32001R2396

Règlement (CE) n° 2396/2001 de la Commission du 7 décembre 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux poireaux

Journal officiel n° L 325 du 08/12/2001 p. 0011 - 0014


Règlement (CE) no 2396/2001 de la Commission

du 7 décembre 2001

fixant la norme de commercialisation applicable aux poireaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96, des normes pour les poireaux ont été adoptées par le règlement (CEE) n° 1076/89 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 888/97(4).

(2) Pour des raisons de transparence sur le marché mondial, il convient de tenir compte de la norme recommandée pour les poireaux par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). De plus, il est opportun d'assouplir les tolérances pour les poireaux primeurs de la catégorie I. Il est dès lors nécessaire d'abroger le règlement (CEE) n° 1076/89 et de le remplacer par un nouveau règlement établissant des normes qui tiennent compte de ces données.

(3) L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

(4) Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La norme de commercialisation applicable aux poireaux relevant du code NC 0703 90 00 figure à l'annexe.

La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme, une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence, et de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 1076/89 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.

(3) JO L 114 du 27.4.1989, p. 14.

(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.

ANNEXE

NORME POUR LES POIREAUX

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les poireaux des variétés (cultivars) issues de l'Allium porrum L., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des poireaux destinés à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poireaux après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poireaux doivent être:

- entiers (cette disposition ne s'applique cependant pas aux racines et à l'extrémité des feuilles qui peuvent être coupées),

- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles; toutefois, les racines peuvent être légèrement recouvertes de terre adhérente,

- d'aspect frais, débarrassés des feuilles fanées ou défraîchies,

- pratiquement exempts de parasites,

- pratiquement exempts d'attaques de parasites,

- non montés,

- exempts d'humidité extérieure anormale, c'est-à-dire suffisamment réssuyés à la suite d'un lavage éventuel,

- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Lorsque les feuilles sont coupées, elles doivent l'être de façon régulière.

Le développement et l'état des poireaux doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de supporter un transport et une manutention et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les poireaux font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après:

i) Catégorie I

Les poireaux classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété ou du type commercial.

Ils doivent présenter une coloration blanche à blanc verdâtre sur au moins un tiers de la longueur totale ou la moitié de la partie enveloppée. Toutefois, pour les poireaux primeurs(1), la partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée.

Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- de légers défauts superficiels,

- de légères attaques de thrips sur les feuilles mais pas ailleurs,

- de légères traces de terre à l'intérieur du fût.

ii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les poireaux qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

Ils doivent présenter une coloration blanche à blanc verdâtre sur au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée.

Les poireaux peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- une hampe florale tendre, à condition qu'elle se situe à l'intérieur de la partie enveloppée,

- de légères meurtrissures, des attaques de thrips et de légères taches de rouille sur les feuilles mais pas ailleurs,

- de légers défauts de coloration,

- des traces de terre à l'intérieur du fût.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre mesuré perpendiculairement à l'axe longitudinal du produit et au-dessus de la boursouflure du collet.

Le diamètre minimal est fixé à 8 millimètres pour les poireaux primeurs et à 10 millimètres pour les autres poireaux.

Pour la catégorie I, le diamètre du pied le plus gros, dans une même botte ou un même colis, ne doit pas être supérieur au double du diamètre du pied le plus petit.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, ou dans chaque botte dans le cas où les poireaux sont présentés sans emballage, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie I

Pour les poireaux primeurs, dix pour cent en nombre ou en poids de poireaux présentant une hampe florale tendre contenue à l'intérieur de la partie enveloppée et dix pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie pour d'autres raisons, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.

Pour les autres poireaux, dix pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.

ii) Catégorie II

Dix pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: dix pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne répondant pas au diamètre minimal prévu ou, pour les poireaux classés en catégorie I, à l'homogénéité.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis ou de chaque botte dans un même colis doit être homogène, ne comporter que des poireaux de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, une homogénéité est imposée) et sensiblement de même développement et coloration.

La partie apparente du contenu du colis ou de la botte doit être représentative de l'ensemble.

B. Conditionnement

Les poireaux doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis, ou les bottes dans le cas de présentation sans emballage, doivent être exempts de tout corps étranger.

C. Présentation

Les poireaux peuvent être présentés:

- rangés régulièrement dans l'emballage,

- en bottes, contenues ou non dans un emballage.

Les bottes d'un même colis doivent être sensiblement uniformes.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis, ou chaque botte présentée sans emballage, doit porter, en caractères groupés sur un même côté en cas de présentation en emballage, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou une abréviation équivalente) doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).

B. Nature du produit

- "Poireaux" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.

- "Poireaux primeurs", le cas échéant.

C. Origine du produit

- Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie.

- Nombre de bottes (en cas de présentation en bottes conditionnées en emballage).

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

Pour les poireaux expédiés en vrac, chargés directement sur un moyen de transport, les mentions visées au point VI doivent figurer sur un document accompagnant les marchandises ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur du moyen de transport.

(1) Poireaux de semis direct non repiqués et récoltés de la fin de l'hiver au début de l'été.