32001R2419

Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil

Journal officiel n° L 327 du 12/12/2001 p. 0011 - 0032


Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission

du 11 décembre 2001

portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(2), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 (ci-après dénommé "le système intégré") s'est révélé un moyen efficace et efficient de mettre en oeuvre les régimes de paiements directs introduits à la suite de la réforme de la politique agricole commune décidée en 1992 et développés plus avant dans le cadre de l'Agenda 2000. Le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(4), a été modifié à différentes occasions depuis son entrée en vigueur. De plus, l'expérience acquise, et notamment l'introduction d'outils électroniques pour la gestion des régimes d'aides, a montré que diverses dispositions de ce règlement devraient être réexaminées. De nouvelles modifications devant être introduites, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de remplacer le règlement (CEE) n° 3887/92 par le présent règlement.

(2) En vue d'un contrôle efficace et afin d'empêcher que plusieurs demandes d'aide ne soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, les États membres doivent prévoir un système unique d'identification des exploitants agricoles présentant des demandes d'aide relevant du système intégré. Il convient cependant que les États membres disposent d'une période transitoire pour mettre en place ce système.

(3) Compte tenu des différents systèmes d'identification existants dans la Communauté, il est opportun d'autoriser les États membres à établir des systèmes d'identification de surfaces à l'aide d'unités autres que les parcelles agricoles. Cette possibilité doit toutefois être assortie de certaines obligations, afin d'assurer la fiabilité de l'identification. De plus, en vue d'un suivi efficace, il convient que chaque État membre détermine la taille minimale que doit présenter une parcelle agricole pour être déclarée dans une demande d'aide "surfaces".

(4) Les concepts de "parcelle agricole" et de "superficie fourragère" doivent être clarifiés afin de garantir que les parcelles sont correctement déclarées et identifiées.

(5) Des dispositions doivent être prévues en ce qui concerne le contenu des demandes d'aide "surfaces". Afin d'assurer un contrôle efficace, tout type d'utilisation doit être déclaré dans la demande. Cependant, lorsque les États membres ont introduit un système d'administration et de contrôle pour d'autres régimes communautaires relatifs aux surfaces qui est compatible avec le système intégré conformément à l'article 9 bis du règlement (CEE) n° 3508/92, les États membres doivent avoir la possibilité de déroger à cette exigence.

(6) Il convient d'établir des dispositions spéciales concernant la situation particulière des groupements de producteurs de viandes ovine et caprine définis à l'article 1er, point 2, du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2825/2000(6).

(7) Une demande d'aide "surfaces" introduite dans le seul but de déclarer des prairies permanentes ne doit pas nécessairement être introduite auprès des autorités compétentes dans les mêmes délais que les demandes d'aide "surfaces" en général, notamment parce que la gestion du programme de contrôle des prairies permanentes n'a pas à être conduite dans les mêmes délais que le contrôle des surfaces de cultures arables. Les États membres doivent donc pouvoir définir pour de telles demandes d'aide "surfaces" une date de dépôt plus tardive que celle fixée conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3508/92. Toutefois, la date à fixer par l'État membre ne doit pas être postérieure au 1er juillet.

(8) Il convient d'autoriser les exploitants à modifier leurs demandes d'aide "surfaces" jusqu'à la date limite prévue pour l'ensemencement conformément au règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1308/2001(8), pour autant que l'ensemble des dispositions particulières prévues par les règlementations sectorielles applicables soient respectées et que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par la modification.

(9) Les exploitants demandant uniquement une aide non liée à la surface doivent être exemptés de l'obligation de soumettre une demande d'aide "surfaces".

(10) Afin de faciliter la gestion des différents régimes d'aides "animaux" concernés, il convient de prévoir des dispositions communes en ce qui concerne les détails à inclure dans les demandes d'aide correspondantes.

(11) Le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil(9), prévoit l'obligation pour les détenteurs de bovins de communiquer des informations concernant ces animaux en vue de leur enregistrement dans une base de données informatisée. L'article 21 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(11), dispose que des aides ne peuvent être versées que pour les animaux correctement identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000. De plus, la base de données informatisée a pris une importance considérable dans la gestion des régimes d'aides. Les exploitants présentant des demandes au titre des régimes d'aides concernés doivent donc avoir accès en temps utile aux informations correspondantes.

(12) Les États membres doivent être autorisés à utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée en vue d'introduire des procédures de demande simplifiées, à condition que la base de données informatisée soit fiable. Il convient donc de prévoir que les informations contenues dans la base de données informatisée puissent faire partie de la demande d'aide.

(13) Conformément aux nouvelles formes de communication, il convient de donner aux États membres la possibilité d'adopter des dispositions nationales permettant aux exploitants d'effectuer par voie électronique les communications requises dans le cadre du système intégré.

(14) Lorsque les demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

(15) Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide "surfaces" est indispensable pour que les administrations nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes tardives ne sont plus recevables. De plus, une réduction doit être appliquée afin d'inciter les exploitants à respecter les délais. Lorsqu'un exploitant n'a que des prairies permanentes à déclarer et, par conséquent, doit présenter une demande d'aide "surfaces", les contrôles peuvent être programmés différemment. Dans ce cas, des réductions moins importantes peuvent être prévues et il convient de prolonger le délai de présentation. Lorsque les États membres font usage de la possibilité de définir une date de dépôt plus tardive pour les demandes d'aide "surfaces" ne concernant que des prairies permanentes, la présentation des demandes après la date fixée par l'État membre ne doit cependant plus être recevable.

(16) Les exploitants doivent être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.

(17) Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en oeuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place, tant pour les aides "surfaces" que pour les aides "animaux". Le cas échéant, les États membres doivent s'attacher à combiner la mise en oeuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions communautaires.

(18) Le nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place au titre des différents régimes d'aides doit être déterminé. Pour ce qui concerne les exploitants présentant des demandes d'aide au titre des différents régimes d'aides relatives aux bovins, une approche intégrée et axée sur l'exploitation doit être prévue.

(19) L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place doit être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques doivent être spécifiés.

(20) La constatation d'irrégularités significatives doit entraîner une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.

(21) Les contrôles sur place dont font l'objet les exploitants présentant des demandes d'aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Des contrôles par échantillonnage peuvent parfois suffire. Toutefois, lorsque ces contrôles sont autorisés, l'échantillon doit être élargi dans toute la mesure nécessaire pour garantir un niveau de contrôle fiable et représentatif. Dans certains cas, il peut être nécessaire de procéder à un contrôle complet. Les États membres doivent établir les critères de sélection de l'échantillon à contrôler.

