32001R2422

Règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Journal officiel n° L 332 du 15/12/2001 p. 0001 - 0006


Règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil

du 6 novembre 2001

concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

agissant conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les équipements de bureau représentent une part importante de la consommation totale d'électricité. La mesure la plus efficace pour réduire la consommation électrique des équipements de bureau consiste à réduire la consommation en mode veille conformément aux conclusions du Conseil de mai 1999 relatives à la consommation d'énergie de l'équipement électronique grand public en mode veille. Les divers modèles commercialisés dans la Communauté offrent des niveaux très différents de consommation en mode veille.

(2) Il existe toutefois d'autres mesures permettant de réduire la consommation d'électricité de ces équipements, comme la possibilité de placer ceux-ci hors tension quand ils ne sont pas utilisés, sans que la fonctionnalité soit compromise. La Commission devrait s'employer à identifier les mesures qui sont appropriées pour l'exploitation de ces autres sources d'économie.

(3) Il importe de promouvoir des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4) Il est souhaitable de coordonner les initiatives nationales en matière d'étiquetage énergétique afin de réduire au minimum les effets négatifs sur l'industrie et le commerce.

(5) Il convient de prendre comme base un niveau élevé de protection dans les propositions de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans les États membres en matière de protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs. Le présent règlement contribue à un niveau élevé de protection à la fois pour l'environnement et le consommateur en visant une amélioration significative de l'efficacité énergétique des équipements en question.

(6) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(7) En outre, l'article 174 du traité appelle à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ces deux objectifs figurant parmi ceux de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement. La production et la consommation d'électricité contribuent pour 30 % aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées aux activités humaines et pour 35 % environ de la consommation d'énergie primaire dans la Communauté. Ces pourcentages sont en augmentation, et les pertes en veille des appareils électriques sont à l'origine de 10 % environ de leur consommation.

(8) La décision 89/364/CEE du Conseil du 5 juin 1989 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité(4) a pour double objectif d'inciter le consommateur à donner la préférence à des appareils et des équipements à haute performance électrique, et d'encourager l'amélioration de l'efficacité des appareils et des équipements. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l'information du consommateur.

(9) Le protocole de la CCNUCC, approuvé à Kyoto le 10 décembre 1997, exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8 % au plus tard au cours de la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont requises pour réduire les émissions de CO2 dans la Communauté.

(10) En outre, la décision 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"(5) indique comme priorité essentielle pour l'intégration des exigences environnementales, dans le domaine de l'énergie, de prévoir l'étiquetage du rendement énergétique des appareils.

(11) La résolution du Conseil du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne(6) exige une utilisation plus fréquente et généralisée de l'étiquetage des appareils et des équipements.

(12) Il est souhaitable de coordonner, chaque fois que c'est opportun, les exigences, labels et méthodes d'essai relatifs à l'efficacité énergétique.

(13) La plupart des équipements de bureau performants en termes de rendement énergétique étant disponibles à peu de frais ou sans coûts supplémentaires, les économies d'électricité qu'ils entraînent permettent, dans de nombreux cas, d'amortir le coût additionnel éventuel dans un délai assez court. Par conséquent, les objectifs des économies d'énergie et de la réduction des émissions de CO2 peuvent être atteints dans ce domaine à un coût avantageux et sans inconvénients pour les consommateurs et l'industrie.

(14) Les équipements de bureau sont commercialisés dans le monde entier. L'accord négocié entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne et concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau facilitera pour lesdits équipements les échanges internationaux et la protection de l'environnement. Le présent règlement est destiné à mettre l'accord susmentionné en oeuvre dans la Communauté.

(15) Afin d'influer sur les exigences liées au label Energy Star ayant cours à l'échelle mondiale, la Communauté devrait être associée au programme d'étiquetage Energy Star et à l'élaboration des spécifications techniques nécessaires. Il faut toutefois que la Commission examine régulièrement si les critères techniques établis sont assez ambitieux et si les desiderata de la Communauté européenne sont suffisamment pris en considération.

(16) Un système efficace de mise en oeuvre est nécessaire pour garantir une application correcte du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, des conditions de concurrence honnêtes pour les producteurs et la protection des droits des consommateurs.

(17) Le présent règlement est limité aux équipements de bureau.

(18) La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(7) n'est pas l'instrument le plus approprié pour les équipements de bureau. La mesure la plus rentable pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements de bureau consiste en un programme volontaire d'étiquetage.

(19) Il est nécessaire de confier la fixation et la révision des spécifications techniques à un organe approprié, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE), afin de mettre en oeuvre le programme avec efficacité et neutralité. Le BESCE devrait être composé de représentants nationaux.

