32001R1961

Règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 268 du 09/10/2001 p. 0008 - 0018


Règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission

du 8 octobre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 35, paragraphes 8 et 11,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission du 14 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 298/2000(4), doit être modifié sous différents aspects en vue d'améliorer le régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. Il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à une refonte et d'abroger le règlement (CE) n° 2190/96.

(2) Conformément à l'article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96, l'octroi de toute restitution est soumis à la présentation d'un certificat d'exportation.

(3) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(5) a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

(4) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1502/2001(7), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

(5) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(9), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. Ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des fruits et légumes.

(6) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(7) La Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution. Ces fixations doivent se faire par période de demande des certificats d'exportation et elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques.

(8) Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion.

(9) Il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats.

(10) Pour la bonne application du régime, il y a lieu de prévoir différents systèmes d'octroi des restitutions, y compris un système d'adjudication.

(11) Il convient de subordonner également la délivrance des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution à la constitution d'une garantie.

(12) Pour assurer le bon fonctionnement du régime et écarter les spéculateurs, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats.

(13) L'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96 a prévu entre autres que les restitutions sont fixées en prenant en considération l'aspect économique des exportations envisagées. À cet effet, il est opportun de prévoir un système avec octroi des restitutions par adjudication. Avant la délivrance des certificats, la Commission s'informe en demandant aux soumissionnaires de lui indiquer à quel taux de restitution ils souhaitent exporter. En fonction de ces informations, la Commission peut en connaissance de cause décider du taux maximal de restitution économiquement valable. Dans certains cas, notamment si les taux offerts sont trop élevés, le taux maximal doit être fixé selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96. En cas de nécessité, il faut prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter toutes les offres présentées dans le cadre d'une adjudication.

(14) Il y a lieu de définir la notion de date de délivrance des certificats par référence au règlement (CE) n° 1291/2000.

(15) Afin de maintenir la flexibilité caractéristique des exportations dans le secteur des produits périssables comme les fruits et légumes, il y a lieu de prévoir que certaines opérations puissent bénéficier d'une restitution non fixée à l'avance moyennant l'établissement d'une demande de certificat a posteriori.

(16) Afin d'éviter des dépassements importants des quantités indicatives de certificats sans fixation à l'avance de la restitution, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter les demandes de certificats relatives à une date d'exportation ultérieure à une certaine date.

(17) Il y a lieu de rendre la destination ou le groupe de destinations obligatoires.

(18) Il convient que les États membres communiquent régulièrement et par courrier électronique (E-mail) à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats.

(19) Il y a lieu de veiller à ce que les produits exportés qui bénéficient des restitutions soient conformes, selon le cas, aux normes communes de commercialisation et, le cas échéant, aux prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers. Cette conformité doit s'appliquer sans exception à toutes les livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs assimilées à une exportation hors de la Communauté, et par conséquent, les dispositions dérogatoires de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (CE) n° 2190/96 ne doivent pas être reprises.

(20) La quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été délivré.

(21) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Régime d'octroi des restitutions

1. Les restitutions à l'exportation visées à l'article 35 du règlement (CE) n° 2200/96 sont octroyées sur la base d'un certificat d'exportation qui peut être délivré selon quatre systèmes:

a) le système ordinaire avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé "système A1";

b) le système spécial avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé "système A2";

c) l'adjudication, avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé "système A3";

d) le système avec certificat sans fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé "système B".

Les certificats ne sont pas transmissibles.

2. Pour les systèmes A1 et A2, les taux de restitution sont fixés par la Commission suivant la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, de même que les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés et les durées de validité desdits certificats. Toutefois, pour le système A2, ces taux et ces quantités ont seulement une valeur indicative.

Ces fixations se font par période de demande de certificats.

3. Pour le système A3, l'ouverture d'une adjudication est décidée par la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, de même que les taux indicatifs et les quantités indicatives pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés, les délais de présentation des offres et les durées de validité desdits certificats.

4. Pour le système B, la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, fixe des quantités indicatives et des taux de restitution indicatifs.

