32001R2425

Règlement (CE) n° 2425/2001 du Conseil du 3 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2848/2000 établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

Journal officiel n° L 328 du 13/12/2001 p. 0007 - 0019


Règlement (CE) no 2425/2001 du Conseil

du 3 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2848/2000 établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 établissant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au procès-verbal convenu entre la Communauté européenne et les îles Féroé, le quota de tacaud attribué aux îles Féroé est plus élevé que celui que prévoit le règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil(2). De ce fait, il y a lieu de revoir les possibilités de pêche de ce stock pour 2001.

(2) La Communauté a, au nom de la Suède, convenu avec la Pologne que le droit de pêche de harengs alloué à la Suède dans les eaux polonaises est transféré aux eaux communautaires.

(3) La limitation définitive des captures de capelan dans l'Atlantique du Nord a été fixée, de sorte qu'il convient d'établir le quota définitif des captures communautaires de ce stock dans les eaux du Groenland.

(4) L'aire de répartition du sébaste relevant de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) chevauche certaines aires de la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO): il y a donc lieu d'instituer un mécanisme permettant d'imputer les prises dans les deux aires sur le même stock, comme l'ont recommandé la CPANE et l'OPANO lors de leurs réunions de mars 2001.

(5) Dans le cadre de l'OPANO, de nouvelles limitations ont été introduites en mars 2001 en ce qui concerne le nombre de jours de pêche à la crevette nordique.

(6) La Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT) a adopté, lors de sa réunion annuelle de juin 2001, des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes; bien que la Communauté ne fasse pas partie de cette organisation, il est nécessaire de mettre en oeuvre ces limitations pour assurer une gestion durable de cette ressource halieutique.

(7) Dans le cadre de la CPANE, l'instauration de nouvelles zones protégées a été recommandée en mars 2001 en vue de préserver l'églefin.

(8) Dans le cadre de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (IBSFC), de nouvelles mesures techniques de conservation ont été recommandées en matière de pêche au cabillaud en mars 2001, recommandations que la Communauté devrait mettre en oeuvre.

(9) Un accord a été réalisé entre la Communauté européenne, la Norvège et les îles Féroé au sujet des modalités d'octroi des licences de pêche.

(10) La situation biologique du stock de merlan bleu n'autorise plus aucune pêche supplémentaire dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale de la sous-zone CIEM II. En conséquence, un TAC de 0 devrait être introduit cette année pour les zones dans les sous-zones CIEM I et II qui font partie de la zone de réglementation de la CPANE.

(11) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2848/2000.

(12) Afin d'assurer les moyens d'existence des pêcheurs communautaires, il importe de mettre en oeuvre les législations en matière de pêche comprenant les TACs et les quotas, pendant l'année à laquelle ils s'appliquent. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de 6 semaines visé au point 1.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2848/2000 est modifié comme suit:

1) La rubrique figurant à l'annexe I du présent règlement remplace la rubrique correspondante à l'annexe I B.

2) La rubrique figurant à l'annexe Ia du présent règlement remplace la rubrique correspondante à l'annexe I A.

3) Les rubriques figurant à l'annexe II du présent règlement remplacent les rubriques correspondantes à l'annexe I C.

4) La rubrique figurant à l'annexe IIa du présent règlement est insérée à l'annexe I C.

5) L'annexe I E est modifiée comme suit:

i) la rubrique figurant à l'annexe III du présent règlement remplace la rubrique correspondante;

ii) la rubrique figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajoutée.

6) La rubrique figurant à l'annexe V du présent règlement est ajoutée à l'annexe I F.

