32001R2560

Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0013 - 0016


Règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil

du 19 décembre 2001

concernant les paiements transfrontaliers en euros

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers(5) visait à améliorer les services de virements transfrontaliers et notamment leur efficacité. L'objectif était de permettre en particulier aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises d'effectuer des virements rapides, fiables et peu coûteux d'une partie à l'autre de la Communauté. Le coût de ces virements et paiements transfrontaliers reste en général très élevé par rapport à celui des paiements nationaux. Des résultats d'une étude entreprise par la Commission et diffusée le 20 septembre 2001, il ressort que les consommateurs ne reçoivent pas suffisamment, voire pas du tout, d'informations sur les coûts des virements, et que le coût moyen des virements transfrontaliers a à peine changé depuis 1993, quand une étude comparable avait été menée.

(2) Tant la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 31 janvier 2000 sur les paiements de détail dans le marché intérieur, que les résolutions du Parlement européen du 26 octobre 2000 sur la communication de la Commission et du 4 juillet 2001 sur les moyens d'aider les acteurs économiques à passer à l'euro, et que les rapports de la Banque centrale européenne de septembre 1999 et septembre 2000 sur l'amélioration des services de paiement transfrontaliers soulignent la nécessité et l'urgence d'améliorations effectives dans ce domaine.

(3) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque centrale européenne du 3 avril 2001 sur les préparatifs pour l'introduction des billets et pièces en euro indiquait que la Commission envisagerait d'utiliser tous les moyens à sa disposition et prendrait toutes les actions nécessaires pour faire en sorte que les coûts des opérations transfrontalières se rapprochent de ceux des opérations nationales et que la zone euro devienne à cet égard transparente et tangible pour le citoyen européen en tant que "zone intérieure de paiement".

(4) Par rapport à l'objectif, réaffirmé lors de l'introduction de l'euro scriptural, d'obtenir une tarification sinon identique, du moins similaire, pour l'euro, aucun résultat notable n'a pu être réalisé quant à la réduction du coût des paiements transfrontaliers par rapport à celui des paiements nationaux.

(5) Le volume des paiements transfrontaliers croît régulièrement avec l'achèvement du marché intérieur. Dans cet espace sans frontières, les paiements ont été facilités avec l'introduction de l'euro.

(6) Le maintien d'un niveau de frais plus élevé pour les paiements transfrontaliers que pour les paiements nationaux constitue un frein aux échanges transfrontaliers et donc un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Ceci est également de nature à affecter la confiance dans l'utilisation de l'euro. Par conséquent, pour faciliter le fonctionnement du marché intérieur, il convient de faire en sorte que les frais pour les paiements transfrontaliers en euros soient les mêmes que les frais pour les paiements en euros à l'intérieur d'un État membre, ce qui renforcera également la confiance dans l'euro.

(7) Pour les opérations de paiement électronique transfrontalières en euros, le principe de l'égalité des frais devrait s'appliquer, compte tenu des délais d'adaptation et de la surcharge de travail pour les établissements liée au passage à l'euro, à partir du 1er juillet 2002. Afin de permettre la mise en place de l'infrastructure et des conditions nécessaires, il y a lieu de prévoir une période de transition pour les virements transfrontaliers jusqu'au 1er juillet 2003.

(8) Il n'est pas indiqué d'appliquer, en l'état actuel, le principe de l'égalité des frais aux chèques sur support papier dans la mesure où leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que celui qui vaut pour les autres moyens de paiement, en particulier les paiements électroniques. En revanche, le principe de transparence des frais devrait également s'appliquer aux chèques.

(9) Pour qu'un client puisse évaluer les frais liés à un paiement transfrontalier, il est nécessaire qu'il soit informé des frais qui sont facturés pour un tel paiement et de toute modification de ceux-ci. Il en va de même lorsqu'une monnaie autre que l'euro est impliquée dans les paiements transfrontaliers en euros.

(10) Le présent règlement ne porte pas préjudice à la possibilité pour les établissements de prévoir un tarif global couvrant différents services de paiement, pour autant qu'il n'y ait pas alors de discrimination entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux.

