Règlement (CE) n° 2378/2001 de la Commission du 5 décembre 2001 relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon d'un État membre
Journal officiel n° L 321 du 06/12/2001 p. 0014 - 0014
Règlement (CE) no 2378/2001 de la Commission du 5 décembre 2001 relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon d'un État membre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1965/2001 de la Commission(2), et notamment son article 21, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(3), modifié par le règlement (CE) n° 1666/2001 de la Commission(4), prévoit des quotas de cabillaud pour 2001. (2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté. (3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM I, II (eaux norvégiennes), effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué à la Communauté pour 2001, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM I, II (eaux norvégiennes), effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 2001. La pêche du cabillaud dans les eaux de la zone I, II (eaux norvégiennes), effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. (2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 23. (3) JO L 334 du 30.12.2000, p. 1. (4) JO L 223 du 18.8.2001, p. 4.