32001R2500R(01)

Rectificatif au règlement (CE) n° 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 555/2000 (JO L 342 du 27.12.2001)

Journal officiel n° L 285 du 23/10/2002 p. 0026 - 0026


Rectificatif au règlement (CE) n° 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 555/2000

("Journal officiel des Communautés européennes" L 342 du 27 décembre 2001)

L'annexe suivante est ajoutée audit règlement:

"ANNEXE

CONDITIONS ET CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES À UNE GESTION DÉCENTRALISÉE PAR DES ORGANISMES DE MISE EN OEUVRE ÉTABLIS EN TURQUIE (ARTICLE 7)

1. Critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre établis en Turquie à gérer les aides.

Lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont, en Turquie, les organismes de mise en oeuvre capables de gérer les aides dans le cadre d'une gestion décentralisée, la Commission applique les critères suivants:

a) ces organismes devraient être dotés d'un système bien conçu de gestion des fonds, d'un règlement intérieur complet et de responsabilités institutionnelles et personnelles clairement définies;

b) le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté de manière à éviter tout risque de conflit d'intérêts dans le cadre des appels d'offres et des paiements;

c) un personnel suffisant doit être disponible et affecté aux tâches prévues. Il doit posséder les qualifications et l'expérience requises en matière d'audit, disposer de compétences linguistiques et être pleinement formé à la mise en oeuvre des programmes communautaires.

2. Conditions minimales auxquelles une gestion décentralisée peut être confiée aux organismes de mise en oeuvre établis en Turquie.

Il peut être envisagé de confier une gestion décentralisée comportant un contrôle ex post de la Commission à un organisme de mise en oeuvre établi en Turquie, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) cet organisme doit fournir la preuve de l'existence de contrôles internes efficaces comportant une fonction d'audit indépendante ainsi que d'un système de rapports comptable et financier efficace satisfaisant aux normes internationalement reconnues en matière d'audit;

b) un audit financier et opérationnel récent montre que l'aide communautaire et les actions nationales de même nature sont gérées de manière efficace et en temps utile;

c) un contrôle financier national fiable est exercé sur l'organisme de mise en oeuvre;

d) les règles relatives aux appels d'offres sont approuvées par la Commission, qui reconnaît ainsi que ces dernières répondent aux exigences du titre IX du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

e) l'ordonnateur national s'engage à assumer la pleine responsabilité financière de la gestion des fonds.

Cette approche ne préjuge pas le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'exercer un contrôle sur les dépenses."