(22) Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les exploitants en question ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. Les États membres doivent conserver ces informations.

(23) Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente d'effectuer un suivi des contrôles sur place réalisés, les détails des contrôles doivent être consignés dans un rapport de contrôle. L'exploitant ou son représentant doit avoir la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle sur place effectué, l'exploitant doit recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.

(24) En règle générale, pour ce qui est des aides "surfaces", les contrôles sur place comprennent deux parties: la première porte sur des vérifications et des mesures concernant les parcelles agricoles déclarées sur la base de matériels graphiques, de photographies aériennes, etc.; la deuxième consiste en une inspection physique des parcelles visant à contrôler les cultures déclarées et leur qualité, ainsi que la superficie réelle des parcelles agricoles. Le cas échéant, des mesures doivent être effectuées. L'inspection physique sur le terrain peut être réalisée sur la base d'un échantillon.

(25) Il convient de fixer des règles détaillées concernant la détermination des superficies et les méthodes de mesure à utiliser. En ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles éligibles, l'expérience montre qu'il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments, notamment les haies, les fossés et les murs. Pour tenir compte d'exigences environnementales spécifiques, il y a lieu de prévoir une certaine souplesse dans le cadre des limites prévues, lorsque les rendements régionaux ont été fixés conformément au règlement (CE) n° 1251/1999.

(26) Les conditions d'utilisation de la télédétection pour les contrôles sur place doivent être établies et des dispositions prévues pour que des contrôles physiques soient effectués lorsque la photo-interprétation ne permet pas d'obtenir des résultats probants.

(27) Il y a lieu de prévoir le calendrier et les éléments que doivent comprendre au minimum les contrôles sur place dont font l'objet les exploitants demandant des aides "animaux" afin d'assurer un niveau de contrôle harmonisé dans tous les États membres. Afin de vérifier efficacement l'exactitude des déclarations faites dans les demandes d'aide et les notifications à la base de données informatisée, il est essentiel d'effectuer la majeure partie de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont détenus dans l'exploitation conformément à l'obligation de rétention.

(28) L'identification correcte et l'enregistrement des bovins sont une condition d'éligibilité en vertu de l'article 21 du règlement (CE) n° 1254/1999. Il convient donc de veiller à ce que les aides communautaires ne soient octroyées que pour les bovins identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) n° 1760/2000. Ces contrôles doivent également être effectués en ce qui concerne les bovins n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande d'aide mais pouvant en faire l'objet dans le futur. En raison des caractéristiques de plusieurs des régimes d'aides aux bovins, ces bovins ne font souvent l'objet d'une demande d'aide qu'après avoir quitté l'exploitation.

(29) Il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles soient réalisés dans les abattoirs afin de vérifier que les animaux faisant l'objet d'une demande d'aide sont éligibles et que l'information contenue dans la base de données informatisée est correcte. Les États membres doivent être autorisés à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs devant faire l'objet de ces contrôles.

(30) En ce qui concerne la prime à l'abattage accordée après l'exportation de bovins, des dispositions spéciales sont nécessaires, ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d'objectifs des contrôles.

(31) Le cas échéant, les dispositions de contrôle prévues pour les aides "animaux" doivent également s'appliquer aux paiements supplémentaires en vertu de l'article 15 du règlement (CE) n° 1254/1999.

(32) Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Des dispositions distinctes doivent être établies pour les régimes d'aides "surfaces", d'une part, et les régimes d'aides "animaux", d'autre part, compte tenu de la nature différente de ces deux régimes d'aides.

(33) Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides pour une période déterminée.

(34) Les dispositions relatives aux réductions et exclusions doivent tenir compte des particularités des différents régimes d'aide relevant du système intégré. En ce qui concerne les demandes d'aide "surfaces", les irrégularités affectent en général une partie des surfaces et les surdéclarations concernant une parcelle peuvent être compensées avec les sous-déclarations d'autres parcelles du même groupe de culture. En ce qui concerne les demandes d'aide "animaux", les irrégularités entraînent l'inéligibilité de l'animal concerné. En ce qui concerne les demandes d'aide "surfaces", lorsque des irrégularités sont mises en évidence, il doit être prévu que, dans les limites d'une certaine marge de tolérance, les demandes d'aide ne sont ajustées et les réductions ne s'appliquent qu'à partir du moment où cette marge a été dépassée. En ce qui concerne les demandes d'aide "animaux", des réductions doivent être prévues dès le premier animal présentant des irrégularités mais, quel que soit le niveau de la réduction, il doit y avoir des sanctions moins sévères lorsque les irrégularités trouvées concernent trois animaux ou moins. Dans tous les autres cas, la sévérité de la sanction doit dépendre du pourcentage d'animaux présentant des irrégularités.

(35) Il est nécessaire d'établir des dispositions spéciales pour prendre en compte le cas particulier des exploitants présentant des demandes d'aide "animaux" et déclarant à cet effet des superficies fourragères. Lorsqu'une surdéclaration de ces superficies ne donne pas lieu au paiement d'un montant plus élevé pour les animaux, aucune sanction ne doit être prévue.

(36) Les exploitants doivent être autorisés à remplacer des vaches allaitantes, des génisses et des vaches laitières dans les limites permises par les réglementations sectorielles applicables.

(37) En ce qui concerne les régimes d'aides aux bovins et le respect du système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) n° 1760/2000, il convient d'établir des dispositions pour les bovins ayant déjà fait l'objet d'une demande d'aide, d'une part, et pour les bovins n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande d'aide mais pouvant en faire l'objet dans le futur, d'autre part. Ces derniers représentent un risque financier potentiel pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). En raison de la structure des régimes d'aides, une fois que ces animaux font l'objet d'une demande d'aide, il n'est en effet souvent plus possible de déceler les cas de non-respect du système. En outre, le respect des dispositions du système d'identification et d'enregistrement des bovins est essentiel pour la mise en oeuvre de procédures de demandes simplifiées fondées sur la base de données informatisée. Il est donc indispensable que le système soit appliqué avant que la demande d'aide ne soit effectivement présentée pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté. Le principe selon lequel les erreurs manifestes peuvent être corrigées à tout moment doit toutefois s'appliquer également aux notifications erronées reçues par le système ou aux inscriptions erronées ajoutées à ses éléments.

(38) Lorsque, du fait de circonstances naturelles, un exploitant n'est pas en mesure de remplir les obligations de rétention prévues par les réglementations sectorielles, il convient de ne pas appliquer de réductions ou d'exclusions.

(39) En raison de l'importance des abattoirs pour le bon fonctionnement de certains régimes d'aides aux bovins, il y a lieu de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent de faux certificats ou font de fausses déclarations par négligence grave ou intentionnellement.

