Règlement (CE) n° 1681/2001 de la Commission du 22 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CE) n° 1498/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 227 du 23/08/2001 p. 0036 - 0037
Règlement (CE) no 1681/2001 de la Commission du 22 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CE) n° 1498/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30, son article 31, paragraphe 14, et son article 40, considérant ce qui suit: (1) L'article 1er du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1370/2001(4), prévoit, comme règle générale, que toute exportation de produits laitiers pour laquelle une restitution est demandée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation. Il est nécessaire, en vue d'une gestion efficace du marché interne du lait écrémé en poudre, produit qui peut faire l'objet de mesures d'intervention, de rendre obligatoire un certificat d'exportation et de prévoir la communication de ces données par les États membres à la Commission. À cet effet, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1498/1999 de la Commission du 8 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 732/2001(6). (2) Il y a lieu de corriger une erreur rédactionnelle qui s'est glissée dans l'article 9 du règlement (CE) n° 174/1999. (3) Pour les produits laitiers aucun élément saccharose n'est pris en compte quand le montant de base de la restitution pour la partie lactique est fixé à zéro. Il est opportun d'étendre cette disposition au cas où une restitution pour la partie lactique n'est pas fixée. (4) Les certificats définitifs pour les exportations sans restitution aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant de l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT du cycle d'Uruguay(7) (ci-après dénommé "accord sur l'agriculture"), ne sont pas soumis à la constitution d'une garantie. Afin d'assurer dans la mesure du possible que ce contingent soit effectivement rempli et que les certificats émis à cette fin soient effectivement utilisés, il convient de prévoir la constitution d'une garantie. (5) Afin de simplifier les garanties pour les certificats provisoires visés à l'article 20, il est opportun de modifier la garantie pour le certificat provisoire et de préciser le fonctionnement de la garantie pour le certificat définitif. (6) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 174/1999 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, par dérogation au premier alinéa, un certificat d'exportation doit être présenté pour toute exportation des produits visés à l'annexe I, catégorie II." 2) À l'article 9, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) 5 % pour les produits relevant du code NC 0405;" 3) À l'article 16, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, l'élément de saccharose n'est pas pris en compte dans le cas où le montant de base de la restitution pour la partie lactique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixé à zéro ou n'est pas fixé." 4) À l'article 20, paragraphe 2, au deuxième alinéa les termes "9 euros" sont remplacés par "6 euros". 5) À l'article 20, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: "10. Avant la fin de l'année pour laquelle les certificats provisoires sont délivrés, l'intéressé demande, même pour des quantités partielles, le certificat d'exportation définitif qui lui est délivré immédiatement, moyennant l'augmentation de la garantie visée au paragraphe 2 jusqu'au montant total prévu par l'article 9 pour les quantités pour lesquelles des certificats sont attribués. La demande de certificat définitif et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante: 'À exporter vers les États-Unis d'Amérique: article 20 du règlement (CE) n° 174/1999'. Les certificats définitifs ne sont valables que pour les exportations visées au paragraphe 1. La garantie pour le certificat définitif n'est libérée que sur présentation de la preuve visée à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(8)." Article 2 À l'article 9 du règlement (CE) n° 1498/1999, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Chaque jour ouvrable avant 18 heures, à l'exception des quantités pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation, soit dans le cadre des articles 18 et 19, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, soit pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture convenu dans le cadre du cycle d'Uruguay: a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats: i) visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 174/1999, à l'exception de ceux visés à l'article 17 dudit règlement (code informatique de communication IDES: 1); ii) visés à l'article 17 du règlement (CE) n° 174/1999 (code informatique de communication IDES: 1); le cas échéant, l'absence de demande de certificats; b) les quantités, ventilées par demande et par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8 du règlement (CE) n° 174/1999, en indiquant la date limite pour soumissionner à l'adjudication ainsi que la quantité de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication ou, dans le cas d'une adjudication ouverte par des forces armées au sens du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission (1), article 36, paragraphe 1, point c), ne spécifiant pas cette quantité, la quantité approximative ventilée comme décrit ci-dessus (code informatique de communication IDES: 2); c) les quantités, ventilées par demande et par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même, des certificats provisoires visés à l'article 8, du règlement (CE) n° 174/1999, en indiquant l'organisme dont émane l'adjudication ainsi que la date et la quantité du certificat provisoire; d) le cas échéant la quantité révisée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication, visée au point b) ci-dessus." Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 août 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10. (3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. (4) JO L 183 du 6.7.2001, p. 18. (5) JO L 174 du 9.7.1999, p. 3. (6) JO L 102 du 12.4.2001, p. 34. (7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. (8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.