(20) Il est nécessaire de veiller à ce que le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique(8).

(21) Il est souhaitable de coordonner le programme communautaire Energy Star et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage énergétique pour les équipements de bureau existant dans la Communauté, de manière à prévenir toute confusion chez les consommateurs et des distorsions potentielles du marché.

(22) Il est nécessaire de garantir la transparence dans l'application du système et de veiller à la cohérence avec les normes internationales applicables de manière à faciliter l'accès et la participation au système de fabricants et d'exportateurs de pays extérieurs à la Communauté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1er

Objectifs

Le présent règlement établit les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé "programme Energy Star") tel qu'il est défini dans l'accord conclu entre et le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé "accord"). La participation au programme Energy Star est volontaire.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux groupes d'équipements de bureau définis à l'annexe C de l'accord, sous réserve de toute modification de celle-ci conformément à l'article X de l'accord.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "logo commun", la marque visée à l'annexe;

b) "participants au programme", les fabricants, assembleurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et autres entités qui s'engagent à promouvoir des équipements de bureau désignés comme énergétiquement efficaces répondant aux spécifications du programme Energy Star et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission;

c) "spécifications", les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les équipements de bureau énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.

Article 4

Principes généraux

1. Le programme Energy Star est coordonné, le cas échéant, avec d'autres arrangements et régimes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme, notamment, le système communautaire d'attribution d'un label écologique établi par le règlement (CEE) n° 880/92 et l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits établie par la directive 92/75/CEE.

2. Les participants au programme et autres entités peuvent apposer le logo commun sur leurs différents équipements de bureau et sur les promotions y afférentes.

3. Les équipements de bureau pour lesquels l'usage du logo commun a été autorisé par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés conformes au présent règlement.

4. Sans préjudice de toute règle communautaire concernant l'évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre la Communauté et des pays tiers en ce qui concerne l'accès au marché communautaire, la Commission ou les États membres peuvent soumettre à des essais les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés sur le marché communautaire afin de vérifier leur conformité avec les exigences du présent règlement.

Article 5

Enregistrement des participants au programme

1. Les demandes de participation au programme peuvent être introduites auprès de la Commission.

2. L'admission d'une candidature à la participation au programme fait l'objet d'une décision prise par la Commission après vérification de l'acceptation par le candidat des lignes directrices d'utilisation du logo énoncées à l'annexe B de l'accord. La Commission publie une liste actualisée des participants au programme et la communique régulièrement aux États membres.

Article 6

Promotion et information

1. La Commission met tout en oeuvre afin d'encourager, en coopération avec les États membres et les membres du BESCE, l'utilisation du logo commun par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information à l'intention des consommateurs, des fournisseurs, des revendeurs et du grand public.

2. Chaque État membre cherche à garantir, à l'aide de tous les outils communautaires possibles, que les consommateurs et autres entités intéressées sont sensibilisés aux informations détaillées sur le programme Energy Star et qu'ils peuvent avoir accès aux-dites informations.

3. Afin d'encourager l'acquisition d'équipements de bureau portant le logo commun, la Commission et les autres institutions de la Communauté, ainsi que d'autres autorités publiques au niveau national, favorisent, dans la détermination des exigences imposées aux équipements de bureau et sans préjudice des dispositions du droit communautaire et national et des critères économiques, l'utilisation d'exigences d'efficacité énergétique qui soient au moins aussi strictes que les spécifications Energy Star.

Article 7

Autres systèmes volontaires d'étiquetage énergétique

1. Des systèmes d'étiquetage énergétique volontaires, qu'ils soient nouveaux ou existants, pour les équipements de bureau dans les États membres peuvent coexister avec le programme Energy Star.

2. La Commission et les États membres agissent de manière à garantir la coordination nécessaire entre le programme Energy Star et les systèmes nationaux et autres systèmes d'étiquetage en vigueur dans la Communauté ou les États membres.

Article 8

Bureau Energy Star de la Communauté européenne

1. La Commission met en place un Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) composé des représentants nationaux visés à l'article 9 ainsi que des parties intéressées. Le BESCE contrôle l'application du programme Energy Star au sein de la Communauté et fournit conseil et assistance à la Commission, le cas échéant, pour lui permettre d'assumer son rôle d'organe de gestion.

2. Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, et chaque année par la suite, le BESCE élabore un rapport sur la pénétration du marché par les produits munis du logo commun, ainsi que sur les technologies disponibles pour réduire la consommation d'énergie.

3. La Commission veille, autant que faire se peut, à ce que le BESCE, dans ses activités, maintienne pour chaque groupe d'équipements de bureau, une participation équilibrée de toutes les parties compétentes concernées par ce groupe de produits, c'est-à-dire les fabricants, les revendeurs, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.