7) L'annexe V est modifiée comme suit:

i) le point 1 est remplacé par le texte suivant: "Par dérogation aux conditions énoncées à l'annexe V du règlement (CE) n° 88/98 et pour garantir la sélectivité des chaluts, sennes danoises et filets similaires d'un maillage spécifique, visée à l'annexe IV du même règlement, les deux modèles de fenêtres d'échappement décrits à l'appendice I et le modèle décrit à l'appendice II de la présente annexe sont autorisés en 2001.";

ii) le nouveau point suivant est ajouté: "9. Cantonnement pour l'églefin

Toute pêche, à l'exception des palangres, sera interdite dans les eaux au-delà des zones relevant de la juridiction nationale des États membres dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

>TABLE>"

iii) l'annexe VI du présent règlement est ajoutée sous forme d'appendice II.

8) Les rubriques figurant à l'annexe VII du présent règlement remplacent les rubriques correspondantes de l'annexe VI, parties I et II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

F. Vandenbroucke

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 334 du 30.12.2000, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE Ia

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ANNEXE II

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ANNEXE IIa

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

Appendice II de l'annexe V

Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut "BACOMA"

Spécification de 120 mm, mesurés à l'ouverture du diamètre intérieur, fenêtre à mailles carrées dans un cul de chalut dont le maillage a une dimension de 105 mm ou plus dans les chaluts, les sennes danoises ou des engins traînants similaires.

La fenêtre doit présenter une section rectangulaire du maillage du chalut. La fenêtre doit être unique et ne doit être obstruée en aucune façon par des dispositifs intérieurs ou extérieurs ajoutés.

Taille du cul du chalut, de la rallonge et du cul du chalut proprement dit

Le cul du chalut est composé de deux panneaux de dimension égale, réunis par des ralingues de chaque côté.

La présence à bord d'un filet présentant plus de 100 mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul du chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues, est interdite.

Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge ne doit être inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul du chalut proprement dit et de l'extrémité arrière de la section conique du chalut à l'exclusion des mailles des ralingues (figure 1).

Situation de la fenêtre

La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul. La fenêtre est placée à quatre mailles maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (figure 2).

Taille de la fenêtre

La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (figure 3).

La fenêtre doit avoir une longueur minimale de 3,5 mètres.

Maillage de la fenêtre

Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul. Le filet est composé de nappes sans noeud à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées (rigidité, résistance et stabilité). Le diamètre de chaque fil doit atteindre au moins 4,9 mm.

Autres spécifications

Les spécifications de montage sont exposées dans les figures 4a à 4c. La longueur de l'erse de levage ne doit pas être inférieure à quatre mètres.

Figure 1

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Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci. Le corps du chalut est toujours conique et a une longueur comprise entre 10 et 40 mètres. La rallonge est un élément non conique normalement composé d'un ou deux filets longs de 49,5 mailles atteignant une longueur étirée comprise entre 6 et 12 mètres. Le cul est également un élément non conique souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. Sa longueur est souvent de 49,5 mailles, soit 6 mètres environ, bien qu'il puisse être plus court (2-4 mètres) dans des bateaux de plus petite taille. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.

Figure 2

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La distance entre le panneau de la fenêtre et le raban est de 4 mailles. Il y a 3,5 mailles losanges sur le panneau supérieur et une rangée tressée main d'une profondeur de 0,5 maille à hauteur du raban.

Figure 3

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Il est autorisé de maintenir 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d'une rangée perpendiculaire allant d'une ralingue à l'autre. Par exemple (comme dans la figure), si le panneau supérieur avait une longueur de 30 mailles ouvertes, 20 % seraient composés de 6 mailles. On répartit donc trois mailles ouvertes sur les deux côtés du panneau de la fenêtre. Par conséquent, la largeur de ce panneau serait de 12 côtés de maille (30 - 6 = 24 mailles losanges divisées par deux égalent 12 côtés de maille).

Figure 4a

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Schéma de construction du panneau inférieur composé d'un maillage d'une profondeur de 49,5

Figure 4b

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Construction du panneau supérieur, taille et position du panneau de la fenêtre au cas où le dispositif d'échappement s'étend de ralingue à ralingue

Figure 4c

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Construction du panneau supérieur en cas de maintien de 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur et de répartition uniforme des deux côtés de la fenêtre

ANNEXE VII

PARTIE I

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

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PARTIE II

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

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