Ces fixations se font par période d'exportation.

5. En cas de circonstance exceptionnelle, les taux visés aux paragraphes 2 et 4, les quantités visées aux paragraphes 2, 3 et 4, de même que les durées de validité des certificats visées au paragraphe 2 et 3, peuvent être revues par la Commission en fonction de l'évolution de la production communautaire et des perspectives d'exportation.

Article 2

Dispositions spécifiques au système A1

1. Les certificats du système A1 sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable à la date de la demande.

2. Les États membres communiquent à la Commission, par jour de dépôt des demandes, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 5, paragraphe 4.

3. La Commission examine, pour chaque catégorie de produits et pour chaque jour de dépôt des demandes, si les quantités totales demandées dépassent la quantité visée à l'article 1er, paragraphe 2:

- diminuée des quantités pour lesquelles des certificats A1 ont été délivrés ou sont en voie d'être délivrés durant la période d'attribution en cours,

- augmentée des quantités correspondant aux demandes retirées conformément au paragraphe 5,

- augmentée des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés,

- augmentée des quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1291/2000.

En cas de dépassement, la Commission fixe un pourcentage de délivrance des quantités demandées ou décide de rejeter les demandes.

4. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures visées au paragraphe 3, deuxième alinéa n'aient pas été prises durant ce délai.

5. En cas de fixation d'un pourcentage de délivrance en application des dispositions du paragraphe 3, deuxième alinéa, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit pourcentage. Ce retrait s'accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées.

Pour les demandes qui auraient fait l'objet d'une délivrance de certificat préalablement à leur retrait, le certificat doit être remis pour annulation à l'organisme compétent visé à l'article 7, paragraphe 1, en même temps que la notification du retrait de la demande correspondante.

Article 3

Dispositions spécifiques au système A2

1. Les demandes de certificats du système A2 sont déposées par les opérateurs auprès des organismes compétents des États membres durant les périodes de demande visées à l'article 1er, paragraphe 2, en vue de l'octroi d'un taux de restitution définitif et d'une certaine quantité de produits, valables à la date effective de la demande.

Au sens du présent règlement, on entend par "date effective de demande" la date à laquelle les demandes visées au premier alinéa sont censées avoir été déposées.

2. Les demandes de certificats comportent dans la case 20 au moins l'une des mentions suivantes, dans laquelle le taux de restitution minimal demandé par le demandeur pour lui permettre d'exporter est exprimé par un nombre entier d'euros par tonne net:

- Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a ... [tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado] EUR/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

- Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst ... (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato

- Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens ... EUR/t Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

- Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς ... (ελάχιστο ύψος που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ευρώ/τόνο καθαρού βάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης

- Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than EUR ... /t net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application

- Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à ... (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) EUR/t net à la date effective de la demande

- Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a ... (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t netta alla data effettiva della domanda

- Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan ... EUR/ton netto (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutie)

- Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a ... (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) EUR/tonelada líquida na data efectiva do pedido

- Hakemus, joka edellyttää, että komissio vahvistaa tukimäärän, joka on vähintään ... euroa/nettotonni (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) tosiasiallisena hakupäivänä

- Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst ... (minimibidragssats som den licenssökande begärt) euro/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan.

Le demandeur de certificat ne peut pas demander un taux minimal supérieur au taux indicatif majoré de 50 %.

3. Les États membres font parvenir à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la période de demande des certificats, à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication indiquant les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 5, paragraphe 4.

4. À l'issue de chaque période de demande de certificats, la Commission fixe:

- la date effective de demande visée au paragraphe 1,

- les taux de restitution définitifs valables à cette date,

- les pourcentages de délivrance des certificats censés être demandés à la date effective de demande

ou décide de rejeter les demandes en cas de nécessité.

5. Les demandes visées au paragraphe 2 de taux supérieurs aux taux définitifs correspondants fixés par la Commission sont considérées comme nulles.

6. Les certificats d'exportation sont délivrés par les États membres le troisième jour ouvrable suivant la date effective de demande.

