier, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision susvisée, que les montants d'aide au fonctionnement par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. (17) Dans le cas où il se révélerait que certaines capacités de production ne pourraient atteindre les conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne justifiera les déviations par rapport aux prévisions reprises dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité ainsi que par rapport aux prévisions économiques et financières soumises à la Commission dans le cadre de la notification des aides relatives à l'année 2002. L'Allemagne proposera d'initiative à la Commission, s'il y a lieu, les mesures correctrices nécessaires, et notamment des mesures de réduction supplémentaires de capacités de production. (18) Sur la base des informations fournies par l'Allemagne, et au vu des obligations à charge du gouvernement allemand reprises aux considérants 36 à 44 de la présente décision, les aides au fonctionnement prévues pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 sont compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec les articles 2 et 3 de cette décision. III (19) Le montant de 785 millions de DEM que l'Allemagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. (20) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision susvisée, l'octroi de ce montant d'aide est exclusivement réservé à la couverture de pertes d'exploitation des capacités de production qui ne pourront atteindre les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite décision. (21) Les aides doivent couvrir les pertes d'exploitation des capacités de production qui fermeront suite à l'intégration en 2002 des mines Friedrich Heinrich/Rheinland et Niederberg, ainsi que les pertes d'exploitation des capacités de production qui devront fermer, conformément à la décision 2001/361/CECA, après l'année 2002. L'ensemble de ces réductions de capacités doit conduire à la concentration de la production sur les sièges offrant, en terme de coûts de production, les meilleures perspectives d'amélioration de la viabilité économique. (22) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, des raisons sociales et régionales exceptionnelles justifient le report de l'arrêt de certaines capacités de production au-delà de la date d'expiration du traité CECA. Ces mesures s'inscrivent dans un plan de réduction progressive et continue d'activité prévoyant une diminution significative de production avant l'expiration de la décision susvisée. (23) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les montants des aides par tonne n'excèdent pas pour chaque unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible. L'Allemagne s'engage par ailleurs à vérifier, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision susvisée, que les montants d'aide à la réduction d'activité par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaires des pays tiers. (24) Sur la base des informations fournies par l'Allemagne, et au vu des obligations à charge du gouvernement allemand reprises aux considérants n° 36 à 44 de la présente décision, les aides à la réduction d'activité prévues pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 sont compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec les articles 2 et 4 de cette décision. IV (25) L'intervention à concurrence de 33 millions de DEM est destinée à financer les primes aux mineurs de l'industrie houillère allemande (Bergmannsprämie), pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. Il s'agit d'une mesure incitative, correspondant à un montant de 10 DEM par poste de travail presté sous terre, ayant pour objet d'encourager le personnel qualifié à travailler au fond et à contribuer à la rationalisation de la production. Sur base de la notification de l'Allemagne, ces aides couvrent un avantage en espèces pour le mineur. Même si la prime au mineur ne constitue pas un élément intervenant directement dans le calcul du coût de production de l'entreprise, l'aide destinée à couvrir ladite prime constitue un allégement de la charge salariale supportée par cette entreprise. Cette prime se rapporte par conséquent objectivement à un élément du coût de production, au sens large, de l'entreprise concernée. Elle constitue donc une aide au sens de l'article 1er, paragraphe 2, qui doit être examinée au regard de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. (26) L'aide prévue facilite la restructuration et la rationalisation de l'industrie charbonnière en permettant d'élever dans la mesure du possible le niveau de productivité. Cette aide contribue ainsi à la réalisation de l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, à savoir réaliser, à la lumière des prix du charbon sur le marché mondial, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides. (27) Cette aide contribue dans une certaine mesure, conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à une réduction de la non-compétitivité de l'industrie houillère en contribuant à la réduction des coûts liés à l'extraction de charbon, grâce aux gains de productivité acquis par le maintien d'une main-d'oeuvre qualifiée au fond. (28) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne s'engage à ce que le cumul de la Bergmannsprämie avec les autres montants d'aide à la production courante n'excède pas, pour chaque unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible. (29) Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations fournies par l'Allemagne, l'aide prévue pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 au titre de la Bergmannsprämie est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec les articles 2 et 3 de cette décision. V (30) Le montant de 1320 millions de DEM que l'Allemagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, a pour objectif de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé). (31) La fermeture au cours de la seule année 2000 de trois unités de production, à savoir Westfalen, Göttelborn/Reden et Ewald/Hugo, justifie le