32002D0023

2002/23/CE: Décision du Conseil du 4 décembre 2001 autorisant l'Irlande à appliquer un taux différencié de droit d'accise en faveur du gazole à faible teneur en soufre, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

Journal officiel n° L 011 du 15/01/2002 p. 0018 - 0019


Décision du Conseil

du 4 décembre 2001

autorisant l'Irlande à appliquer un taux différencié de droit d'accise en faveur du gazole à faible teneur en soufre, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

(2002/23/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.

(2) L'Irlande a demandé l'autorisation d'appliquer un taux d'accise différencié au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm). Le taux d'accise actuel du diesel utilisé comme propulseur s'élève à 249 euros (196,1 IR'

pour 1000 litres. La différentiation planifiée, prévue par la section 155 du "Finance Act, 2001", s'élève à 0,076 euro (0,06 IR'

par litre. Cela signifierait que la valeur des accises différenciées imposées en Irlande aux gazoles seraient de 325,2 euros (256,1 IR'

pour 1000 litres sur le gazole ordinaire et de 249,0 euros (196,1 IR'

sur le gazole 50 ppm.

(3) La mesure prévue par l'Irlande respecterait ainsi le taux d'accise minimum de 245 EUR pour 1000 litres prévu à l'article 5 de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(2).

(4) La différentiation en cause bénéficierait à tous les consommateurs de gazole 50 ppm en Irlande.

(5) Le gazole à faible teneur en soufre satisfait aux spécifications techniques environnementales (50 ppm) telles que définies par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel(3). Conformément à l'article 4 de ladite directive, l'utilisation de gazole 50 ppm sera obligatoire à partir du 1er janvier 2005.

(6) La dérogation poursuit un objectif environnemental. L'avantage de la mesure en terme de qualité de l'air notamment est établi.

(7) Les autres États membres ont été informés de la demande des autorités irlandaises.

(8) Dans l'état des informations disponibles, la Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un taux différencié de droits d'accise aux carburants à faible teneur en soufre n'entraînera pas de distorsions de la concurrence contraire à l'intérêt commun ni n'entravera le fonctionnement du marché intérieur.

(9) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourrait être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité, ni ne dispense les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'États susceptibles d'être instituées.

(10) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles ne sont pas incompatibles avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement.

(11) Le Conseil pourra réexaminer la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2004, date d'expiration de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, l'Irlande est autorisée à appliquer un taux d'accise différencié au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) utilisé comme carburant à compter du 1er octobre 2001.

2. Cette différenciation du droit d'accise, d'une valeur maximale de 0,076 euro (0,06 IR'

par litre de carburant, doit respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment le taux minimum visé à son article 5.

Article 2

Le taux d'accise différencié est accordé à tous les consommateurs de gazole 50 ppm qui s'approvisionnent en Irlande, sans discrimination.

Article 3

Sous réserve d'un examen anticipé du Conseil sur la base d'une proposition de la Commission, cette décision expire le 31 décembre 2004.

Article 4

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

D. Reynders

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

(2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE.

(3) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée par la directive 2000/71/CE de la Commission (JO L 287 du 14.11.2000, p. 46).