7. Pour les demandes de certificats considérées comme nulles en application du paragraphe 5 et pour les demandes rejetées en application du paragraphe 4, la garantie est libérée.

Article 4

Dispositions spécifiques au système A3 (adjudication)

1. Les opérateurs intéressés participent à l'adjudication par dépôt de l'offre écrite auprès d'un organisme compétent d'un État membre, contre accusé de réception, en vue de l'octroi d'un certificat du système A3, visé à l'article 1er, paragraphe 3.

2. L'offre est présentée au moyen du formulaire de demande de certificat visé à la section 2 du règlement (CE) n° 1291/2000, dûment rempli, et comportant à la case 20 les indications suivantes:

- le numéro du règlement ouvrant l'adjudication,

- le taux de la restitution à l'exportation, exprimé par un nombre entier d'euros par tonne de poids net.

Une offre n'est valable que si elle a été déposée au plus tard le dernier jour de la période fixée pour la présentation des offres, à 12 heures (heure de Bruxelles); dans le cas où le jour de l'expiration du délai dans un des États membres est un jour férié pour l'organisme chargé de la réception des offres, le délai expire à 12 heures du dernier jour ouvrable précédent.

3. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme compétent de l'État membre concerné hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret. Les offres recevables sont communiquées à la Commission sous forme anonyme, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, à 12 heures (heure de Bruxelles).

4. En fonction des offres présentées et compte tenu de la situation et de l'évolution prévisible des marchés des produits concernés, la Commission fixe le taux maximal de la restitution à l'exportation pour chacune des catégories de produits à exporter et chacune des destinations ou groupe de destinations. L'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau du taux maximal de la restitution à l'exportation ou à un niveau inférieur, et pour la quantité et le taux indiqués dans l'offre. Toutefois, pour les offres se situant exactement au niveau du taux maximal de la restitution, la quantité adjugée peut être réduite par la fixation par la Commission d'un pourcentage de délivrance. La Commission peut également rejeter toutes les offres en fixant un taux maximal nul.

Si le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, dépasse de plus de 50 % le taux indicatif, ou en cas de situation exceptionnelle, le taux maximal est fixé selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96.

5. Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la publication du taux maximal de la restitution, l'organisme compétent délivre aux adjudicataires le certificat d'exportation pour la quantité attribuée, mentionnant dans la case 22 la restitution indiquée dans l'offre, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 7. La garantie déposée par les soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau supérieur au taux maximal de la restitution à l'exportation est libérée.

Article 5

Dispositions communes aux systèmes A1, A2 et A3

1. Les dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 sont applicables aux certificats A1, A2 et A3, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c). Les destinations ou groupes de destinations sont mentionnés dans la case 7 des demandes de certificats et des certificats.

2. Les certificats comportent dans la case 22 au moins l'une des mentions suivantes:

- Restitución válida para ... toneladas netas [cantidad para la que se haya expedido el certificado], como máximo

- Restitutionen gælder for højst ... ton(s) netto (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens ... Tonnen Eigengewicht (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- Επιστροφή που ισχύει για ... (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

- Refund valid for not more than ... tonnes net (quantity for which licence issued)

- Restitution valable pour ... (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum ... tonnes net

- Restituzione valida al massimo per ... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) t nette

- Restitutie geldig voor ten hoogste ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven) ton netto

- Restituição válida para ... (quantidade em relação à qual é emitido o certificado) toneladas líquidas, no máximo

- Tukea myönnetään enintään ... nettotonnin määrälle (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Bidrag som gäller för högs ... ton nettovikt (kvantitet för vilken licensen är utfärdad).

3. Les demandes de certificats sont accompagnées de la constitution d'une garantie de 20 EUR/t net, le cas échéant dans les limites du taux de restitution. Pour l'application de cette disposition, le taux de restitution à prendre en considération pour le système A2 est le taux de restitution indicatif et pour le système A3 le taux indiqué dans l'offre.