(11) Il importe aussi de prévoir des améliorations pour faciliter l'exécution des paiements transfrontaliers par les établissements. À cet égard, la normalisation devrait être encouragée, et notamment l'utilisation des codes IBAN(6) (numéro international de compte bancaire) et BIC(7) (code d'identification de banque), nécessaires à un traitement automatisé des virements transfrontaliers. Une diffusion aussi large que possible de ces codes est jugée essentielle. Enfin, d'autres dispositions entraînant des coûts supplémentaires devraient être supprimées afin de réduire les frais facturés à la clientèle pour les paiements transfrontaliers.

(12) Afin d'alléger les charges pesant sur les établissements qui exécutent des paiements transfrontaliers, il convient de supprimer progressivement les obligations de déclaration nationale systématique aux fins des statistiques de la balance des paiements.

(13) Afin d'assurer le respect du présent règlement,il conviendrait que les États membres veillent à ce qu'il existe des procédures de réclamation et de recours adéquates et efficaces pour le règlement des différends éventuels entre un donneur d'ordre et son établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.

(14) Il est souhaitable que la Commission présente au plus tard le 1er juillet 2004 un rapport sur l'application du présent règlement.

(15) Il convient de prévoir une procédure permettant d'appliquer le présent règlement également aux paiements transfrontaliers effectués dans la monnaie d'un autre État membre lorsque cet État membre en décide ainsi,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers en euros afin de faire en sorte que les frais facturés pour ces paiements soient les mêmes que les frais facturés pour des paiements en euros effectués à l'intérieur d'un État membre.

Il s'applique aux paiements transfrontaliers en euros d'un montant maximum de 50000 euros effectués à l'intérieur de la Communauté.

Le présent règlement ne s'applique pas aux paiements transfrontaliers effectués entre établissements pour leur propre compte.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "paiements transfrontaliers"

i) les "virements transfrontaliers", à savoir les opérations effectuées à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement ou une succursale de celui-ci, situé(e) dans un État membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement ou une succursale de celui-ci, situé(e) dans un autre État membre; le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne,

ii) les "opérations de paiement électronique transfrontalières", à savoir:

- les transferts de fonds transfrontaliers effectués au moyen d'un instrument de paiement électronique, autres que ceux qui sont ordonnés et exécutés par les établissements,

- les retraits d'argent liquide transfrontaliers au moyen d'un instrument de paiement électronique ainsi que le chargement (et le déchargement) d'un instrument de monnaie électronique dans un distributeur ou un guichet automatique situé dans les locaux de l'émetteur ou d'un établissement qui s'est engagé par contrat à accepter l'instrument de paiement;

iii) les "chèques transfrontaliers", à savoir les chèques sur support papier, définis par la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques, tirés sur un établissement situé à l'intérieur de la Communauté et utilisés pour des paiements transfrontaliers à l'intérieur de la Communauté;

b) "instrument de paiement électronique", un instrument de paiement à distance et un instrument de monnaie électronique qui permet à son propriétaire d'effectuer une ou plusieurs opérations de paiement électronique;

c) "instrument de paiement à distance", un instrument permettant au titulaire d'un compte dans un établissement d'accéder aux fonds détenus sur ce compte dans le but d'effectuer un paiement à un tiers. Ceci requiert normalement l'utilisation d'un code d'identification personnel et/ou la présentation d'une preuve d'identité similaire. Les instruments de paiement à distance incluent en particulier les cartes de paiement (qu'il s'agisse de cartes de crédit, de débit, de débit différé ou rechargeables) ainsi que les cartes permettant d'effectuer des opérations bancaires par téléphone ou à domicile. Cette définition n'inclut pas les virements transfrontaliers;

d) "instrument de monnaie électronique", un instrument de paiement rechargeable (carte à valeur stockée ou mémoire informatique) sur lequel des unités de valeur sont stockées;

e) "établissement", toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité, exécute des paiements transfrontaliers;

f) "frais facturés", tous frais prélevés par un établissement et directement liés au paiement transfrontalier en euros.

Article 3

Frais applicables aux opérations de paiement électronique transfrontalières et aux virements transfrontaliers

1. À compter du 1er juillet 2002, les frais facturés par un établissement pour les opérations de paiement électronique transfrontalières en euros d'un montant maximum de 12500 euros sont les mêmes que les frais que cet établissement prélève pour des paiements en euros de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.