(40) En ce qui concerne les irrégularités portant sur les paiements supplémentaires prévus par l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999, les États membres doivent prévoir des sanctions équivalentes à celles applicables aux régimes d'aides "surfaces" et "animaux", à moins que cela ne soit inopportun. Dans ce cas, les États membres doivent établir des sanctions équivalentes adaptées.

(41) D'une manière générale, aucune réduction ou exclusion ne devrait être appliquée lorsque l'exploitant a soumis des informations exactes sur le plan des faits ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.

(42) Les exploitants qui attirent l'attention des autorités nationales compétentes à tout moment sur les demandes d'aide inexactes ne doivent pas faire l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que l'exploitant n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé l'exploitant des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.

(43) Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même exploitant, elles doivent l'être indépendamment les unes des autres et individuellement. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des autres sanctions prévues par d'autres dispositions communautaires ou par la législation nationale.

(44) La gestion des petites sommes est de nature à surcharger la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc opportun d'autoriser les États membres à ne pas verser les montants inférieurs à un certain minimum et à ne pas demander le remboursement des montants indûment versés lorsque les sommes en question sont minimes.

(45) Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un exploitant n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les réglementations sectorielles, son droit au paiement de l'aide doit lui rester acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.

(46) Lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, afin d'assurer une application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué doivent être établies sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes selon le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(12).

(47) Des règles doivent être fixées afin d'établir qui est en droit de recevoir l'aide dans certains cas où les activités de l'exploitation sont transférées.

(48) En règle générale, les États membres doivent prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne mise en oeuvre du présent règlement. Les États membres doivent se prêter mutuellement assistance si nécessaire.

(49) La Commission doit être informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres pour apporter des modifications à leur mise en oeuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d'assurer un contrôle efficace du système intégré, il convient que les États membres lui communiquent certaines statistiques annuelles de contrôle.

(50) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "le système intégré") mis en place par le règlement (CEE) n° 3508/92, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d'aides.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "système d'identification et d'enregistrement des bovins": le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) n° 1760/2000;

b) "marque auriculaire": la marque auriculaire permettant d'identifier les animaux individuellement, visée à l'article 3, point a), et à l'article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000;

c) "base de données informatisée": la base de données informatisée visée à l'article 3, point b), et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000;

d) "passeport pour animaux": le passeport pour animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) n° 1760/2000;

e) "registre": le registre tenu par les détenteurs d'animaux conformément à l'article 4 de la directive 92/102/CEE du Conseil(13) ou à l'article 3, point d), et à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000;

f) "éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins": les éléments visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1760/2000;

g) "code d'identification": le code d'identification visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1760/2000;

h) "irrégularités": toute atteinte aux dispositions applicables à l'octroi de l'aide en question;

i) "demande d'aide 'surfaces'": toute demande de paiement d'une aide au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a) et point b) iii), du règlement (CEE) n° 3508/92, comportant la déclaration de toute autre utilisation des superficies, notamment la déclaration des superficies fourragères aux fins des demandes d'aide "animaux";

j) "demande d'aide 'animaux'": toute demande de paiement d'une aide au titre des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (CEE) n° 3508/92;

k) "utilisation": le type de culture ou de couverture végétale, ou l'absence de culture;

l) "régimes d'aides aux bovins": les régimes d'aides visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3508/92;

m) "régime d'aide aux ovins et caprins": le régime d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CEE) n° 3508/92;

n) "bovins objets de demandes d'aide": les bovins faisant l'objet d'une demande d'aide "animaux" au titre des régimes d'aides aux bovins;

o) "bovins non objets de demandes d'aide": les bovins ne faisant pas encore l'objet d'une demande d'aide "animaux", mais potentiellement éligibles à une aide au titre des régimes d'aides aux bovins;

p) "période de rétention": la période durant laquelle un animal faisant l'objet d'une demande d'aide doit être détenu dans l'exploitation, conformément aux dispositions suivantes:

- article 5 et article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission(14) en ce qui concerne la prime spéciale aux bovins mâles,

- article 16 du règlement (CE) n° 2342/1999 en ce qui concerne la prime à la vache allaitante,

- article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 en ce qui concerne la prime à l'abattage,

- article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission(15) en ce qui concerne les aides versées pour les ovins et les caprins;

q) "détenteur d'animaux": toute personne physique ou morale responsable d'animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

r) "superficie déterminée": la superficie pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies;

s) "animal déterminé": un animal pour lequel l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies;

t) "période de référence des primes": la période à laquelle les demandes d'aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation.

Article 3

Identification dans le cadre du système intégré des exploitants présentant une demande d'aide

Les États membres mettent en place un système unique afin d'enregistrer l'identité de tout exploitant présentant une demande d'aide relevant du système intégré.

Article 4

Identification et superficie minimale des parcelles agricoles

1. Le système d'identification visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3508/92 est géré au niveau de la parcelle agricole. Les États membres peuvent prévoir le recours à une unité autre que la parcelle agricole, comme la parcelle cadastrale ou l'îlot de culture. Dans ce cas, les États membres garantissent la fiabilité de l'identification des parcelles agricoles et exigent notamment que les demandes d'aide "surfaces" soient pourvues des éléments ou assorties des documents prévus par l'autorité compétente afin de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole.

2. Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

Article 5

Principes généraux applicables aux parcelles agricoles

1. Aux fins de l'application du présent règlement:

a) une parcelle portant à la fois des arbres et une culture prévue à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 est considérée comme une parcelle agricole à condition que la culture susvisée puisse être effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non arborées de la même région;

b) lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celles-ci entre les exploitants intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d'utilisation de ces superficies;

c) chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux pour une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre, entre le 1er janvier et le 31 mars.

2. Lorsqu'une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'exploitant qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'exploitant comme faisant partie de l'exploitation dudit exploitant à condition:

a) qu'elle se trouve à proximité immédiate de l'exploitation, et

b) qu'une majeure partie de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit exploitant soit située dans l'État membre où se trouve son siège.

TITRE II

DEMANDES D'AIDE

CHAPITRE I

Demandes d'aide "surfaces"

Article 6

Conditions applicables aux demandes d'aide "surfaces"

1. Les demandes d'aide "surfaces" contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de leur éligibilité à l'aide, notamment:

a) l'identité de l'exploitant;

b) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée, ainsi que le régime d'aide concerné;

c) une déclaration de l'exploitant attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux aides concernées.

