32001R2254

Règlement (CE) n° 2254/2001 de la Commission du 20 novembre 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A2 dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0011 - 0012


Règlement (CE) no 2254/2001 de la Commission

du 20 novembre 2001

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A2 dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2102/2001 de la Commission(2) a fixé les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives des certificats d'exportation du système A2, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire.

(2) Pour les tomates, les oranges et les raisins de table, il y a lieu, compte tenu de la situation économique et en fonction des indications reçues des opérateurs par leurs demandes de certificats du système A2, de fixer des taux de restitution définitifs différents des taux de restitution indicatifs, de même que des pourcentages de délivrance des quantités demandées. Ces taux définitifs ne peuvent pas excéder les taux indicatifs majorés de 50 %.

(3) En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1961/2001, les demandes de taux supérieurs aux taux définitifs correspondants sont considérées comme nulles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les certificats d'exportation du système A2, dont la demande a été déposée au titre de l'article 1er du règlement (CE) n° 2102/2001, la date effective de demande, visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1961/2001, est fixée au 21 novembre 2001.

2. Les certificats visés au paragraphe 1 sont délivrés avec les taux de restitution définitifs et à concurrence des pourcentages de délivrance des quantités demandées indiqués à l'annexe du présent règlement.

3. En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1961/2001, les demandes visées au paragraphe 1 de taux supérieurs aux taux définitifs correspondants indiqués à l'annexe sont considérées comme nulles.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

(2) JO L 283 du 27.10.2001, p. 3.

ANNEXE

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