2. À compter du 1er juillet 2003 au plus tard, les frais facturés par un établissement pour les virements transfrontaliers en euros d'un montant maximum de 12500 euros sont les mêmes que les frais que cet établissement prélève pour des paiements en euros par virement de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.

3. À compter du 1er janvier 2006, le montant de 12500 euros est porté à 50000 euros.

Article 4

Transparence des frais

1. Tout établissement met à la disposition de sa clientèle sous une forme aisément compréhensible, par écrit, y compris, le cas échéant, selon les règles nationales, par voie électronique, des informations préalables sur les frais qu'il facture pour les paiements transfrontaliers et les paiements effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.

Les États membres peuvent imposer qu'une mention avertissant les consommateurs des frais liés à l'utilisation transfrontalière des chèques figure sur les chéquiers.

2. Toute modification des frais est communiquée, de la façon indiquée au paragraphe 1, préalablement à son entrée en vigueur.

3. Dans le cas où un établissement prélève des frais pour procéder au change de devises en euros et vice versa, il fournit à ses clients:

a) une information préalable sur tous les frais de change qu'il se propose de prélever, et

b) une information spécifique sur les divers frais de change qui ont été facturés.

Article 5

Mesures destinées à faciliter les virements transfrontaliers

1. Tout établissement communique, le cas échéant, à chaque client qui lui en fait la demande son numéro international de compte bancaire (IBAN) ainsi que le code d'identification de banque (BIC) de cet établissement.

2. Le client, sur demande de l'établissement qui exécute le virement, communique à celui-ci le numéro IBAN du bénéficiaire ainsi que le code BIC de l'établissement du bénéficiaire. Si le client ne communique pas les informations précitées, des frais additionnels peuvent lui être imputés par l'établissement. Des informations sur les frais additionnels doivent en ce cas être mises à la disposition de la clientèle par l'établissement conformément à l'article 4.

3. À compter du 1er juillet 2003, les établissements indiquent sur le relevé de compte de chaque client, ou en annexe de celui-ci, le numéro IBAN du client et le code BIC de l'établissement.

4. Pour toute facturation transfrontalière de marchandises et de services à l'intérieur de la Communauté, le fournisseur qui accepte le paiement par virement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son établissement.

Article 6

Obligations des États membres

1. Les États membres suppriment, le 1er juillet 2002 au plus tard, toute obligation de déclaration nationale, aux fins des statistiques de la balance des paiements, relative aux paiements transfrontaliers d'un montant maximum de 12500 euros.

2. Les États membres suppriment, le 1er juillet 2002 au plus tard, toute obligation nationale concernant le minimum d'informations à fournir sur le bénéficiaire qui empêche d'automatiser l'exécution des paiements.

Article 7

Respect du présent règlement

Le respect du présent règlement est assuré par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 8

Clause de révision

Le 1er juillet 2004 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement portant notamment sur:

- l'évolution des infrastructures en matière de systèmes de paiement transfrontalier,

- l'opportunité d'améliorer les services aux consommateurs par un renforcement des conditions de concurrence dans la prestation des services de paiement transfrontalier,

- les effets de l'application du présent règlement sur les frais relatifs aux paiements effectués à l'intérieur d'un État membre,

- l'opportunité de relever le montant prévu à l'article 6, paragraphe 1, à 50000 euros à compter du 1er janvier 2006, en tenant compte des conséquences éventuelles pour les entreprises.

Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est également applicable aux paiements transfrontaliers effectués dans la monnaie d'un autre État membre dès lors que celui-ci notifie à la Commission sa décision d'en étendre l'application à sa monnaie. La notification est publiée au Journal officiel par la Commission. L'extension prend effet quatorze jours après ladite publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 270.

(2) Avis rendu le 10.12.2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 308 du 1.11.2001, p. 17.

(4) Avis du Parlement européen du 15 novembre 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 7 décembre 2001 (JO C 363 du 19.12.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 décembre 2001.

(5) JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.

(6) Norme ISO n° 13613.

(7) Norme ISO n° 9362.