2. Toute demande d'aide "surfaces" présentée par un exploitant faisant partie d'un groupement de producteurs au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3493/90 et qui, au titre de la même année civile, demande, en sus de la prime aux brebis et aux chèvres, le bénéfice d'un autre régime communautaire, précise toutes les parcelles agricoles utilisées par ce groupement de producteurs. Dans ce cas, la superficie fourragère est répartie virtuellement entre les exploitants concernés au prorata de leur limite individuelle, déterminée conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil(16), valable au 1er janvier de l'année concernée.

3. Dans le cas où une demande d'aides "surfaces" ne concerne que des prairies permanentes, l'État membre concerné peut prévoir qu'elle puisse être introduite à une date postérieure à celle fixée conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3508/92, sans dépasser le 1er juillet.

L'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 3508/92 s'applique mutatis mutandis.

Article 7

Déclarations concernant les utilisations particulières

1. Les utilisations de superficies agricoles mentionnées à l'annexe du règlement (CEE) n° 3508/92 sont déclarées séparément.

2. Les utilisations de superficies agricoles non mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'annexe du règlement (CEE) n° 3508/92 sont déclarées sous une ou plusieurs rubriques "autres utilisations".

3. Les États membres peuvent prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les informations correspondantes sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d'autres systèmes de gestion et de contrôle garantissant la compatibilité avec le système intégré conformément à l'article 9 bis du règlement (CEE) n° 3508/92.

Article 8

Modification des demandes d'aide "surfaces"

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, après l'expiration du délai de présentation des demandes d'aide "surfaces", des parcelles agricoles non encore déclarées dans la demande d'aide peuvent être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide en question peuvent être apportées, pour autant que les exigences prévues par les réglementations sectorielles applicables au régime d'aide concerné soient respectées.

2. L'ajout de parcelles agricoles et les modifications au sens du paragraphe 1 sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement ou fixée conformément au règlement (CE) n° 1251/1999.

L'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 3508/92 s'applique mutatis mutandis.

3. Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'exploitant des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les ajouts et les modifications effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.

Article 9

Exemption des demandes d'aide "surfaces"

Les exploitants demandant une des aides "animaux" suivantes ne sont pas soumis à l'obligation de présenter une demande d'aide "surfaces":

a) prime à la désaisonnalisation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1254/1999;

b) prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999;

c) prime spéciale aux bovins mâles et/ou prime à la vache allaitante, lorsque l'exploitant n'est pas soumis à l'application du facteur de densité en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, pour autant que l'exploitant ne demande pas le paiement à l'extensification prévu à l'article 13 dudit règlement;

d) aide prévue au titre du régime applicable aux ovins et aux caprins.

CHAPITRE II

Demandes d'aide "animaux"

Article 10

Conditions applicables aux demandes d'aide "animaux"

1. Les demandes d'aide "animaux" contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de leur éligibilité à l'aide, notamment:

a) l'identité de l'exploitant;

b) une référence à la demande d'aide "surfaces" si celle-ci a déjà été présentée;

c) le nombre d'animaux de chaque espèce faisant l'objet d'une demande d'aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d'identification;

d) le cas échéant, l'engagement de l'exploitant de maintenir les animaux visés au point c) sur son exploitation pendant la période de rétention et l'indication du ou des lieux où cette rétention aura lieu, ainsi que la ou les périodes concernées;

e) le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel applicable aux animaux concernés;

f) le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l'exploitant disposait au 31 mars ou bien, si l'État membre concerné décide de recourir à la dérogation prévue à l'article 44 bis du règlement (CE) n° 2342/1999, au 1er avril de l'année civile concernée; dans le cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

g) une déclaration de l'exploitant attestant qu'il a pris connaissance des conditions relatives à l'aide en question.

L'exploitant informe l'autorité compétente par écrit et au préalable de toute modification concernant le lieu de rétention des animaux.

2. Les États membres garantissent à chaque détenteur d'animaux le droit d'obtenir de l'autorité compétente, sans contraintes particulières, à intervalles raisonnables et sans délai excessif, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, enregistrées dans la base de données informatisée. Lorsqu'il introduit sa demande, l'exploitant déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3. Les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire de reprendre certaines des informations visées au paragraphe 1 dans la demande d'aide lorsqu'elles ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente.

Les États membres peuvent en particulier mettre en place des procédures permettant d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée aux fins de la demande d'aide, pour autant que la base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en oeuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d'aides concernés.

4. Les États membres peuvent disposer que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes agréés par eux. L'exploitant reste toutefois responsable des données transmises.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 11

Transmission par voie électronique

1. Les États membres peuvent permettre à l'exploitant d'effectuer par voie électronique les communications auxquelles il est tenu vis-à-vis des autorités compétentes en vertu du présent règlement. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin de garantir que:

a) l'exploitant soit clairement identifié et réponde à toutes les exigences;

b) tous les documents d'accompagnement nécessaires soient reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques;

c) il n'existe aucune discrimination entre les exploitants utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique.

2. Les notifications à la base de données informatisée ont l'effet d'une transmission par voie électronique au sens du paragraphe 1, pour autant que la base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en oeuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d'aides concernés.

Article 12

Correction des erreurs manifestes

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

Article 13

Dépôt tardif des demandes

1. Sauf dans les cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 48, l'introduction d'une demande d'aide "surfaces" ou "animaux" après la date limite fixée dans les réglementations sectorielles entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti.

Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

L'introduction tardive d'une demande d'aide "surfaces" ne portant que sur des prairies permanentes donne lieu à une réduction de 0,5 % par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit au titre des régimes d'aides concernés. Lorsque ces demandes d'aide sont présentées après le 1er juillet, elles sont considérées comme irrecevables.

Toutefois, lorsque les États membres font usage de la possibilité offerte par l'article 6, paragraphe 3, aucune réduction n'est appliquée aux demandes d'aide introduites avant la date fixée par l'État membre. Les demandes d'aide introduites par la suite sont considérées comme irrecevables.

2. L'introduction d'une modification relative à une demande d'aide "surfaces" après la date limite d'ensemencement visée à l'article 8, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l'utilisation réelle des parcelles agricoles en question.

Les modifications relatives aux demandes d'aide "surfaces" ne sont plus recevables après la dernière date possible pour l'introduction d'une demande d'aide "surfaces" visée au paragraphe 1. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible pour l'ensemencement visée à l'article 8, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande d'aide "surfaces" sont considérées comme irrecevables après cette dernière date possible pour l'ensemencement.

3. Le dépôt tardif d'une demande d'aide "surfaces" n'entraîne ni réduction ni exclusion du bénéfice des aides "animaux" visées à l'article 9.

