32002D0007

2002/7/CE: Décision de la Commission du 28 décembre 2001 modifiant la décision 98/371/CE en ce qui concerne le certificat sanitaire requis pour certaines importations de viandes fraîches (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 4666]

Journal officiel n° L 003 du 05/01/2002 p. 0050 - 0052


Décision de la Commission

du 28 décembre 2001

modifiant la décision 98/371/CE en ce qui concerne le certificat sanitaire requis pour certaines importations de viandes fraîches

[notifiée sous le numéro C(2001) 4666]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/7/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(2), et notamment son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays européens ont été établies par la décision 98/371/CE de la Commission(3) concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays européens, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/774/CE(4).

(2) L'article 14, paragraphe 1, de la directive 72/462/CEE prévoit que les viandes fraîches destinées à l'exportation vers la Communauté doivent provenir d'animaux ayant séjourné sur le territoire ou la partie de territoire d'un pays agréé pour l'importation dans la Communauté pendant les 3 mois précédant leur abattage.

(3) Dans le cas des équidés, il convient de considérer que cette exigence est remplie lorsque les animaux ont séjourné pendant trois mois au moins dans le pays d'abattage ou dans un autre pays agréé pour l'importation dans la Communauté, pour autant qu'ils soient pourvus du certificat sanitaire requis.

(4) Le modèle de certificat sanitaire concerné figurant à l'annexe de la décision 98/371/CE doit donc être modifié en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III de la décision 98/371/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2002.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(3) JO L 170 du 16.6.1998, p. 16.

(4) JO L 291 du 8.11.2001, p. 48.

ANNEXE

À l'annexe III de la décision 98/371/CE, le modèle D de certificat sanitaire est remplacé par le modèle suivant:

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