32001R2302

Règlement (CE) n° 2302/2001 du Conseil du 15 novembre 2001 relatif aux modalités d'application de l'article 12, paragraphe 2, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre

Journal officiel n° L 310 du 28/11/2001 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 2302/2001 du Conseil

du 15 novembre 2001

relatif aux modalités d'application de l'article 12, paragraphe 2, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre(1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 12, paragraphe 2, dudit accord, les produits relevant des codes du système harmonisé 2402 et 2403 manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, dudit accord bénéficient, lors de leur importation dans la Principauté d'Andorre, d'un taux préférentiel correspondant à 60 % du taux appliqué, dans la Principauté d'Andorre, pour ces mêmes produits à l'égard des pays tiers.

(2) Il convient de déterminer les modalités d'application de l'article 12, paragraphe 2, afin d'assurer une interprétation et application uniforme de cet article,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Les produits visés à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, ci-après dénommé "accord", bénéficient du taux préférentiel lors de leur importation dans la Principauté d'Andorre, sur présentation du certificat figurant à l'annexe.

Article 2

Conditions générales de délivrance

1. Le certificat est délivré par les autorités douanières de l'État d'exportation sur demande de l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, de son représentant habilité. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat dont le modèle figure à l'annexe, dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé.

2. Un certificat est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté si les produits relevant des codes du système harmonisé 2402 et 2403 sont manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut se trouvant en libre pratique dans la Communauté.

3. Les autorités douanières délivrant un certificat prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler si les conditions requises sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives ou à tout contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières veillent également à ce que le formulaire soit dûment complété.

4. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État d'exportation où le certificat est délivré, tous les documents appropriés prouvant l'ouvraison requise et le statut communautaire tels qu'exigés par l'article 12, paragraphe 2, de l'accord.

5. Le certificat est visé par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. L'autorité ayant délivré un certificat conserve une copie du titre.

6. Les autorités douanières émettrices attribuent un numéro à chaque titre. Les copies portent le même numéro que l'original.

Article 3

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Le tabac brut en libre pratique, mis en oeuvre dans la fabrication des produits manufacturés pour lesquels un certificat est délivré ou établi conformément aux dispositions de l'article 2, ne bénéficie pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'exportateur de produits couverts par un certificat doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Communauté concernées, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour le tabac brut importé mis en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ce tabac brut ont été effectivement acquittés.

Article 4

Délivrance a posteriori

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 5, un certificat peut être délivré, à titre exceptionnel, après l'exportation des produits auxquels il se rapporte dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de l'exportation.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels sa demande se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les certificats délivrés a posteriori sont revêtus, dans la case 8, d'une des mentions suivantes:

ESPEDIDO A POSTERIORI, /UDSTEDT EFTERFØLGENDE, /NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT, /ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, /ISSUED RETROACTIVELY, /DÉLIVRÉ A POSTERIORI, /RILASCIATO A POSTERIORI, /ACHTERAF AFGEGEVEN, /EMITIDO A POSTERIORI, /ANNETTU JÄLKIKÄTEEN, /UTFÄRDAT I EFTERHAND, /EMES A POSTERIORI.

Article 5

Délivrance d'un duplicata du certificat

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu, dans la case 8 du duplicata du certificat, d'une des mentions suivantes:

DUPLICADO, /DUPLIKAT, /ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, /DUPLICATE, /DUPLICATA, /DUPLICATO, /DUPLICAAT, /SEGUNDA VIA, /KAKSOISKAPPALE, /DUPLICAT.

3. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat original, prend effet à cette date.

Article 6

Validité du certificat

1. Le certificat est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation, et est produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les certificats qui sont produits aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application de la préférence prévue à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles ou lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 7

Production du certificat

1. La demande de bénéfice du taux préférentiel est sollicitée par l'importateur au moment de la naissance de la dette douanière.

2. Les certificats sont produits aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre à l'appui de la déclaration en douane donnant naissance à la dette douanière. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'un certificat.

Article 8

Documents probants

Les documents visés à l'article 2, paragraphe 4, destinés à établir que les produits couverts par le certificat peuvent bénéficier du taux préférentiel prévu à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord et satisfont les autres conditions du présent règlement, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve du statut communautaire du tabac brut mis en oeuvre, établie conformément aux dispositions communautaires;

b) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les produits concernés, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne.

Article 9

Conservation des certificats et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 2, paragraphe 4.

2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre conservent pendant trois ans au moins les certificats qui leur sont présentés.

Article 10

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté communiquent, par l'intermédiaire de la Commission, les spécimens des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats.

2. Afin de garantir une application correcte du présent règlement, les autorités douanières des États membres de la Communauté et d'Andorre se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités définies dans les précédents articles.

Article 11

Contrôle a posteriori

1. Le contrôle a posteriori des certificats est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, la réalité de l'ouvraison requise et le statut communautaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues au présent règlement.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre renvoient le certificat aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents ou tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur et tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces derniers indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés remplissent les conditions prévues par l'article 12, paragraphe 2.

5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause, la réalité de l'ouvraison requise ou le statut communautaire du tabac brut mis en oeuvre, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre refusent le bénéfice des préférences.

Article 12

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du taux préférentiel tel que prévu par l'article 12, paragraphe 2, de l'accord.

Article 13

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2001.

Par le Conseil

Le président

M. Aelvoet

(1) JO L 374 du 31.12.1990, p. 14. Accord modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

ANNEXE

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