4. Pour ce qui est des superficies fourragères, la réduction qui découle du dépôt tardif de la demande d'aide "surfaces" s'ajoute à toute autre réduction applicable en cas de dépôt tardif de demandes relatives aux aides mentionnées aux articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 1254/1999.

Article 14

Retrait des demandes d'aide

1. Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'exploitant des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.

2. Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou une partie de la demande d'aide en question.

TITRE III

CONTRÔLES

Article 15

Principes généraux

Les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides.

CHAPITRE I

Contrôles administratifs

Article 16

Contrôles croisés

Les contrôles administratifs visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 comportent notamment:

a) des contrôles croisés relatifs aux parcelles agricoles et aux animaux déclarés, pour éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et pour prévenir tout cumul indu d'aides accordées au titre de régimes d'aides communautaires comportant des déclarations de superficies;

b) des contrôles croisés utilisant la base de données informatisée pour vérifier l'éligibilité des demandes d'aide.

CHAPITRE II

Contrôles sur place

Section I

Dispositions communes

Article 17

Principes généraux

1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.

3. La demande ou les demandes concernées sont rejetées si l'exploitant ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.

Article 18

Taux de contrôle

1. Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:

a) 5 % de l'ensemble des exploitants présentant des demandes d'aide "surfaces";

b) 5 % de l'ensemble des exploitants présentant des demandes d'aide "animaux" au titre des régimes d'aides aux bovins, sauf lorsque la base de données informatisée n'offre pas le niveau de garantie et de mise en oeuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d'aides concernés, le pourcentage étant dans ce cas porté à 10 %. Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l'ensemble des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;

c) 10 % de l'ensemble des exploitants présentant des demandes d'aide "animaux" au titre du régime d'aide aux ovins et aux caprins.

2. Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités importantes dans le cadre d'un régime d'aide donné ou dans une région ou partie de région, l'autorité compétente effectue les contrôles supplémentaires qui s'imposent pendant l'année en cours et augmentent en conséquence le pourcentage des exploitants devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

3. S'il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en oeuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon. Si le contrôle de l'échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l'échantillon sont élargies en conséquence.

Article 19

Sélection des demandes devant faire l'objet d'un contrôle sur place

1. Les exploitants soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte:

a) du montant des aides;

b) du nombre de parcelles agricoles et de la superficie ou du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;

c) de l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e) des cas de non-respect du règlement (CE) n° 1760/2000;

f) des exploitants qui se situent immédiatement au-dessus ou au-dessous des limites pertinentes pour l'octroi des aides;

g) des remplacements d'animaux effectués en vertu de l'article 37;

h) d'autres paramètres à définir par les États membres.

Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place.

2. L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles l'exploitant a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 20

Rapport de contrôle

1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) les régimes d'aides et les demandes contrôlées;

b) les personnes présentes;

c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

d) le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre, les mentions de la base de données informatisée et les documents justificatifs soumis à contrôle, ainsi que le résultat des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d'identification;

e) si l'exploitant a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

f) toute autre mesure de contrôle mise en oeuvre.

2. L'exploitant ou son représentant bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l'article 23, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l'exploitant ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.

Section II

Contrôles sur place concernant les demandes d'aide "surfaces"

Article 21

Éléments des contrôles sur place

Les contrôles sur place portent sur l'ensemble des parcelles agricoles faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92. Toutefois, l'inspection effective sur le terrain réalisée dans le cadre du contrôle sur place peut être limitée à un échantillon d'au moins la moitié des parcelles agricoles pour lesquelles des demandes ont été présentées.

Article 22

Détermination des superficies

1. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente établit une marge de tolérance, en tenant compte de la technique de mesure utilisée, de l'exactitude des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple, la pente ou la forme des parcelles) et des dispositions du paragraphe 2.

2. La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement suivant les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte.

Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de culture ou d'utilisation, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une largeur traditionnelle dans la région en question et ne doit pas excéder deux mètres.

Les États membres peuvent, après notification préalable à la Commission, autoriser une largeur supérieure à deux mètres si ces superficies ont été prises en compte pour la fixation des rendements des régions concernées.

3. L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

Article 23

Télédétection

1. Lorsqu'un État membre a recours à la télédétection pour tout ou partie de l'échantillon visé à l'article 18, paragraphe 1, point a), les règles suivantes s'appliquent:

a) les zones à contrôler par télédétection sont sélectionnées dans la mesure du possible sur la base de facteurs de risque appropriés, à établir par l'État membre;

b) les dispositions de l'article 19 ne sont applicables que lorsque les exploitants présentant des demandes d'aide et se trouvant dans la zone concernée ne font pas tous l'objet d'un contrôle sur place.

2. En ce qui concerne les contrôles par télédétection, l'État membre procède:

a) à la photo-interprétation d'images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies;

b) au contrôle sur place de toutes les demandes pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la déclaration est exacte.

3. Lorsqu'un État membre a recours à la télédétection, les contrôles supplémentaires visés à l'article 18, paragraphe 2, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels s'il n'est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l'année en cours.

Section III

Contrôles sur place concernant les demandes d'aide "animaux"

Article 24

Calendrier des contrôles sur place

1. Le nombre minimal de contrôles sur place prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), pour les régimes d'aides autres que ceux prévus à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, est réalisé tout au long de la période de rétention pour au moins un des régimes d'aides concernés.

2. Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l'article 18, paragraphe 1, point c), sont effectués tout au long de la période de rétention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par la directive 92/102/CEE en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l'identification des animaux et la tenue convenable des registres, n'est pas totalement mis en place et appliqué, le nombre minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité tout au long de la période de rétention.

Article 25

Éléments des contrôles sur place

1. Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler, y compris, pour ce qui concerne les régimes d'aides aux bovins, sur les bovins non objets de demandes d'aide.

