32001R2561

Règlement (CE) n° 2561/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0017 - 0020


Règlement (CE) no 2561/2001 du Conseil

du 17 décembre 2001

visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé "accord de pêche avec le Maroc"), est devenu caduc le 30 novembre 1999. En conséquence, un nombre important de navires de la Communauté ayant opéré dans ce cadre ont été contraints d'arrêter leurs activités de pêche à cette date.

(2) Les pêcheurs et propriétaires des navires concernés ont bénéficié à ce titre des indemnités prévues par l'article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2792/1999(4), avec le concours de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), dans les conditions dérogatoires fixées par le règlement (CE) n° 1227/2001(5).

(3) Il est justifié de favoriser, par des mesures appropriées au niveau communautaire, la mise en oeuvre des plans de reconversion des flottes concernées tels qu'approuvés par la Commission le 18 octobre 2000.

(4) Il est nécessaire de faciliter l'arrêt définitif d'activité des navires, que ce soit par la démolition ou par le transfert vers un pays tiers, y compris dans le cadre de sociétés mixtes. De même, il est nécessaire de faciliter la mise en oeuvre de mesures sociales en faveur des pêcheurs. Il est également approprié de faciliter le remplacement des engins de pêche en vue de la reconversion définitive de navires vers d'autres activités de pêche, quel que soit l'âge du navire et même si celui-ci a fait l'objet d'une aide publique à la construction.

(5) Dès lors, il est nécessaire de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999.

(6) En outre, dans l'esprit des conclusions du Conseil européen de Nice, il importe que l'Union européenne marque sa solidarité avec les États membres concernés, par le moyen d'un effort financier supplémentaire, allant au-delà des montants rendus disponibles à l'intérieur de la rubrique 2 des perspectives financières du budget de l'Union européenne, tels que fixés lors du Conseil européen de Berlin le 25 mars 1999.

(7) Dès lors, il convient d'instituer une action spécifique de la Communauté pour exécuter les crédits en question aux fins de la mise en oeuvre d'une partie des plans de reconversion, étant entendu que les autres parties desdits plans devront être exécutées avec le concours de crédits de l'IFOP.

(8) Il est approprié de consacrer les crédits complémentaires disponibles pour l'action spécifique, d'une part à la restructuration de la flotte, et d'autre part à la préretraite ou la reconversion des pêcheurs, hors de la pêche maritime, dans le cadre de plans sociaux individuels ou collectifs.

(9) Il faut veiller à la cohérence de l'action spécifique avec les principes généraux de la politique structurelle dans le secteur de la pêche. En particulier, il convient d'éviter de créer des distorsions avec les dispositions en vigueur pour l'exécution des crédits de l'IFOP. Il faut aussi prévoir un dispositif opérationnel de gestion aussi proche que possible de celui en vigueur pour les Fonds structurels communautaires, tel que fixé par le règlement (CE) n° 1260/1999(6).

(10) Il y a lieu que les navires devant opérer dans les eaux internationales ou dans les eaux de pays tiers respectent intégralement le droit international en matière de conservation des ressources halieutiques, et notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer ainsi que le code de conduite de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

(11) La diversification socio-économique des zones littorales dépendantes de la pêche s'inscrit par nature dans le contexte des programmes opérationnels intégrés de développement régional et des programmes pluri-régionaux découlant des cadres communautaires d'appui de l'objectif n° 1 des Fonds structurels pour l'Espagne et pour le Portugal, avec le concours financier du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation". Dans ces conditions, il n'est pas justifié de prévoir une intervention particulière pour cette diversification,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

1. Les pêcheurs et les propriétaires de navires auxquels ont été octroyées, au cours des années 2000 et 2001, des indemnités au titre de l'article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2792/1999, en raison du non renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc, pour une durée minimale cumulée de six mois d'arrêt temporaire d'activité, peuvent bénéficier de mesures exceptionnelles de soutien, aux conditions et dans les limites prévues par le présent règlement.

2. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires, avec mention de leur numéro interne, ainsi que la liste nominative des pêcheurs remplissant les conditions visées au paragraphe 1.

