32001R2464

Règlement (CE) n° 2464/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

Journal officiel n° L 331 du 15/12/2001 p. 0025 - 0027


Règlement (CE) no 2464/2001 de la Commission

du 14 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 26, 33, 36 et 37,

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 52 à 57 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2047/2001(4), prévoient les modalités du régime applicable aux vins issus de raisins qui sont classés en même temps comme raisins de cuve et comme raisins à d'autres utilisations. Il est nécessaire d'adapter ce régime aux réalités actuelles de marché et de moderniser son déroulement.

(2) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit que la partie de ces vins qui n'est pas considérée comme "normalement vinifiée" soit distillée. Afin d'éviter chaque doute d'application, il convient de confirmer explicitement la définition de cette quantité.

(3) En ce qui concerne les vins issus des raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine, la partie de ces vins considérée comme "normalement vinifiée" est modifiée dans certaines régions pour prendre en compte la baisse importante de la production d'eau-de-vie de vin dans ces mêmes régions. Néanmoins, cette modification est limitée à deux années de campagne car un examen approfondi sur le fonctionnement de ce système dans les régions concernées est prévu.

(4) En ce qui concerne les régions avec une production élevée de ces vins et, en conséquence, de la probabilité de distillation de quantités de vin importantes, il convient, pour faciliter le déroulement et le contrôle communautaire du système, de déterminer la quantité du vin à distiller au niveau de la région et de laisser les détails de la mise en application adéquate de l'obligation de distiller auprès des producteurs individuels aux États membres. Dans ce cas, il convient donc, d'une part, de ne déclencher la distillation que si la production totale destinée à la vinification de la région dépasse la quantité totale normalement vinifiée de la région et, d'autre part, pour garantir que ce système différent soit applicable par l'État membre, de permettre une différence entre la somme des obligations individuelles et la quantité régionale totale à distiller.

(5) Finalement, un aménagement rédactionnel de certains articles se révèle nécessaire.

(6) Comme les mesures prévues n'affectent pas les droits des opérateurs concernés et doivent couvrir toute la campagne, il convient de pouvoir les mettre en oeuvre dès le début de l'année de la campagne en cours.

(7) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 52 à 57 du règlement (CE) n° 1623/2000 sont remplacés par les articles suivants:"Article 52

Détermination de la quantité normalement vinifiée

1. En ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation, visés à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999, la quantité totale normalement vinifiée est définie pour chaque région concernée.

La quantité totale normalement vinifiée comprend:

- les produits vitivinicoles destinés à la production de vins de table et de vins aptes à produire des vins de table,

- les moûts destinés à produire des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés aux fins d'enrichissement,

- les moûts destinés à la production de vins de liqueur à appellation d'origine,

- les produits vitivinicoles destinés à la production d'eau-de-vie de vins à appellation d'origine.

La période de référence est établie comme la moyenne des campagnes viticoles suivantes:

- 1974/1975 à 1979/1980 dans la Communauté à dix,

- 1978/1979 à 1983/1984 en Espagne et au Portugal,

- 1988/1989 à 1993/1994 en Autriche.

Toutefois, en ce qui concerne les vins issus des raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine, la quantité totale normalement vinifiée régionale résultant de cette période de référence est diminuée des quantités ayant fait l'objet d'une distillation autre que celle destinée à produire d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine pendant cette même période. De plus, lorsque la quantité normalement vinifiée régionale est supérieure à 5 millions d'hectolitres, cette quantité totale normalement vinifiée est diminuée, pour les années de campagne 2001/2002 et 2002/2003, d'un volume de 1,4 million d'hectolitres.

2. Dans les régions visées au paragraphe 1, la quantité normalement vinifiée par hectare est fixée par les États membres concernés en établissant pour la même période de référence citée à ce paragraphe les quotes-parts des vins issus des raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variété à raisins de cuve et en tant que variété destinée à une autre utilisation.

À partir de la campagne 1998/1999 et en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau- de-vie de vin à appellation d'origine, les États membres sont autorisés, pour le producteur qui a bénéficié à partir de la campagne 1997/1998 de la prime d'abandon définitif telle que visée à l'article 8 du règlement (CE) n° 1493/1999, pour une partie de la superficie viticole de son exploitation, à maintenir pendant les cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage, la quantité normalement vinifiée au niveau qu'elle avait atteint avant l'arrachage.

Article 53

Détermination de la quantité de vin à distiller

1. Chaque producteur soumis à l'obligation de distillation conformément à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 doit faire distiller la quantité totale de sa production destinée à la vinification diminuée de sa quantité normalement vinifiée comme définie à l'article 52, deuxième paragraphe, et de sa quantité des exportations hors Communauté pendant la campagne en cause.

En outre, le producteur peut déduire de la quantité à distiller résultant de ce calcul une quantité maximale de 10 hectolitres.

2. Lorsque la quantité normalement vinifiée régionale est supérieure à 5 millions d'hectolitres, la quantité totale de vin à distiller conformément à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 est établie par l'État membre pour chaque région concernée. Elle comprend la quantité totale destinée à la vinification diminuée de la quantité normalement vinifiée comme définie à l'article 52 et de la quantité des exportations hors Communauté pendant la campagne en cause.

Dans ces régions:

- l'État membre répartit la quantité totale de vin à distiller dans la région concernée entre les producteurs individuels du vin de cette région selon des critères objectifs et sans discrimination. L'État membre en informe la Commission,

- la distillation n'est autorisée que si la quantité totale destinée à la vinification de la région concernée pour la campagne en cause dépasse la quantité totale normalement vinifiée de la région concernée,

- iI est admis une différence de 200000 hectolitres entre la quantité régionale à distiller et la somme des quantités individuelles par année de campagne.

Article 54

Dates de livraison des vins en distillation

Le vin doit être livré à un distillateur agréé au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause.

Dans le cas visé à l'article 68 du présent règlement, le vin doit être livré à un élaborateur agréé de vin viné au plus tard le 15 juin de la campagne en cause.

Pour déduire du vin de la quantité à distiller le vin doit être exporté hors Communauté au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause.

Article 55

Prix d'achat

1. Le prix d'achat visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 est payé par le distillateur au producteur pour la quantité livrée dans un délai de trois mois à partir du jour de la livraison en distillerie. Ce prix s'applique à une marchandise nue, départ exploitation du producteur.

2. Pour les vins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, le prix d'achat peut, conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, être ventilé par l'État membre entre les assujettis à l'obligation de distillation en fonction du rendement à l'hectare. Les dispositions retenues par l'État membre assurent que le prix moyen effectivement payé pour l'ensemble des vins distillés est de 1,34 euro par hectolitre et par % vol.

Article 56

Aide à verser au distillateur

Le montant de l'aide visée à l'article 28, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) n° 1493/1999 est fixé par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation:

>TABLE>

En cas d'utilisation de la faculté de modulation du prix d'achat visée à l'article 55, paragraphe 2, le montant des aides visées au premier alinéa est à moduler de façon équivalente.

Aucune aide n'est due pour les quantités d'alcool issues de vin livré à la distillation dépassant de plus de 2 % l'obligation du producteur visée à l'article 53 du présent règlement.

Article 57

Exceptions à l'interdiction de circulation des vins

En application de la dérogation à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les vins visés audit article peuvent circuler:

a) à destination d'un bureau de douane, en vue d'accomplir les formalités douanières d'exportation et quitter ensuite le territoire douanier de la Communauté,

ou

b) à destination des installations d'un élaborateur agréé de vins vinés, en vue d'être transformés en vins vinés."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 276 du 19.10.2001, p. 15.