2. Les contrôles sur place comportent notamment:

a) des vérifications visant à déterminer si le nombre d'animaux présents dans l'exploitation, pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites, et le nombre de bovins non objets de demandes d'aide correspond au nombre d'animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d'animaux enregistrés dans la base de données informatisée;

b) en ce qui concerne les régimes d'aides aux bovins,

- des vérifications concernant l'exactitude des inscriptions du registre et des notifications à la base de données informatisée, effectuées par échantillonnage de documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux concernant les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant la date du contrôle sur place,

- des vérifications effectuées par échantillonnage, visant à s'assurer que les informations contenues dans la base de données informatisée correspondent à celles figurant dans le registre pour les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant la date du contrôle sur place,

- des vérifications visant à s'assurer que tous les animaux présents dans l'exploitation et concernés par l'obligation de rétention peuvent effectivement bénéficier de l'aide demandée,

- des vérifications visant à déterminer si tous les bovins présents dans l'exploitation sont identifiés par des marques auriculaires et accompagnés, le cas échéant, par des passeports pour animaux et s'ils figurent dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée. Ces vérifications sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l'obligation de rétention et pour lesquels une demande, à l'exception des demandes introduites au titre de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1254/1999, a été présentée en vue de l'octroi d'une prime spéciale. Dans tous les autres cas, l'inscription correcte des informations sur les passeports pour animaux, dans le registre et dans la base de données informatisée peut être vérifiée par échantillonnage;

c) en ce qui concerne les régimes d'aides aux ovins et caprins, des vérifications visant à déterminer à l'aide du registre si tous les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze derniers mois précédant la date du contrôle sur place ont été détenus dans l'exploitation durant toute la période de rétention et des vérifications concernant l'exactitude des inscriptions du registre, effectuées par échantillonnage de documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente et les certificats vétérinaires.

Article 26

Mesures de contrôle en ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs

1. Des contrôles sur place sont effectués dans les abattoirs en ce qui concerne la prime spéciale pour les bovins prévue par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1254/1999 et la prime à l'abattage prévue par l'article 11 dudit règlement. Les États membres effectuent des contrôles sur place:

a) soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, les contrôles portant dans ce cas sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'abattoir concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place;

b) soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, les contrôles portant dans ce cas sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'abattoir concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place.

Ces contrôles sur place comportent une vérification a posteriori des documents ainsi qu'une comparaison avec les mentions de la base de données informatisée et portent également sur les récapitulatifs des attestations d'abattage, ou des informations en tenant lieu, transmis aux autres États membres, conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2342/1999.

2. Les contrôles sur place dans les abattoirs incluent des contrôles physiques, effectués par échantillonnage, portant sur les procédures d'abattage mises en oeuvre le jour du contrôle sur place. Si nécessaire, l'éligibilité à la prime des carcasses présentées à la pesée fait également l'objet d'une vérification.

Article 27

Mesures de contrôle en ce qui concerne la prime accordée après exportation

1. En ce qui concerne la prime à l'abattage accordée pour les bovins exportés vers des pays tiers conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, toutes les opérations de chargement sont soumises à des contrôles sur place, qui sont effectués de la façon suivante:

a) au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires. De plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification;

b) au moment de la sortie du territoire communautaire:

- lorsque le moyen de transport est pourvu d'un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n'est pas endommagé. Si le scellement n'est pas endommagé, un échantillonnage n'est réalisé qu'en cas de doute sur la régularité de l'envoi,

- lorsque le moyen de transport n'est pas pourvu d'un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, au moins 50 % des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l'objet d'un tel contrôle.

2. Les passeports des animaux sont remis à l'autorité compétente, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1760/2000.

3. L'organisme payeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999, responsable du paiement de la prime contrôle les demandes d'aide sur la base des fichiers de paiement et de toute autre information disponible, en prêtant notamment attention aux documents concernant l'exportation et aux observations des autorités de contrôle compétentes, et vérifie si les passeports pour animaux ont été remis conformément au paragraphe 2.

Article 28

Dispositions spéciales concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne les paiements supplémentaires prévus par l'article 15 du règlement (CE) n° 1254/1999, les États membres appliquent, autant que de besoin, les dispositions du présent titre. S'il n'est pas opportun d'appliquer ces dispositions en raison de la structure du régime de paiements supplémentaires, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent règlement.

Article 29

Dispositions spéciales concernant le rapport de contrôle

1. Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission(17), le rapport de contrôle prévu à l'article 20 est complété par les rapports prévus à l'article 2, paragraphe 5, dudit règlement.

2. En ce qui concerne les contrôles dans les abattoirs prévus à l'article 26, paragraphe 1, le rapport de contrôle prévu à l'article 20 peut consister en une indication, dans la comptabilité de l'abattoir, des animaux soumis à contrôle.

En ce qui concerne les contrôles prévus à l'article 26, paragraphe 2, le rapport comporte, entre autres, le numéro d'identification, le poids de la carcasse ainsi que la date d'abattage de tous les animaux abattus et contrôlés le jour du contrôle sur place.

3. En ce qui concerne le contrôle prévu à l'article 27, le rapport de contrôle peut consister simplement en une indication des animaux ainsi contrôlés.

4. Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-respect des dispositions du titre I du règlement (CE) n° 1760/2000, des copies du rapport de contrôle prévu à l'article 20 sont immédiatement transmises aux autorités compétentes pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2630/97.

TITRE IV

BASE DE CALCUL DES AIDES, RÉDUCTIONS ET EXCLUSIONS

CHAPITRE I

Constatations relatives aux demandes d'aides "surfaces"

Article 30

Principes généraux

Aux fins du présent chapitre, on distingue les groupes de cultures suivants:

a) superficies fourragères déclarées aux fins de l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999;

b) superficies fourragères déclarées aux fins de l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999, autres que les pâturages et les superficies utilisées pour la production de cultures arables au sens de l'article 13, paragraphe 3, point b), dudit règlement;

c) pâturages au sens de l'article 13, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1254/1999, déclarées aux fins de l'article 13 dudit règlement;

d) pâturages permanents déclarés aux fins de l'article 19 du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil(18);

e) superficies dédiées à des cultures pour lesquelles le taux d'aide est différent;

f) superficies gelées, y compris, le cas échéant, celles pour lesquelles le taux d'aide est différent.

Article 31

Base de calcul

1. Lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à celle qui est déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide.

2. Sans préjudice des réductions ou exclusions visées aux articles 32 à 35, lorsque la superficie déclarée dans une demande d'aide est supérieure à la superficie déterminée pour le même groupe de cultures à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

3. Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements en faveur des producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie déterminée de terres gelées et au prorata des différentes cultures. Toutefois, les paiements aux producteurs de cultures arables, en relation avec la superficie déterminée de terres gelées, ne sont réduits que jusqu'au niveau correspondant à la superficie qui serait nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales, conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999.

4. Lorsqu'un exploitant n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 48, le droit à l'aide lui reste acquis pour la superficie éligible au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.

Article 32

Réductions et exclusions en cas de surdéclarations

1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide "surfaces" n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré.

2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3508/92, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide.

Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

Article 33

Non-conformité intentionnelle

Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, n'est pas octroyée pour l'année civile en question au titre du régime d'aide concerné.

