32002D0080

2002/80/CE: Décision de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 386]

Journal officiel n° L 034 du 05/02/2002 p. 0026 - 0030


Décision de la Commission

du 4 février 2002

imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie

[notifiée sous le numéro C(2002) 386]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/80/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) D'après les analyses, les figues séchées, les pistaches et, dans une moindre mesure, les noisettes originaires ou en provenance de Turquie présentent souvent un niveau excessif de contamination par l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales.

(2) Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 provoque, même en quantité très faible, des cancers du foie et est, de plus, génotoxique.

(3) Le règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1566/1999(3), fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, et en particulier les aflatoxines, dans les denrées alimentaires. Ces teneurs maximales ont été dépassées de manière considérable, particulièrement dans des échantillons de figues séchées originaires ou en provenance de Turquie.

(4) Cela constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il est dès lors impératif d'adopter des mesures de protection à l'échelle communautaire.

(5) L'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué une mission en Turquie du 4 au 8 septembre 2001 afin d'évaluer les systèmes de contrôle en vigueur pour prévenir la contamination par les aflatoxines des noisettes, des pistaches et des figues séchées destinées à l'exportation vers la Communauté européenne. La mission a notamment fait apparaître que les procédures de contrôle auxquelles sont soumis les lots de noisettes, de pistaches et de figues séchées destinés à l'exportation vers la Communauté européenne ne permettent pas de garantir le respect des teneurs maximales fixées dans la législation communautaire. La mission a relevé des lacunes dans la formation du personnel chargé des contrôles, dans les procédures d'échantillonnage et de test, ainsi que dans la conformité des certificats d'exportation des lots avec leur contenu. Le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires constate et signale en permanence que les lots de ces produits originaires ou en provenance de Turquie ne respectent pas les teneurs maximales en aflatoxines. Il convient par conséquent de soumettre les noisettes, les pistaches, les figues séchées et les produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique.

(6) Il est nécessaire que les noisettes, les pistaches, les figues séchées et les produits dérivés aient été produits, triés, manutentionnés, traités, conditionnés et transportés selon de bonnes pratiques d'hygiène. Il est nécessaire de déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales dans des échantillons prélevés sur le lot immédiatement avant son départ de Turquie.

(7) Les autorités turques doivent fournir, pour chaque expédition de figues séchées, de noisettes et de pistaches originaires ou en provenance de Turquie, des documents justificatifs indiquant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales détectés lors des analyses de laboratoire effectuées sur le lot faisant l'objet de l'exportation.

(8) Pour protéger la santé publique, il est par conséquent nécessaire que l'autorité compétente de l'État membre importateur procède à l'échantillonnage et à l'analyse de lots de figues séchées, de noisettes et de pistaches sélectionnés de manière aléatoire, originaires ou en provenance de Turquie, en vue de déterminer leur teneur en aflatoxines.

(9) Le comité permanent des denrées alimentaires a été consulté le 2 avril 2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres ne peuvent importer aucun produit appartenant à l'une des catégories suivantes, originaire ou en provenance de Turquie et destiné à la consommation humaine ou à être utilisé comme ingrédient de denrées alimentaires, sauf si chaque envoi est accompagné des résultats d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse ainsi que d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant de la direction générale de la protection et du contrôle du ministère de l'agriculture et des affaires rurales:

- les figues et figues séchées relevant des codes NC 0804 20 10 et 0804 20 90,

- les noisettes (Corylus sp) en coques et les noisettes sans coques relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00,

- les pistaches relevant du code NC 0802 50 00,

- les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches, et

- les figues, noisettes et pistaches, préparés ou conservés, comprenant des mélanges relevant du code NC 2008 19.

2. L'importation des figues, des noisettes et des pistaches et des produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie doit se faire exclusivement par l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.

3. Chaque envoi doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur le certificat sanitaire et sur le rapport qui l'accompagne concernant les résultats de l'exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse visés au paragraphe 1.

4. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les figues, les noisettes et les pistaches importées, originaires ou en provenance de Turquie, soient soumises à un contrôle documentaire pour s'assurer que les exigences relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantillonnage et d'analyse prévues au paragraphe 1 soient respectées.

5. Les États membres soumettent chaque envoi de figues, de noisettes et de pistaches originaires ou en provenance de Turquie à un exercice d'échantillonnage aléatoire et à une analyse visant à déterminer les teneurs en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales, et informent la Commission du résultat de ces analyses.

Article 2

La présente décision fera l'objet d'un réexamen avant le 1er juillet 2002, afin de vérifier si les conditions particulières visées à l'article 1er assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de ce réexamen, il sera également déterminé si ces conditions particulières doivent être maintenues.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 1.2.1997, p. 48.

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 17.

ANNEXE I

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ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des figues, des noisettes et des pistaches et des produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie dans la Communauté européenne

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