32001R2528

Règlement (CE) n° 2528/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

Journal officiel n° L 341 du 22/12/2001 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 2528/2001 du Conseil

du 17 décembre 2001

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie(2), les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou les compléments à introduire dans cet accord.

(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 a été paraphé le 31 juillet 2001.

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole.

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.(3)

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche mauritanienne selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer(4).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) Avis émis le 13 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 334 du 23.12.1996, p. 20.

(3) Voir page 125 du présent Journal officiel.

(4) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.