En outre, lorsque la différence constatée est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

Article 34

Calcul des superficies fourragères en vue de l'octroi des primes visées à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999

1. L'article 31, l'article 32, paragraphe 1, et l'article 33 s'appliquent au calcul de la superficie fourragère en vue de l'octroi des aides visées à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999.

2. Si une différence supérieure à 50 % est constatée entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, l'exploitant est également pénalisé à concurrence d'une superficie fourragère égale à la superficie pour laquelle l'aide est refusée en vertu de l'article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans le cadre des demandes d'aide qu'il dépose au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

3. Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont appliquées que lorsque la superficie déclarée a entraîné, ou aurait pu entraîner, l'octroi d'une aide plus élevée.

Article 35

Calcul de la superficie fourragère aux fins d'octroi du paiement à l'extensification prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999

1. Les paiements à l'extensification prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999 ne peuvent être accordés pour un nombre d'animaux supérieur à celui pour lequel les primes visées à l'article 12 dudit règlement peuvent être octroyées après application des dispositions de l'article 34 du présent règlement.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, la détermination de la superficie fourragère considérée est effectuée conformément à l'article 31.

Si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie fourragère ainsi déterminée n'est pas dépassé, cette dernière sert de base au calcul du paiement à l'extensification.

Si le plafond est dépassé, le montant total de l'aide à laquelle l'exploitant peut prétendre à la suite des demandes d'aide introduites au cours de l'année civile considérée au titre des régimes d'aide visés à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999 est réduit d'un montant correspondant à 50 % de la somme que l'exploitant a ou aurait reçue au titre des paiements à l'extensification.

3. Cependant, si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résulte d'irrégularités commises intentionnellement et si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie déterminée est dépassé, la totalité de l'aide visée au paragraphe 2 est refusée. Dans ce cas, l'article 33, deuxième alinéa, s'applique également mutatis mutandis.

CHAPITRE II

Constatations relatives aux demandes d'aides "animaux"

Article 36

Base de calcul

1. Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqué dans les demandes d'aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'exploitant concerné.

2. L'aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.

3. Si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminés, sous réserve des dispositions des articles 38 et 39.

Cependant, lorsqu'un exploitant n'a pas été en mesure de respecter son obligation de rétention en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 48, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux éligibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.

4. Lorsque des cas de non-conformité aux dispositions du système d'identification et d'enregistrement des bovins sont constatés, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé s'il peut être identifié clairement et individuellement à l'aide des autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

b) lorsque les irrégularités constatées se rapportent à des inscriptions inexactes dans le registre ou le passeport pour animaux, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés dès la première constatation.

Les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Article 37

Remplacement

1. Les bovins présents dans l'exploitation ne sont considérés comme déterminés que s'ils sont identifiés dans la demande d'aide. Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l'objet d'une demande d'aide conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, ainsi que des vaches laitières faisant l'objet d'une demande d'aide conformément à l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, peuvent être remplacées au cours de la période de rétention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l'aide demandée.

2. Les remplacements effectués au titre du paragraphe 1 ont lieu dans un délai de vingt jours suivant l'évènement ayant nécessité le remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande d'aide est informée dans les dix jours ouvrables suivant le remplacement.

Article 38

Réductions et exclusions applicables aux bovins objets de demandes d'aide

1. Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 36, paragraphe 3, en rapport avec une demande introduite dans le cadre des régimes d'aide aux bovins, le montant total de l'aide à laquelle l'exploitant peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d'un pourcentage à fixer comme prévu au paragraphe 3, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.

2. Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'exploitant peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit:

a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %, ou

b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 36, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l'exploitant est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant refusé au titre du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements auxquels le demandeur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

3. Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une demande durant la période de référence des primes concernée, tous régimes d'aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées, est divisé par le nombre total de bovins déterminés pour la période de référence des primes concernée.

4. Lorsque les différences entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 36, paragraphe 3, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 36, paragraphe 3, est refusée pour la période de référence des primes en question au titre du ou des régimes d'aide aux bovins concernés.

Lorsque la différence constatée conformément au paragraphe 3 est supérieure à 20 %, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé au titre du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements auxquels le demandeur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

Article 39

Non-conformité aux dispositions applicables à l'identification et à l'enregistrement des bovins non objets de demandes d'aides

1. Lorsque des contrôles sur place révèlent, pour des bovins non objets de demandes d'aides, des cas de non-conformité aux dispositions du système d'identification et d'enregistrement des bovins, le montant total des aides auxquelles peut prétendre l'exploitant pour la période de référence des primes concernée en vertu de l'article 36, paragraphe 3, au titre des régimes d'aide aux bovins, après application, le cas échéant, des réductions visées à l'article 38, est, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles au sens de l'article 48, réduit d'un montant calculé au moyen de la formule établie au paragraphe 2.

Il en va de même lorsque le nombre de bovins inscrits ou notifiés dans les éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins est supérieur au nombre de bovins présents dans l'exploitation.

L'article 36, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué selon la formule suivante:

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Les symboles utilisés représentent respectivement:

a= le nombre de cas de non-conformité au système d'identification et d'enregistrement des bovins;

b= le nombre de bovins présents dans l'exploitation au moment du contrôle sur place;

c= le nombre moyen de bovins présents dans l'exploitation au cours de l'année du contrôle sur place, calculé en appliquant mutatis mutandis les méthodes utilisées aux fins de l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999;

d= le montant total des aides auxquelles l'exploitant peut prétendre pour la période de référence des primes concernée en vertu de l'article 36, paragraphe 3, et au titre des régimes d'aide aux bovins, après application, le cas échéant, des réductions prévues à l'article 38.

3. Lorsque plusieurs contrôles sur place sont effectués chez un exploitant donné au cours d'une même année, la réduction éventuellement appliquée en vertu du paragraphe 1 est calculée sur la base de la moyenne arithmétique des résultats établis pour chaque contrôle sur place.

4. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 est intentionnelle, aucune aide n'est accordée au titre du ou des régimes d'aides concernés pour la période de référence des primes en question.

Article 40

Réductions et exclusions applicables aux ovins et caprins objets de demandes d'aide

Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 36, paragraphe 3, en rapport avec des demandes introduites au titre des régimes d'aide aux ovins et caprins, l'article 38, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.

Article 41

Circonstances naturelles

Les réductions et exclusions prévues aux articles 38 et 40 ne s'appliquent pas dans les cas où, du fait de l'impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l'exploitant ne peut honorer l'engagement de conserver les animaux faisant l'objet d'une demande d'aide tout au long de la période de rétention, à condition qu'il en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d'animaux.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:

a) mort d'un animal à la suite d'une maladie;

b) mort d'un animal à la suite d'un accident dont l'exploitant ne peut être tenu pour responsable.