niveau relativement élevé de ce montant d'aide. Le regroupement au cours de l'année 2001 des mines Auguste Victoria et Blumenthal/Haard et au cours de l'année 2002 des mines Friedrich Heinrich/Rheinland et Niederberg contribue par ailleurs à l'accroissement des charges exceptionnelles. (32) Ce montant d'aide est destiné à couvrir, à l'exception des coûts des prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité CECA: les charges correspondant au paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge de la retraite; les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation; le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations; les livraisons gratuites de houille aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit auparavant. Sur les plans technique et financier, les aides sont destinées à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations et les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie. (33) Ces coûts répondent aux catégories définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA, plus précisément aux coûts mentionnés explicitement aux points I a), b), c), d), f) et k). Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision susvisée, les montants d'aide envisagés par l'Allemagne pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 ne dépassent pas les coûts engagés. (34) L'allégement rendu possible par la prise en charge de ces coûts réduit le déséquilibre financier de l'entreprise bénéficiaire des aides et lui permet ainsi de poursuivre son activité. Les aides répondent par conséquent aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA. (35) Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations communiquées par l'Allemagne, les aides à la couverture de charges exceptionnelles, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec les articles 2 et 5 de cette décision. VI (36) Étant donné l'objectif de minimisation des aides, et sur la base des principes énoncés par l'Allemagne afin de limiter leur octroi à la production de houille destinée à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté, l'Allemagne s'engage à assurer que les productions écoulées dans les secteurs industriels et des foyers domestiques le sont à des prix - nets de toute compensation - couvrant les coûts de production. (37) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites par l'Allemagne dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents. (38) La Commission tient à rappeler à l'Allemagne que les traits caractéristiques du régime d'aides à l'industrie houillère sont son incontournable adéquation aux intérêts de la Communauté et la nécessité de ne pas menacer le fonctionnement correct du marché commun. Dans ce contexte, l'Allemagne veillera à ce que les aides n'introduisent pas de distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou utilisateurs dans la Communauté. (39) Elle s'engage en outre à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité CECA, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations économiques liées à la nécessaire restructuration de l'industrie houillère d'une part, et au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté d'autre part. (40) Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille, comme par exemple des activités industrielles dérivées de la production ou de la transformation de la houille communautaire. (41) Afin que la Commission puisse vérifier que les capacités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA procèdent à des réductions tendancielles et significatives des coûts de production, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, l'Allemagne s'engage à notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les coûts de production de chaque unité de production de l'année antérieure ainsi que toute autre information mentionnée à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA. (42) S'il se révèle, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision susvisée ne peuvent être atteintes, l'Allemagne proposera à la Commission des mesures correctrices telles qu'un réexamen de la classification des capacités de production entre les articles 3 et 4 de la décision. (43) Conformément à l'article 3 paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. L'Allemagne notifiera, au plus tard le 30 septembre 2003, le montant des aides effectivement versées au cours de la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. Elle fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis dans les articles susvisés. (44) La Commission, en approuvant les aides, a notamment tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, les mesures suivantes: a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 1917 millions de DEM; b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 785 millions de DEM; c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 33 millions de DEM; d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 1320 millions de DEM. Article 2 L'Allemagne veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées dans ses notifications du 22 novembre 2000 et du 16 juillet 2001 et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant une des aides faisant l'objet de l'article 1er. Article 3 Sans préjudice des obligations prévues à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne communiquera, au plus tard le 30 septembre 2003, les montants d'aide effectivement versés au cours de la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. Article 4 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2001. Par la Commission Loyola de Palacio Vice-président (1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12. (2) JO L 109 du 27.4.1999, p. 14. (3) JO L 127 du 9.5.2001, p. 55. (4) La décision adoptée par la Commission contient des indications sur les coûts de production de Deutsche Steinkohle AG qui doivent être considérées comme des données confidentielles. Elles ont été remplacées, aux seules fins de la présente publication, par des données exprimées en pourcentages. (5) Tec= tonne équivalent-charbon.