32001R2375

Règlement (CE) n° 2375/2001 du Conseil du 29 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 321 du 06/12/2001 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 2375/2001 du Conseil

du 29 novembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2), stipule que les denrées alimentaires ne doivent pas présenter, lors de leur mise en circulation, de teneurs en contaminants plus élevées que celles prévues dans ledit règlement.

(2) Le terme "dioxines" désigne un groupe de 75 congénères du groupe des dibenzo-p-dioxines polychlorées ("PCDD") et de 135 congénères du groupe des dibenzofurannes polychlorés ("PCDF"), dont 17 revêtent une importance toxicologique. Le congénère le plus toxique est la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD), que le Centre international de recherche sur le cancer et d'autres organisations internationales reconnues ont répertoriée comme ayant une action cancérigène sur l'homme. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé ("OMS"), le Comité scientifique de l'alimentation humaine ("CSAH") a conclu que l'effet cancérigène des dioxines ne se produisait pas à des teneurs inférieures à un certain seuil. Les autres effets nocifs, tels que l'endométriose et les effets neurocomportementaux et immunosuppressifs, se produisent à des teneurs nettement inférieures et sont donc considérés comme utiles pour déterminer la dose tolérable.

(3) Les polychlorobiphényles ("PCB") constituent un groupe de 209 congénères différents qui peuvent être classés en deux catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques: 12 d'entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent qualifiés de "PCB de type dioxine". Les autres PCB, qui ne présentent pas cette toxicité de type dioxine, ont un profil toxicologique différent.

(4) Chaque congénère du groupe des dioxines ou de celui des PCB de type dioxine présente un niveau de toxicité différent. La notion de facteur d'équivalence toxique ("TEF") a été introduite pour pouvoir apprécier la toxicité de ces différents congénères et faciliter l'évaluation des risques et les contrôles réglementaires. Cela signifie que les résultats de l'analyse de l'ensemble des 17 congénères du groupe des dioxines et des 12 congénères du groupe des PCB de type dioxine sont exprimés en une seule unité quantifiable: la "concentration en équivalents toxiques de TCDD" (TEQ).

(5) Les dioxines et les PCB sont extrêmement résistants à la dégradation chimique et biologique et subsistent donc dans l'environnement en s'accumulant dans les chaînes alimentaires animale et humaine.

(6) Plus de 90 % de l'exposition des êtres humains à la dioxine proviennent des denrées alimentaires. Les denrées alimentaires d'origine animale contribuent normalement à environ 80 % de l'exposition totale. La contamination des animaux par la dioxine provient principalement des aliments pour animaux. C'est pourquoi ces aliments, et parfois la terre, suscitent des inquiétudes en tant que sources potentielles de dioxines.

(7) Le 30 mai 2001, le CSAH a adopté un avis sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation. Il s'agit d'une mise à jour fondée sur de nouvelles informations scientifiques parvenues au CSAH depuis l'adoption de son avis sur le sujet le 22 novembre 2000. Le CSAH a fixé une dose hebdomadaire tolérable ("DHT") de 14 pg OMS-TEQ/kg de poids corporel pour les dioxines et les PCB de type dioxine. Les estimations d'exposition indiquent qu'une proportion considérable de la population de la Communauté absorbe par voie alimentaire une dose supérieure à la DHT. Dans certains pays, certaines catégories de personnes pourraient être exposées à un risque plus élevé en raison de leurs habitudes alimentaires.

(8) Il est donc nécessaire et important pour la protection des consommateurs de réduire l'exposition humaine aux dioxines par voie alimentaire. Des teneurs particulièrement élevées de dioxines ont été observées dans certains groupes d'aliments. La contamination de l'alimentation humaine étant directement liée à celle de l'alimentation animale, il convient d'adopter une approche intégrée pour réduire les effets de la dioxine tout au long de la chaîne alimentaire humaine, c'est-à-dire des matières premières des aliments pour animaux aux humains en passant par les animaux producteurs d'aliments.

(9) Le CSAH a recommandé de déployer des efforts incessants afin de réduire à des niveaux les plus bas possibles les rejets de dioxines et de composés analogues dans l'environnement. Il s'agit en effet de la manière la plus efficace et la plus efficiente de réduire la présence de dioxines et de substances similaires dans la chaîne alimentaire humaine et de garantir une réduction constante des risques pour le corps humain. Le CSAH a précisé que des études récentes réalisées sur le lait et le sang humains semblaient indiquer que les teneurs en dioxines ne diminuent plus.

