Règlement (CE) n° 2022/2001 de la Commission du 15 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
Journal officiel n° L 273 du 16/10/2001 p. 0017 - 0017
Règlement (CE) no 2022/2001 de la Commission du 15 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 33, considérant ce qui suit: (1) L'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1660/2001(4), prévoit la mise en place du régime d'aide à la distillation des vins en alcool de bouche. Ce régime était introduit pour la première fois pour la campagne 2000/2001. Sur base de l'expérience acquise pendant cette première année d'application, il convient d'y apporter des modifications. Notamment, pour garantir un déroulement plus stable au cours de la campagne, il s'avère nécessaire d'ouvrir la distillation en plusieurs tranches séparées. (2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1623/2000, l'alinéa suivant est ajouté: "Pour la campagne 2001/2002 la distillation est ouverte pour la période allant du 16 octobre au 15 novembre. La quantité maximale pour laquelle des contrats ou des déclarations visés à l'article 65 peuvent être souscrits est de 7 millions d'hectolitres. La Commission procédera ultérieurement à l'ouverture des quantités supplémentaires pendant une ou plusieurs périodes à définir selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. (4) JO L 221 du 17.8.2001, p. 8.