CHAPITRE II

MESURES DÉROGATOIRES

Article 2

1. Par dérogation aux dispositions visées ci-dessous du règlement (CE) n° 2792/1999, les aides publiques aux propriétaires de navires et aux pêcheurs visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont accordées selon les modalités suivantes:

a) en cas d'octroi d'une aide publique à la démolition d'un navire,

i) les barèmes visés à l'article 7, paragraphe 5, point a), sont augmentés de 20 %;

ii) les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, point b) ii), ainsi que celles de l'annexe III, point 1.1 a), ne sont pas applicables;

b) en cas d'octroi d'une prime au transfert définitif d'un navire vers un pays tiers, y compris dans le cas d'une société mixte,

i) les barèmes visés à l'article 7, paragraphe 5, point a), sont augmentés de 20 %;

ii) les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, point b) ii), ainsi que celles de l'annexe III, point 1.1 a), ne sont pas applicables;

iii) l'âge minimal des navires visé à l'article 7, paragraphe 2, est réduit à cinq ans; pour les navires de 5 à 9 ans, toutefois, la prime de référence, telle que visée à l'article 7, paragraphe 5, point a), est celle applicable aux navires de 10 à 15 ans. Ladite prime est diminuée d'une partie du montant perçu auparavant en cas d'aide à la construction et/ou à la modernisation; cette partie est calculée prorata temporis de la période de dix ans (en cas d'aide à la construction) ou de cinq ans (en cas d'aide à la modernisation) précédant le transfert définitif;

c) en cas de reconversion définitive d'un navire vers une autre activité de pêche nécessitant le changement de la technique de pêche, le remplacement de l'engin de pêche peut faire l'objet d'une aide publique au titre de la modernisation du navire, dans les conditions dérogatoires suivantes:

i) le dernier alinéa de l'annexe III, point 1.4, n'est pas applicable;

ii) les barèmes visés à l'article 9, paragraphe 4, point b), sont augmentés de 30 %;

iii) les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, point a), ne sont pas applicables;

d) en cas d'octroi d'une prime forfaitaire individuelle à un pêcheur, les coûts éligibles maximaux visés à l'article 12, paragraphe 3, points b) et c), sont augmentés de 20 %.

2. Les modalités dérogatoires prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux seules primes et aides publiques dont l'octroi a fait l'objet d'une décision administrative par les autorités mentionnées à l'article 6, prise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.

3. Les propriétaires de navires ne sont plus éligibles aux indemnités à l'arrêt temporaire mentionnées à l'article 1er à compter de la date de la décision administrative d'octroi d'une prime à l'arrêt définitif ou d'une aide publique à la modernisation du navire concerné, arrêtée le cas échéant selon les modalités prévues au paragraphe 1.

En cas de versement anticipé desdites indemnités, le montant éventuellement trop-perçu à ce titre est porté en diminution de la prime à l'arrêt définitif ou de l'aide publique à la modernisation, octroyée pour le navire concerné.

CHAPITRE III

ACTION SPÉCIFIQUE

Article 3

1. Il est institué une action spécifique de la Communauté (ci-après dénommée "la présente action") visant à compléter les actions menées dans le contexte des interventions des Fonds structurels dans les États membres concernés par le non-renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc.

2. La présente action:

a) est exclusivement réservée aux propriétaires de navires et aux pêcheurs visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b) porte respectivement sur

i) des mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2792/1999;

ii) des mesures de modernisation de navires au sens de l'article 9, paragraphe 1, du même règlement, et

iii) des mesures à caractère socio-économique, au sens de l'article 12, paragraphe 3, points a), b) et c), du même règlement;

c) est soumise aux conditions visées à l'article 12 du règlement (CE) n° 1260/1999.

3. Le montant de l'aide communautaire allouée aux différentes mesures de la présente action est soumis aux conditions ci-après, exprimées en pourcentage du montant global visé à l'article 5, paragraphe 1:

a) démolition de navires et réaffectation définitive de navires à des fins autres que la pêche: 40 % au minimum du montant global;

b) transfert définitif de navires vers un pays tiers, y compris dans le cadre d'une société mixte, et modernisation de navires: 28 % au maximum du montant global;

c) mesures à caractère socio-économique: 32 % au minimum du montant global.

Article 4

1. Mutatis mutandis, les dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 sont d'application pour l'exécution de la présente action, aux conditions et dans les limites fixées par le chapitre II du présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a) la date limite de la décision administrative d'octroi de concours;

b) la notification des régimes d'aide;

c) les critères d'éligibilité des pêcheurs et des navires;

d) le montant maximal de la prime pour un pêcheur ou pour un navire donné;

e) le montant maximal des dépenses éligibles au versement d'aides publiques à la modernisation d'un navire donné;

f) les limites de la participation financière de la Communauté et de l'ensemble des participations financières publiques (nationale, régionale et autre) de l'État membre concerné.