(10) Les teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine sont un outil adéquat pour éviter une exposition inacceptablement élevée de la population humaine et la distribution de denrées alimentaires présentant un niveau de contamination inacceptablement élevé, par exemple à la suite d'une pollution ou d'une exposition accidentelle. En outre, l'établissement de teneurs maximales est indispensable à la mise en oeuvre d'un système de contrôle réglementaire et pour en assurer une application uniforme.

(11) L'établissement de teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires ne serait pas suffisamment efficace en soi pour réduire l'exposition des êtres humains aux dioxines, à moins que ces teneurs ne soient fixées à des valeurs si basses qu'une grande partie de l'approvisionnement en aliments doive être déclarée impropre à la consommation humaine. Il est généralement admis que, pour réduire activement la présence de dioxines dans les denrées alimentaires, les teneurs maximales doivent être accompagnées de mesures stimulant une approche active, alliant des seuils d'intervention et des teneurs cibles pour les denrées alimentaires à des mesures destinées à limiter les émissions. Les teneurs cibles indiquent les teneurs à atteindre pour parvenir finalement à contenir l'exposition de la majorité de la population humaine en-dessous de la DHT fixée par le CSAH. Pour les autorités compétentes et les exploitants, les seuils d'intervention constituent un outil permettant de repérer les cas où il convient de déterminer la source de la contamination et de prendre des mesures pour la réduire ou la supprimer, non seulement en cas de non-respect des dispositions du présent règlement mais aussi lorsque des concentrations en dioxines supérieures aux niveaux de fond normaux sont décelées dans les denrées alimentaires. Cette approche débouchera sur une réduction progressive des teneurs en dioxines dans les denrées alimentaires et, ultérieurement, sur le respect des teneurs cibles. C'est pourquoi une recommandation de la Commission à cet égard est transmise aux États membres.

(12) Bien que, d'un point de vue toxicologique, toute teneur maximale doive s'appliquer aux dioxines, aux furannes et aux PCB de type dioxine, à l'heure actuelle, les teneurs maximales ne sont fixées que pour les dioxines et les furannes et non pour les PCB de type dioxine, en raison de l'inconsistance des données disponibles sur la prévalence de ces dernières. Cependant, la surveillance doit se poursuivre, en particulier en ce qui concerne la présence de PCB de type dioxine en vue de l'inclusion de ces substances dans les teneurs maximales.

(13) Il convient d'évaluer les teneurs inacceptables en dioxines des denrées alimentaires en fonction des niveaux de contamination de fond actuels, qui diffèrent d'une denrée alimentaire à l'autre. Il s'agit de fixer la teneur maximale à une valeur stricte mais réaliste, en tenant compte de la contamination de fond.

(14) Afin de s'assurer que tous les exploitants des chaînes alimentaires humaine et animale continuent à tout mettre en oeuvre et à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la présence de dioxines dans les alimentations animale et humaine, les teneurs maximales applicables devraient être réexaminées après une période donnée en vue d'abaisser ces teneurs maximales. Une réduction globale d'au moins 25 % de l'exposition des êtres humains aux dioxines devrait être atteinte d'ici à 2006.

(15) Des teneurs maximales sont fixées principalement pour les denrées alimentaires d'origine animale. Aucune d'entre elles ne s'applique actuellement à des produits tels que la viande de cheval, la viande caprine, la viande de lapin et les oeufs de canards, d'oies et de cailles. Les informations disponibles concernant la prévalence des dioxines dans ces denrées alimentaires sont limitées. En outre, aucune teneur maximale n'a encore été fixée, ces seuils ne signifiant pas grand-chose du point de vue de la dose absorbée. Aucune teneur maximale ne s'applique non plus pour l'instant aux céréales, aux fruits et aux légumes, étant donné que ces aliments sont en général faiblement contaminés et ne contribuent donc que dans une maigre proportion à l'exposition générale de l'homme aux dioxines. Toutefois, il est opportun de contrôler régulièrement les concentrations en dioxines et en PCB de type dioxine dans ces aliments.

(16) En général, les huiles végétales ne présentent pas des teneurs en dioxines ou en PCB de type dioxine très élevées. Les huiles végétales étant souvent mises sur le marché ou utilisées sous la forme d'ingrédients dans des denrées alimentaires et mélangées à des graisses animales, il convient d'établir une teneur maximale pour les huiles végétales à des fins de contrôle.