Article 42

Établissement de faux certificats et de fausses déclarations par les abattoirs

En ce qui concerne les déclarations faites ou les certificats délivrés par les abattoirs aux fins de paiement de la prime à l'abattage conformément à l'article 35 du règlement (CE) n° 2342/1999, s'il est constaté qu'un abattoir a délivré un faux certificat ou fait une fausse déclaration par négligence grave ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités sont constatées une seconde fois, l'abattoir concerné est privé pendant au moins un an du droit de faire des déclarations ou de délivrer des certificats aux fins de paiement d'une prime.

Article 43

Constatations concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne les paiements supplémentaires prévus à l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999, les États membres appliquent des réductions et exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 44

Exceptions à l'application de réductions et d'exclusions

1. Les réductions et exclusions prévues par le présent titre ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

2. Les réductions ou exclusions prévues par le présent titre ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'exploitant a signalées par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'exploitant n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par l'exploitant comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.

Article 45

Corrections et compléments apportés aux données de la base informatisée

1. Pour les bovins faisant l'objet de demandes d'aide, l'article 44 s'applique à compter du dépôt de la demande en cas d'erreurs ou d'omissions concernant les données de la base de données informatisée.

2. Pour les bovins non objets de demandes, les réductions ou exclusions prévues à l'article 39 ne s'appliquent pas pour autant que l'exploitant ait communiqué à l'autorité compétente les corrections et compléments à apporter à la base de données informatisée et qu'il n'ait pas été informé que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 46

Paiements minimaux

Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d'aide si le montant par demande est inférieur ou égal à 50 euros.

Article 47

Cumul de sanctions

1. Les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent individuellement, indépendamment les unes des autres.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil(19), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

Article 48

Force majeure et circonstances exceptionnelles

1. Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiées à cette dernière par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'exploitant est en mesure de le faire.

2. Les cas susceptibles d'être reconnus comme circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple:

a) le décès de l'exploitant;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

Article 49

Répétition de l'indu

1. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause, majorés d'intérêts calculés conformément au paragraphe 3.

2. Les États membres peuvent décider que la répétition de l'indu doit être effectuée par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'exploitant dans le cadre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92, après notification de la décision de recouvrement. Toutefois, l'exploitant concerné reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

3. Les intérêts courent de la notification de l'obligation de remboursement à l'exploitant jusqu'à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s'applique en cas de répétition de l'indu en vertu des dispositions nationales.

4. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente elle-même ou d'une autre autorité et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'exploitant.

Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul du paiement en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

5. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre la date du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

6. Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 13 et au titre IV sont soumis à un délai de prescription de quatre ans.

7. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances.

8. Les États membres peuvent renoncer à demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 100 euros, intérêts non compris, par exploitant et par période de référence des primes, pour autant que leur droit national prévoie des règles analogues dans des cas similaires.

Article 50

Transfert d'exploitation

1. Aux fins du présent article, on entend par:

a) "transfert d'une exploitation": une opération de vente ou de location ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de productions concernées;

b) "cédant": l'exploitant dont l'exploitation est transférée à un autre exploitant;

c) "repreneur": l'exploitant à qui l'exploitation est transférée.

2. Dans le cas où une exploitation est transférée en totalité par un exploitant à un autre après l'introduction d'une demande d'aide et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, aucune aide n'est accordée au cédant pour l'exploitation transférée.

3. L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pourvu que:

a) avant l'expiration d'un délai à déterminer par les États membres, le repreneur informe l'autorité compétente du transfert et demande le paiement de l'aide;

b) le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l'autorité compétente;

c) toutes les conditions d'octroi de l'aide soient remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.

4. Une fois que le repreneur a informé l'autorité compétente du transfert de l'exploitation et demandé le paiement de l'aide conformément au paragraphe 3, point a):

a) tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d'aide entre le cédant et l'autorité compétente sont attribués au repreneur;

b) toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l'application des règles communautaires correspondantes;

c) l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence des primes en question.

5. Lorsqu'une demande d'aide est déposée après réalisation des actions nécessaires à l'octroi de l'aide et qu'une exploitation est transférée en totalité par un exploitant à un autre après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, l'aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 4, point b), est applicable.

6. L'État membre peut décider, le cas échéant, d'accorder l'aide au cédant. Dans ce cas:

a) aucune aide n'est versée au repreneur;

b) l'État membre veille à l'application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5.

Article 51

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle entre États membres

1. Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire en vue de la bonne application du présent règlement et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par le présent règlement. À cet égard, si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent règlement, les États membres peuvent également appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des producteurs ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d'octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que la tenue de l'actuel registre du troupeau des exploitations ou l'obligation de notification.

2. Autant que de besoin ou dans la mesure où la réglementation l'exige, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.

Article 52

Notifications

1. Les États membres informent la Commission de toute modification apportée à leur mise en oeuvre du système intégré.

2. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année pour les cultures arables et le 31 août de chaque année pour les aides "animaux", un rapport relatif à l'année civile précédente contenant en particulier des informations sur:

a) la mise en oeuvre du système intégré;

b) le nombre de demandes ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux, ventilés par régime d'aide au sens de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92;

c) le nombre de demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux ayant fait l'objet de contrôles;

d) le résultat des contrôles effectués, avec l'indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV.

Lorsqu'ils envoient à la Commission les notifications visées au premier alinéa en ce qui concerne les aides "animaux", les États membres indiquent également le nombre total de bénéficiaires ayant reçu des aides au titre des régimes relevant du système intégré.

Dans des situations exceptionnelles, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, déroger aux dates mentionnées au premier alinéa.

3. Les États membres informent la Commission des mesures nationales prises en application du présent règlement.

4. Les données informatisées établies dans le cadre du système intégré servent de support à la communication des informations spécifiées dans le cadre des règlementations sectorielles, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 53

Abrogation

1. Le règlement (CEE) n° 3887/92 est abrogé. Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes finissant avant le 1er janvier 2002.

2. Les références faites au règlement (CEE) n° 3887/92 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 54

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2002.

L'article 3 et l'article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(2) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.

(3) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.

(4) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.

(5) JO L 337 du 4.12.1990, p. 7.

(6) JO L 328 du 23.12.2000, p. 1.

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(8) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.

(9) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(11) JO L 201 du 26.7.2001, p. 1.

(12) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(13) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.

(14) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(15) JO L 245 du 1.10.1993, p. 99.

(16) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

(17) JO L 354 du 30.12.1997, p. 23.

(18) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(19) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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