4. Pour chaque période de demande et pour chaque type de certificat, les demandes de certificats présentées par un opérateur pour une catégorie de produits au sens de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, et une destination ou un groupe de destinations ne peuvent pas porter au total sur une quantité supérieure à la moitié de celle prévue pour cette catégorie de produits et cette destination ou ce groupe de destinations durant la période de demande concernée.

En cas d'augmentation de cette quantité au cours d'une période de demande, les demandes ultérieures ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la moitié de ladite augmentation.

Les États membres rejettent d'office toutes les demandes qui ne répondent pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas.

5. Les États membres communiquent à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3:

- les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées,

- les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés et les quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1291/2000,

- la date de demande des certificats et le système de délivrance des certificats, visé à l'article 1er, paragraphe 1, correspondants aux quantités indiquées aux premier et deuxième tirets.

Toutefois, la campagne d'exportation s'entendant comme allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, les quantités retirées ou non utilisées relatives aux certificats délivrés durant une campagne d'exportation antérieure ne sont pas communiquées.

6. La durée de validité des certificats court à partir de leur date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Toutefois, pour les certificats d'exportation de pommes valables pour une ou plusieurs des destinations indiquées à l'annexe I, la durée de validité commence à courir:

- le 15 juillet de l'année en cours pour les certificats délivrés entre la date correspondant au 15 juillet moins la durée de validité et le 14 juillet,

- le jour de la délivrance, pour les certificats délivrés entre le 15 juillet et la fin du mois de février de l'année suivante.

La durée de validité est limitée à la fin du mois de février pour les certificats délivrés entre la date correspondant au 1er mars moins la durée de validité et la fin du mois de février.

Dans le cas où la date de début de validité n'est pas identique à la date de délivrance au sens du premier alinéa, elle est indiquée comme suit à la case 22 du certificat:

- Certificado válido a partir del ... [fecha de comienzo del período de validez]

- Licensen er gyldig fra ... (gyldighedsperiodens begyndelse)

- Lizenz gültig ab ... (Beginn der Gültigkeitsdauer)

- Πιστοποιητικό ισχύον από ... (ημερομηνία έναρξης ισχύος)

- Licence valid from ... (date of commencement of validity)

- Certificat valable à partir du ... (date de début de validité)

- Titolo valido dal ... (data di decorrenza della validità)

- Certificaat geldig vanaf ... (datum van begin van de geldigheidsduur)

- Certificado válido a partir de ... (data de início da validade)

- Todistus voimassa ... (voimassaolon alkamispäivä) alkaen

- Licens giltig från ... (datum för giltighetstidens början).

Les certificats visés au deuxième alinéa ne sont pas délivrés durant la période allant du 1er mars à la date correspondant au 15 juillet moins la durée de validité. Les certificats d'exportation de pommes vers d'autres destinations, dont la durée de validité couvre en partie la période allant du 1er mars au 14 juillet, ne peuvent pas faire l'objet d'une modification de destination vers les destinations énumérées à l'annexe I.

7. Le taux de restitution applicable est indiqué comme suit à la case 22 du certificat:

- Certificado con fijación anticipada de la restitución a un tipo de ... EUR/t neta

- Licens med forudfastsættelse af restitutionen til ... EUR/ton netto

- Lizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung zum Satz von ... EUR/t Eigengewicht

- Πιστοποιητικό με προκαθορισμό της επιστροφής σε ... ευρώ/τόνο καθαρού βάρους

- Licence with refund fixed in advance at EUR .../tonne net

- Certificat avec fixation à l'avance de la restitution au taux de ... EUR/t net

- Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di ... EUR/t netta

- Certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie op ... EUR/ton netto

- Certificado com prefixação da restituição à taxa de ... EUR/t líquida

- Todistus, jossa vientitueksi on vahvistettu ennakolta ... euroa/nettotonni

- Licens med förutfastställelse av bidraget på ett belopp av ... euro/ton nettovikt.

8. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1921/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

Article 6

Dispositions spécifiques au système B

1. Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 800/1999, les certificats du système B visés à l'article 1er, paragraphe 4 sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable pour la période d'exportation en cause.

