32001R2206

Règlement (CE) n° 2206/2001 de la Commission du 14 novembre 2001 relatif à la libération de la garantie d'allocation des opérateurs nouveaux arrivés pour les quantités qui n'ont pas fait l'objet de demandes de certificats au cours du premier semestre de l'année 2001

Journal officiel n° L 297 du 15/11/2001 p. 0005 - 0005


Règlement (CE) no 2206/2001 de la Commission

du 14 novembre 2001

relatif à la libération de la garantie d'allocation des opérateurs nouveaux arrivés pour les quantités qui n'ont pas fait l'objet de demandes de certificats au cours du premier semestre de l'année 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(4), les opérateurs nouveaux arrivés ont constitué une garantie de 18 euros par tonne pour la quantité pour laquelle ils ont présenté une demande d'allocation annuelle pour l'année 2001. Cette garantie avait pour objet de cautionner l'obligation du demandeur d'introduire des demandes de certificats à concurrence de l'allocation octroyée et d'importer effectivement la quantité octroyée au cours de l'année 2001.

(2) Compte tenu de la modification du régime d'importation dans le cadre des contingents tarifaires, qui a pris effet au 1er juillet 2001 avec l'entrée en application du règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil, et du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(5), modifié par le règlement (CE) n° 1613/2001(6), il n'est pas possible d'exiger des opérateurs nouveaux arrivés, enregistrés au titre de l'année 2001, qu'ils aient demandé et obtenu des certificats d'importation au cours du premier semestre, à concurrence du montant total de l'allocation annuelle octroyée en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2362/98 pour cette même année. Il convient en conséquence de prévoir la libération de la garantie d'allocation constituée par tout opérateur nouvel arrivé à l'appui de sa demande d'allocation annuelle, à concurrence de la quantité pour laquelle il n'a pas présenté de demande de certificats d'importation au cours du premier semestre de l'année 2001.

(3) Il convient de rappeler que, en ce qui concerne la quantité pour laquelle des certificats d'importation ont été délivrés au cours des deux premiers trimestres de l'année 2001, la garantie d'allocation est libérée progressivement au prorata des quantités effectivement importées, en application de l'article 9, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 2362/98.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres libèrent la garantie d'allocation constituée par les opérateurs nouveaux arrivés visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 2362/98, en application de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du même règlement, à concurrence de la quantité pour laquelle des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées au cours des deux premiers trimestres de l'année 2001.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.

(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 27.

(5) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.

(6) JO L 214 du 8.8.2001, p. 19.