4. La Commission établit le règlement intérieur du BESCE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants des États membres au sein du BESCE.

5. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés des activités du BESCE.

Article 9

Représentants nationaux

Chaque État membre désigne, selon le cas, des experts nationaux en matière de politique énergétique, des autorités ou des personnes (ci-après dénommés "représentants nationaux"), responsables de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement. Si plusieurs représentants nationaux sont désignés, l'État membre définit les attributions respectives de ces représentants et les exigences de coordination qui leur sont applicables.

Article 10

Plan de travail

Conformément aux objectifs définis à l'article 1er, la Commission établit un plan de travail dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le soumet au Parlement européen et au Conseil, après consultation du BESCE. Le plan de travail comprend une stratégie de mise en oeuvre du programme Energy Star, qui détermine pour les trois années à venir:

- les objectifs des améliorations à apporter à l'efficacité énergétique, en tenant compte de la nécessité de tendre vers un niveau élevé de protection du consommateur et de l'environnement et vers la pénétration de marché que le programme Energy Star devrait tenter de réaliser au niveau communautaire;

- une liste non exhaustive de produits d'équipement de bureau à insérer en priorité dans le programme Energy Star;

- des ébauches de propositions concernant des campagnes d'éducation et de promotion et d'autres actions nécessaires;

- des propositions de coordination et de coopération entre le programme Energy Star et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage énergétique en vigueur dans les États membres.

Le plan de travail est revu périodiquement, la première fois douze mois au plus tard après sa présentation au Parlement européen et au Conseil, et ensuite tous les douze mois.

Article 11

Procédures préparatoires de révision des critères techniques

En vue de préparer la révision des spécifications et des groupes de produits d'équipement de bureau couverts par l'annexe C de l'accord, et avant de soumettre un projet de proposition ou de réponse à l'EPA conformément aux procédures définies dans l'accord et dans la décision 2001/469/CE du Conseil du 14 mai 2001 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau(9), les mesures suivantes sont prises:

1. La Commission peut demander au BESCE de formuler des propositions de révision de l'accord. Le BESCE peut aussi, de sa propre initiative, présenter des propositions à la Commission.

2. La Commission consulte le BESCE chaque fois qu'elle reçoit de l'EPA une proposition de révision de l'accord.

3. Lorsqu'il donne son avis à la Commission, le BESCE tient compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché, ainsi que de la technologie disponible pour réduire la consommation d'énergie. La Commission tient particulièrement compte de l'objectif consistant à établir des spécifications techniques d'un niveau élevé, compte tenu de la technologie disponible et des coûts associés, afin de réduire la consommation d'énergie examinée dans le rapport du BESCE prévu à l'article 8, paragraphe 2.

Article 12

Surveillance du marché et contrôle des abus

1. Le logo commun ne peut être utilisé que pour les produits relevant de l'accord et conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo contenues dans l'annexe B de l'accord.

2. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo commun instauré par le présent règlement sont interdites.

3. La Commission garantit l'utilisation appropriée du logo commun en entreprenant ou coordonnant les actions décrites à l'article VIII, paragraphes 2, 3 et 4, de l'accord. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme et autres entités pour que cette dernière puisse prendre les premières mesures.

Article 13

Mise en oeuvre

Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.

Article 14

Révision

Avant que les parties à l'accord ne discutent le renouvellement de l'accord conformément à l'article XII de celui-ci, la Commission évalue le programme Energy Star à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.

La Commission élabore et soumet d'ici le 15 janvier 2005 au Parlement européen et au Conseil un rapport rendant compte de l'efficacité énergétique du marché des équipements de bureau dans la Communauté, fournissant une évaluation de l'efficacité du programme Energy Star et proposant, le cas échéant, des actions en complément de ce programme. Le rapport examine le résultat du dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis, et notamment si les spécifications liées audit programme sont suffisamment efficaces.

Article 15

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

D. Reynders

(1) JO C 150 E du 30.5.2000, p. 73 et JO C 180 E du 26.6.2001, p. 262.

(2) JO C 204 du 18.7.2000, p. 18.

(3) Avis du Parlement européen du 1er février 2001 (JO C 267 du 21.9.2001, p. 49), position commune du Conseil du 31 mai 2001 (non encore parue au Journal officiel), décision du Parlement européen du 3 octobre 2001.

(4) JO L 157 du 9.6.1989, p. 32.

(5) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.

(6) JO C 394 du 17.12.1998, p. 1.

(7) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(8) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(9) JO L 172 du 26.6.2001, p. 1.

ANNEXE

LOGO ENERGY STAR

Version en noir et blanc

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Version en couleur

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