Les demandes de certificats sont censées avoir été déposées le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits.

Toutefois, pour les certificats d'exportation de pommes avec une ou plusieurs des destinations indiquées à l'annexe I, ces demandes ne sont recevables que durant la période allant du 15 juillet jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivante.

2. Les demandes de certificats doivent être accompagnées d'une copie de la déclaration d'exportation des produits. Cette déclaration doit comporter au moins l'une des mentions suivantes:

- Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fìjación anticipada de la restitución (sistema B)

- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)

- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

- Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής (σύστημα Β)

- Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)

- Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)

- Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)

- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd

- Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)

- Vientiä, josta jätetään jälkikäteen vientitodistus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistusta, koskeva hakemus (B-menettely)

- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

3. Les dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 sont applicables aux certificats B. Les destinations ou groupes de destinations sont mentionnés dans la case 7 des demandes de certificats et des certificats.

4. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) n° .../2001

- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. .../2001

- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. .../2001

- Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2001

- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No .../2001

- Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° .../2001

- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2001

- Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. .../2001

- Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o .../2001

- Asetuksen (EY) N:o .../2001 6 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

- Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 6 i förordning (EG) nr .../2001.

5. Les États membres communiquent à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3:

- les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, par date de dépôt des demandes au sens du paragraphe 1, deuxième alinéa,

- les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées durant la période d'exportation en cours,

- les quantités non utilisées durant la période d'exportation en cours.

Cette communication ne reprend pas les quantités pour lesquelles les demandes sont rejetées en application du paragraphe 6.

6. Si les quantités demandées d'un produit pour une destination ou un groupe de destinations dépassent ou risquent de dépasser la quantité indicative prévue pour la période d'exportation en cours, la Commission peut fixer une date telle que les demandes de certificat pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée ultérieurement durant la période d'exportation en cours sont rejetées.

7. Après chaque période d'exportation, la Commission, suivant les informations dont elle dispose, examine, pour chaque produit et chaque destination ou groupe de destinations, si les quantités dépassent les quantités indicatives prévues et fixe les taux de restitution définitifs. Dans le cas où il y a dépassement, la Commission peut réduire le taux de restitution pour ces opérations.

En outre, afin de respecter les limites annuelles découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la Commission peut fixer un pourcentage de délivrance pour les quantités demandées.

8. Les certificats d'exportation sont délivrés le quatorzième jour ouvrable suivant la fin de la période d'exportation au titre de cette période. Le certificat comporte à la case 22 au moins l'une des mentions suivantes, complétée par le taux de restitution fixé conformément au paragraphe 7, premier alinéa, et par la quantité éventuellement réduite au moyen du pourcentage de délivrance visé au paragraphe 7, second alinéa:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de ... kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de ... EUR/tonelada neta

- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på ... kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på ... EUR/ton netto

- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von ... kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von ... EUR/t Eigengewicht

- Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής για ποσότητα ... χιλιογράμμων των προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16, ύψους ... ευρώ/τόνο καθαρού βάρους

- Export licence without advance fixing of the refund for ... kilograms of products as listed in box 16, at a rate of EUR .../tonne net

- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de ... kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de ... EUR/t net

- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di ... kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di ... EUR/t netta

- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor een hoeveelheid van ... kg van de in vak 16 genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie ... EUR/ton netto

- Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de ... quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de ... EUR/tonelada líquida

- Vientitodistus, joka ei sisällä vientituen ennakkovahvistusta, ... kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä ... euroa/nettotonni

- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av ... kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av ... euro/ton nettovikt.

Toutefois, si le taux de restitution ou le pourcentage de délivrance, tels que visés au paragraphe 7, est égal à zéro, les demandes sont rejetées.

9. L'article 24 du règlement (CE) n° 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats visés au présent article.

Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat.

Article 7

Dispositions générales

1. Les États membres désignent leur(s) organisme(s) compétent(s) pour la délivrance des certificats d'exportation et en informent la Commission.

2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 16 le code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au règlement (CEE) n° 3846/87.

