2002/41/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 2002 relative à certaines autres conditions particulières d'octroi des autorisations de sortie pour les porcs détenus dans les exploitations situées à l'intérieur des zones de protection et de surveillance établies en Espagne dans le contexte de la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 105]
Journal officiel n° L 019 du 22/01/2002 p. 0047 - 0049
Décision de la Commission du 21 janvier 2002 relative à certaines autres conditions particulières d'octroi des autorisations de sortie pour les porcs détenus dans les exploitations situées à l'intérieur des zones de protection et de surveillance établies en Espagne dans le contexte de la peste porcine classique [notifiée sous le numéro C(2002) 105] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/41/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point f), son article 25, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés dans la comarca d'Osona, dans la province de Barcelone, en Catalogne (Espagne). (2) L'Espagne adopte actuellement les mesures nécessaires pour lutter contre la maladie dans le cadre de la directive 2001/89/CE. (3) En ce qui concerne ces foyers de maladie, la Commission a arrêté la décision 2001/925/CE du 20 décembre 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne et abrogeant la décision 2001/863/CE(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/31/CE(3), la décision 2002/33/CE du 14 janvier 2002 relative à l'utilisation par l'Espagne de deux abattoirs en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/89/CE du Conseil(4) et la décision 2002/32/CE du 14 janvier 2002 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 11 de la directive 2001/89/CE du Conseil concernant l'Espagne(5). (4) Les articles 10 et 11 de la directive 2001/89/CE établissent les mesures à mettre en oeuvre dans les zones de protection et de surveillance établies autour des foyers. Ces mesures prévoient notamment l'interdiction des mouvements de porcs à partir des exploitations situées dans ces zones ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées. En raison de l'apparition de plusieurs foyers de maladie après le début du mois de décembre 2001 et de l'immobilisation prolongée des porcs qui en a découlé, des problèmes de bien-être ont été constatés dans les exploitations situées dans les zones établies, qui pourraient être réglés en autorisant la sortie des animaux hors des exploitations. Les mouvements de porcs présentent toutefois un risque en ceci qu'ils pourraient causer la propagation de la maladie, ce qui pourrait entraîner des conséquences particulièrement graves compte tenu de la forte densité de porcs dans la zone concernée. (5) Les dispositions de la directive 2001/89/CE seront applicables dans les États membres à compter du 1er novembre 2002. Dans l'attente de la mise en application de cette directive, d'autres dispositions transitoires concernant la lutte contre la peste porcine classique peuvent être adoptées conformément aux procédures du comité de réglementation. (6) Il est donc opportun d'établir, dans le cadre de la directive 2001/89/CE, d'autres conditions particulières en ce qui concerne l'octroi, par les autorités espagnoles compétentes, d'autorisations de sortie pour les porcs détenus dans les exploitations situées à l'intérieur des zones établies en vue de leur transport dans des abattoirs. Les viandes fraîches provenant de ces porcs seront alors transformées ou marquées et traitées conformément à l'article 10, paragraphe 3, point f), de cette directive. (7) Par souci de clarté, il y a lieu d'abroger la décision 2002/32/CE, dont la bonne mise en oeuvre se heurte à l'apparition récente de foyers de maladie. (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Espagne peut autoriser la sortie des porcs détenus dans les exploitations situées à l'intérieur des zones de protection et de surveillance établies avant le 15 janvier 2002 dans la comarca d'Osona, dans la province de Barcelone, en Catalogne, afin qu'ils soient transportés dans des abattoirs conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE, pour autant que, outre les mesures prévues à l'article 10, paragraphe 3, de cette directive, les conditions suivantes soient également respectées: a) les porcs ne quittent les exploitations que lorsque celles-ci: - ne comptent pas de porcs suspectés d'être infectés par le virus de la peste porcine classique ou - n'ont pas été reconnues comme exploitations contacts conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/89/CE; b) les porcs sont transportés dans l'un des abattoirs visés dans la décision 2002/33/CE; c) avant que l'autorisation de sortie des porcs ne soit octroyée, l'examen clinique qui doit être effectué par un vétérinaire officiel a lieu dans les 24 heures précédant le transport des animaux et conformément aux procédures établies dans la partie I de l'annexe; d) des échantillons destinés aux tests sérologiques et virologiques sont prélevés chez les porcs au moment de l'abattage conformément aux procédures prévues dans la partie II de l'annexe. Article 2 L'Espagne s'assure que les abattoirs désignés pour recevoir les porcs visés à l'article 1er n'acceptent pas le même jour des porcs de boucherie autres que les porcs en question. Article 3 La décision 2002/32/CE est abrogée. Article 4 La présente décision s'applique jusqu'au 28 février 2002. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. (2) JO L 339 du 21.12.2001, p. 56. (3) JO L 13 du 16.1.2002, p. 31. (4) JO L 13 du 16.1.2002, p. 35. (5) JO L 13 du 16.1.2002, p. 32. ANNEXE PARTIE I PROCÉDURES D'EXAMEN CLINIQUE DES PORCS L'examen clinique doit être conduit selon les modalités suivantes: a) vérification des registres de production et des registres sanitaires de l'exploitation, pour autant qu'ils soient disponibles; b) inspection de tous les locaux de l'exploitation; c) réalisation de l'examen clinique dans tous les locaux où sont détenus les porcs qui doivent quitter l'exploitation; d) mesure de la température corporelle. Le nombre minimal de porcs à contrôler doit permettre de détecter, le cas échéant, une prévalence de 20 % de cas de fièvre avec un niveau de fiabilité de 95 % dans les locaux où les porcs destinés à être transportés sont détenus. Toutefois, dans le cas des truies reproductrices ou des verrats, le nombre minimal de porcs à examiner doit permettre de détecter, le cas échéant, une prévalence de 5 % de cas de fièvre avec un niveau de fiabilité de 95 % dans les locaux où les porcs destinés à être transportés sont détenus. Le contrôle de la température doit avant tout concerner les porcs ou groupes de porcs suivants: - porcs malades ou anorexiques, - porcs qui se sont rétablis récemment d'une maladie, - porcs récemment introduits dans l'exploitation ou pour lesquels tous les contacts avec une source potentielle de contamination par le virus de la peste porcine classique ont été identifiés, - porcs déjà soumis à échantillonnage et aux tests sérologiques de dépistage de la peste porcine classique, dans le cas où les résultats des tests ne permettent pas d'écarter la présence de la peste porcine classique. PARTIE II PROCÉDURES D'ÉCHANTILLONNAGE ET DE TEST AU MOMENT DE L'ABATTAGE Des échantillons de sang aux fins des tests sérologiques ou des échantillons de sang ou d'amygdale aux fins des tests virologiques doivent être prélevés chez les porcs provenant de chacun des locaux de l'exploitation qu'ils ont quittée. Le nombre minimal d'échantillons à prélever doit permettre de détecter ne séroprévalence ou une prévalence du virus de 10 % avec un niveau de fiabilité de 95 % dans chacun des locaux. Le type d'échantillons à prélever et le test à utiliser seront conformes aux instructions de l'autorité compétente, qui tiendront compte de la gamme de tests pouvant être effectués, de la sensibilité de ces tests et de la situation épidémiologique. Si des signes cliniques ou des lésions post mortem laissant présager la présence de la peste porcine classique sont détectés au moment de l'abattage ou de la mise à mort des porcs, l'autorité compétente veille à ce qu'un échantillonnage et des tests virologiques complémentaires appropriés soient immédiatement réalisés.