32002D0079

2002/79/CE: Décision de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 385]

Journal officiel n° L 034 du 05/02/2002 p. 0021 - 0025


Décision de la Commission

du 4 février 2002

imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine

[notifiée sous le numéro C(2002) 385]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/79/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) D'après les analyses, les arachides originaires ou en provenance de Chine présentent souvent un niveau excessif de contamination par l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales.

(2) Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 provoque, même à très faibles doses, des cancers du foie et est, de plus, génotoxique.

(3) Le règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1566/1999(3), fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, et en particulier les aflatoxines, dans les denrées alimentaires. Ces teneurs maximales ont été dépassées de manière considérable dans des échantillons d'arachides originaires ou provenant de Chine.

(4) Cela constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il est dès lors impératif d'adopter des mesures de protection à l'échelle communautaire.

(5) L'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué une mission en Chine du 8 au 21 mai 2001 afin d'évaluer les systèmes de contrôle en vigueur pour prévenir la contamination par les aflatoxines des arachides destinées à l'exportation vers la Communauté européenne. La mission a notamment fait apparaître que les contrôles pratiqués pour détecter la présence d'aflatoxines dans les arachides sont très limités lors du traitement général et des opérations de production. Des lacunes ont en outre été constatées dans le mode de fonctionnement des laboratoires. Pour ces motifs, il convient de soumettre les arachides et les produits dérivés originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique.

(6) Il est nécessaire que les arachides et les produits dérivés aient été produits, triés, manutentionnés, traités, conditionnés et transportés selon de bonnes pratiques d'hygiène. Il est nécessaire de déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales dans des échantillons prélevés sur le lot immédiatement avant son départ de Chine.

(7) Les autorités chinoises doivent fournir, pour chaque expédition d'arachides originaires ou en provenance de Chine, des documents justificatifs indiquant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales détectés lors des analyses de laboratoire effectuées sur le lot faisant l'objet de l'exportation.

(8) Les résultats de la mission précitée permettent de conclure que les autorités chinoises ne peuvent actuellement pas garantir la fiabilité des résultats d'analyse ni l'intégrité du lot sur le plan de la certification. Par conséquent, la fiabilité des certificats délivrés pour des arachides originaires de Chine peut être sérieusement mise en cause.

(9) Pour protéger la santé publique, il est par conséquent nécessaire que l'autorité compétente de l'État membre importateur procède à l'échantillonnage et à l'analyse de tous les lots d'arachides originaires ou en provenance de Chine préalablement à leur mise sur le marché. Étant donné l'incidence considérable de cette mesure sur les ressources dont disposent les États membres pour réaliser les contrôles, les résultats de cette mesure feront l'objet d'une évaluation après un bref laps de temps et elle sera modifiée le cas échéant.

(10) Le comité permanent des denrées alimentaires a été consulté le 2 avril et le 19 juillet 2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres ne peuvent importer aucun produit appartenant à l'une des catégories suivantes, originaire ou en provenance de Chine et destiné à la consommation humaine ou à être utilisé comme ingrédient de denrées alimentaires, sauf si chaque envoi est accompagné des résultats d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse ainsi que d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant de la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine:

- les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00,

- les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg), et

- les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg).

2. L'importation des arachides et des produits dérivés originaires ou en provenance de Chine doit se faire exclusivement par l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.

3. Chaque envoi doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur le certificat sanitaire et sur le rapport qui l'accompagne concernant les résultats de l'exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse visés au paragraphe 1.

4. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les arachides importées, originaires ou en provenance de Chine, soient soumises à un contrôle documentaire pour s'assurer que les exigences relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantillonnage et d'analyse prévues au paragraphe 1 soient respectées.

5. Les États membres soumettent chaque envoi d'arachides originaires ou en provenance de Chine, avant qu'il ne quitte le point d'entrée dans la Communauté pour être mis sur le marché, à un exercice d'échantillonnage et d'analyse visant à déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales, et informent la Commission du résultat de ces analyses.

Article 2

La présente décision fera l'objet d'un réexamen avant le 1er mai 2002 au plus tard, afin de vérifier si les conditions particulières visées à l'article 1er assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de ce réexamen, il sera également décidé si l'autorité compétente de l'État membre importateur doit poursuivre l'échantillonnage et l'analyse de chaque lot.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 1.2.1997, p. 48.

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 17.

ANNEXE I

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ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des arachides et des produits dérivés originaires ou en provenance de Chine dans la Communauté européenne

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