32001R2592

Règlement (CE) n° 2592/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 imposant aux fabricants ou aux importateurs de certaines substances prioritaires de fournir des informations et de procéder à des essais complémentaires conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

Journal officiel n° L 345 du 29/12/2001 p. 0025 - 0028


Règlement (CE) no 2592/2001 de la Commission

du 28 décembre 2001

imposant aux fabricants ou aux importateurs de certaines substances prioritaires de fournir des informations et de procéder à des essais complémentaires conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les États membres désignés comme rapporteurs, en application du règlement (CEE) n° 793/93, pour certaines substances prioritaires faisant l'objet d'une évaluation des risques ont évalué les informations communiquées par les fabricants ou les importateurs au sujet de ces substances. Après consultation des fabricants ou importateurs concernés, ils ont déterminé si, aux fins de l'évaluation des risques, il serait nécessaire de demander à ces fabricants ou importateurs de communiquer des informations complémentaires et/ou d'effectuer des essais complémentaires.

(2) Les fabricants et importateurs ont vérifié si les informations nécessaires à l'évaluation des substances en question sont disponibles auprès d'anciens fabricants ou importateurs de ces substances conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 793/93. Les fabricants et importateurs ont également déterminé, en consultation avec les États membres désignés comme rapporteurs, si les essais sur les animaux peuvent être remplacés ou limités par le recours à d'autres méthodes.

(3) La Commission a été informée par les États membres désignés comme rapporteurs de la nécessité de demander aux fabricants ou aux importateurs de ces substances des informations et des essais complémentaires.

(4) Les États membres désignés comme rapporteurs ont soumis à la Commission les protocoles relatifs aux essais complémentaires requis.

(5) L'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 793/93 prévoit que, dans le cas d'une substance produite ou importée en tant que telle ou dans une préparation par plusieurs fabricants ou importateurs, les essais complémentaires peuvent être effectués par un fabricant ou importateur agissant au nom des autres fabricants ou importateurs concernés. Dans ce cas, les autres fabricants ou importateurs font référence aux essais ainsi effectués et participent aux frais de façon juste et équitable.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les fabricants et les importateurs des substances figurant à l'annexe du présent règlement qui ont communiqué les informations visées aux articles 3, 4, 7 et 9 du règlement (CEE) n° 793/93, fournissent les informations et effectuent les essais indiqués à l'annexe du présent règlement et communiquent les résultats aux États membres désignés comme rapporteurs.

Les essais sont réalisés conformément aux protocoles définis par les États membres désignés comme rapporteurs.

Les résultats sont communiqués dans les délais fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

ANNEXE

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