Toutefois, plusieurs codes peuvent figurer simultanément sur la demande de certificat et sur le certificat pour autant que ces codes appartiennent à la même catégorie de produits et que le taux de restitution soit identique.

On entend par catégorie de produits, au sens de l'article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000, les classes de produits suivants:

- tomates relevant du code NC 0702 00 00,

- amandes sans coques relevant des codes NC 0802 12 10 et 0802 12 90,

- noisettes (Corylus ssp.) relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00,

- noix communes en coques relevant du code NC 0802 31 00,

- oranges relevant des codes NC 0805 10 10 à NC 0805 10 80,

- clémentines relevant du code NC 0805 20 10,

- monreales et satsumas relevant du code NC 0805 20 30,

- mandarines et wilkings relevant du code NC 0805 20 50,

- tangerines relevant du code NC 0805 20 70,

- autres hybrides similaires d'agrumes relevant du code NC 0805 20 90,

- citrons (Citrus limon, Citrus limonum) relevant du code NC 0805 30 10,

- limes (Citrus aurantifolia) relevant du code NC 0805 30 90,

- raisins de table relevant du code NC 0806 10 10,

- pommes relevant des codes NC 0808 10 10 à 0808 10 90,

- pêches, y compris les brugnons et nectarines, relevant des codes NC 0809 30 10 et NC 0809 30 90.

3. a) Les communications visées à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 5 et à l'article 6, paragraphe 5:

- sont ventilées par catégorie de produits au sens du paragraphe 2, troisième alinéa et, le cas échéant, par destination ou groupe de destinations,

- portent, le cas échéant, la mention "aide alimentaire GATT" si elles concernent une restitution octroyée dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay,

- comportent la mention "néant" en l'absence de quantités demandées, retirées ou non utilisées,

- parviennent par courrier électronique (e-mail) à la Commission, sur les formulaires fournis à cet effet par la Commission aux États membres.

b) Les communications visées à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 5, se font le lundi et le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), pour les demandes parvenues aux États membres entre le jour de la communication précédente et le jour précédant celui de la communication, de même que les informations sur les quantités retirées et non utilisées parvenues aux États membres durant cette période. Dans le cas où un lundi ou un jeudi est un jour férié de la Commission, celle-ci peut modifier temporairement les jours de communication.

c) Dans le cas où le jour prévu pour une communication visée au point b) est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national, au plus tard à 15 heures (heure de Bruxelles).

4. En sus des conditions prévues par le règlement (CE) n° 800/1999, le paiement des restitutions est subordonné à la présentation:

- pour les produits pour lesquels une norme commune de commercialisation a été fixée, du certificat de contrôle prévu à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission(10),

- pour les produits pour lesquels une norme commune de commercialisation n'a pas été fixée, et pour autant que des prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers soient applicables, d'un document délivré par les organismes de contrôle des États membres attestant que, au moment du contrôle, ces produits répondaient auxdites prescriptions.

Article 8

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2190/96 est abrogé.

Toutefois, ses dispositions restent en vigueur pour les opérations d'exportation pour lesquelles la demande de certificat a été déposée avant le 9 novembre 2001 pour les systèmes A1 et A2 et avant le 16 novembre 2001 pour le système B.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux opérations d'exportations pour lesquelles la demande de certificat a été déposée à partir du 9 novembre 2001 pour les systèmes A1, A2 et A3 et du 16 novembre 2001 pour le système B.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.

(3) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.

(4) JO L 34 du 9.2.2000, p. 16.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(7) JO L 199 du 24.7.2001, p. 13.

(8) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(9) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.

(10) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9.

ANNEXE I

Destinations visées à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 6, paragraphe 1

Hong Kong SAR

Singapour

Malaisie

Sri Lanka

Indonésie

Thaïlande

Taïwan

Papouasie - Nouvelle-Guinée

Laos

Cambodge

Viêt Nam

Japon

Uruguay

Paraguay

Argentine

Mexique

Costa Rica

ANNEXE ΙΙ

Tableau de correspondance

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