2. Toutefois, en cas d'octroi d'une prime à la constitution d'une société mixte dans le contexte de la présente action, l'autorité de gestion verse la totalité du montant de la prime au demandeur au moment du transfert du navire à la société mixte, après que le demandeur a apporté la preuve qu'une garantie bancaire d'un montant égal à 40 % de celui de la prime a été constituée.

3. Les primes à l'arrêt définitif des activités de pêche et les aides publiques à la modernisation de navires, versées au titre de la présente action, sont considérées comme des aides publiques au sens de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2792/1999.

Les capacités de pêche retirées en application de la présente action concourent à l'ajustement de l'effort de pêche des États membres concernés, au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999.

Les aides publiques à la modernisation de navires, versées au titre de la présente action, sont soumises à l'article 9 du règlement (CE) n° 2792/1999.

Aux fins de la mise en oeuvre de la présente action, les indemnités visées à l'article 1er sont réputées avoir la même finalité que les mesures socio-économiques visées à l'article 12, paragraphe 3 a), b) et c), du règlement (CE) n° 2792/1999.

4. Les primes ou aides publiques versées au titre de la présente action ne sont pas cumulables avec une autre prime ou aide publique ayant la même finalité, et en particulier avec celles versées, dans le contexte des Fonds structurels, dans les États membres concernés.

Les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer au présent paragraphe, et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, ils les communiquent à la Commission.

Article 5

1. Le montant de la participation communautaire allouée à la présente action est de 197 millions d'euros, répartis selon les pourcentages suivants:

a) Espagne: 94,6 %,

b) Portugal: 5,4 %.

2. Le versement de la participation communautaire visée au paragraphe 1 est effectué par la Commission conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l'autorité de paiement visée à l'article 6.

À partir du 1er janvier 2002, la Commission procède à l'engagement des crédits inscrits au budget 2002, au plus tard trois mois après l'adoption du présent règlement.

L'engagement des crédits inscrits au budget 2003 s'effectue en principe avant le 30 avril 2003.

3. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission procède aux paiements de la manière suivante:

a) Un acompte, représentant au maximum 20 % des montants visés au paragraphe 1, est versé lors de l'engagement visé au paragraphe 2, deuxième alinéa.

b) Les paiements intermédiaires sont effectués sur demande de l'État membre pour rembourser les dépenses effectivement payées et certifiées par l'autorité de paiement visée à l'article 6.

Le total cumulé des paiements visés au point a) et au présent point s'élève au maximum à 80 % des montants visés au paragraphe 1.

c) Le paiement du solde est effectué sur demande de l'État membre, après achèvement de la présente action, si

i) l'autorité de paiement a soumis à la Commission une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées;

ii) le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et est approuvé par elle;

iii) l'État membre a envoyé à la Commission la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1260/1999.

4. Sont éligibles à la participation communautaire au titre de la présente action les dépenses effectivement payées par le bénéficiaire final à partir du 1er juillet 2001. La date limite d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2003.

La date ultime pour présenter à la Commission la demande de paiement du solde est fixée au 30 juin 2004.

5. Les demandes de paiements intermédiaires et de paiement du solde sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 438/2001(7).

Elles doivent être appuyées par la production d'états d'avancement, sur support informatique, conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 366/2001(8).

Article 6

Aux fins de mise en oeuvre de la présente action, les autorités de gestion et les autorités de paiement opérant dans le contexte des interventions des Fonds structurels en faveur de la pêche en Espagne et au Portugal pendant la période 2000-2006 remplissent les fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1260/1999.

Sauf dispositions contraires découlant du présent règlement, les articles 31 et 33 à 39 du règlement (CE) n° 1260/1999, ainsi que la législation dérivée, s'appliquent.

Article 7

Le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2792/1999.

À cet effet, la Commission est assistée par le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 51 du règlement (CE) n° 1260/1999.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 266.

(2) Avis rendu le 15 novembre 2001 (Non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 18 octobre 2001 (Non encore paru au Journal officiel).

(4) Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1451/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 9).

(5) Règlement (CE) n° 1227/2001 du Conseil du 18 juin 2001 dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 168 du 23.6.2001, p. 1).

(6) Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).

(7) Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63 du 3.3.2001, p. 21).

(8) Règlement (CE) n° 366/2001 de la Commission du 22 février 2001 relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil (JO L 55 du 24.2.2001, p. 3).