32001R1776

Règlement (CE) n° 1776/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 240 du 08/09/2001 p. 0003 - 0003


Règlement (CE) no 1776/2001 de la Commission

du 7 septembre 2001

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1230/2001 de la Commission(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il est nécessaire de faire la distinction entre, d'une part, les jus de fruits avec addition de sucre classés dans la position 2009 et, d'autre part, les préparations pour la fabrication de boissons telles que, notamment, les sirops aromatisés classés dans la position 2106.

(2) Selon les notes explicatives de la position 2009 du système harmonisé, du sucre, entre autres additifs, peut être ajouté aux jus de fruits sous réserve que ces derniers conservent leur caractère originel.

(3) Les jus de fruits ou mélanges de jus de fruits avec ou sans addition de sucre sont classés dans les sous-positions de la position 2009 de la nomenclature combinée, notamment d'après leur masse volumique suivant que celle-ci excède ou non 1,33 g/cm3 à 20 °C, valeur qui dépend, entre autres, de la teneur en sucre contenu dans ces produits.

(4) La note complémentaire 2 du chapitre 20 de la nomenclature combinée prescrit la méthode de mesure à utiliser pour déterminer la teneur en sucres divers, calculée en saccharose, des produits repris dans ce chapitre et notamment des jus de fruits de la position 2009.

(5) Il semble approprié de fixer une limite minimale de 50 % en poids pour la teneur en jus de fruit des produits relevant des sous-positions de la position 2009, intitulée "d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C", afin de s'assurer qu'ils conservent le caractère originel de jus de fruit de cette position.

(6) Il est nécessaire de modifier la note complémentaire 5 du chapitre 20 pour rendre compte de la présente décision.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La note complémentaire 5 du chapitre 20 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est remplacée par le texte suivant: "5. a) La teneur en sucres d'addition des produits du n° 2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus:

- jus de citrons ou de tomates: 3,

- jus de pommes: 11,

- jus de raisins: 15,

- jus d'autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus: 13.

b) Les jus de fruits additionnés de sucre, ayant une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits relevant de la position 2009."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 168 du 23.6.2001, p. 6.