(17) Les informations actuellement disponibles ne permettent pas de fixer des teneurs maximales pour plusieurs catégories de poissons et de produits de la pêche. En raison des teneurs maximales en dioxines dans les aliments pour poissons, le poisson d'élevage présente des teneurs en dioxines sensiblement plus basses. Dès que de plus amples informations seront disponibles, il pourrait s'avérer utile à l'avenir de fixer différentes teneurs maximales pour les diverses catégories de poissons et de produits de la pêche ou d'exclure certaines catégories de poissons, dans la mesure où celles-ci ne signifient pas grand chose du point de vue de la dose.

(18) Certaines espèces de poisson originaires de la Baltique peuvent contenir un niveau élevé de dioxines. Une partie significative du poisson gras de la Baltique, tel que le hareng de la mer Baltique et le saumon de la mer Baltique, ne respectera pas la teneur maximale et serait donc exclue de l'alimentation des Suédois et des Finlandais. Certaines informations indiquent que l'exclusion du poisson du régime alimentaire pourrait avoir une incidence négative sur la santé en Suède et en Finlande. Dans ces deux pays, il existe un système qui permet de garantir que les consommateurs sont pleinement informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions à la consommation de poisson de la Baltique pour certains groupes sensibles de population afin d'éviter des risques potentiels pour la santé.

(19) Les données de suivi indiquent que les oeufs de poules en libre parcours ou d'élevage semi-intensif présentent des teneurs en dioxines plus élevées que les oeufs de poules élevées en cage. Des mesures pourraient être prises afin de réduire les teneurs en dioxines de ce type d'oeufs. Il convient donc de prévoir une période de transition avant l'application des teneurs maximales aux oeufs de poules en libre parcours ou d'élevage semi-intensif.

(20) Vu l'importance d'une réduction de la contamination globale des denrées alimentaires par les dioxines, il convient d'interdire tout mélange de produits respectant les teneurs maximales à des produits excédant ces dernières.

(21) Compte tenu des disparités observées entre les États membres et de la distorsion de concurrence qui peut en résulter, des mesures communautaires sont requises pour protéger la santé publique et garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité.

(22) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission devrait donc être modifié en conséquence.

(23) Le CSAH a été consulté, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 315/93, en ce qui concerne les dispositions susceptibles d'affecter la santé publique.

(24) Le comité permanent des denrées alimentaires n'a pas remis un avis favorable. La Commission n'a donc pu adopter les dispositions envisagées conformément à la procédure définie à l'article 8 du règlement (CEE) n° 315/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 466/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, la Suède et la Finlande sont autorisées, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2006, à permettre la mise en circulation de poisson originaire de la Baltique qui est destiné à être consommé sur leur territoire, dont la teneur en dioxines est supérieure à celle fixée à la section 5, point 5.2, de l'annexe I, pour autant qu'il existe un système permettant de garantir que les consommateurs sont pleinement informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions à la consommation de poisson de la Baltique pour certains groupes sensibles de population afin d'éviter des risques potentiels pour la santé.

Toute application future de cette dérogation sera examinée dans le cadre du réexamen de la section 5 de l'annexe I, prévu à l'article 5, paragraphe 3.

La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission, avant le 31 décembre, les résultats du suivi qu'elles effectuent sur les teneurs en dioxines dans le poisson de la Baltique et rendent compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines présentes dans le poisson de la Baltique."

2) L'article 4 bis suivant est inséré: "Article 4 bis

En ce qui concerne la présence de dioxines dans les denrées visés à la section 5 de l'annexe I, il est interdit:

a) de mélanger des produits respectant les teneurs maximales à des produits excédant ces dernières;

b) d'utiliser comme ingrédients dans la fabrication d'autres denrées alimentaires, des produits ne respectant pas les teneurs maximales."

3) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: "3. La Commission procèdera à un premier réexamen de la section 5 de l'annexe I le 31 décembre 2004 au plus tard à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir.

La section 5 de l'annexe I fera l'objet d'un nouvel examen le 31 décembre 2006 au plus tard afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative et, si possible, de fixer des teneurs maximales pour d'autres denrées alimentaires."

4) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2001.

Par le Conseil

Le président

M. Vanderpoorten

(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

ANNEXE

La section 5 suivante est ajoutée à l'annexe I: "Section 5: Teneur en dioxines ou somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)

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