32001R1678

Règlement (CE) n° 1678/2001 du Conseil du 13 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2334/97 instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne et percevant définitivement le droit provisoire

Journal officiel n° L 227 du 23/08/2001 p. 0022 - 0030


Règlement (CE) no 1678/2001 du Conseil

du 13 août 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2334/97 instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne et percevant définitivement le droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 4, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 2334/97(2), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2334/97, institué des droits antidumping définitifs sur certaines importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de la République de Pologne, et accepté des engagements offerts par certains producteurs dans le cadre de ces importations. La technique de l'échantillonnage a été utilisée pour les producteurs-exportateurs polonais et des marges de dumping individuelles comprises entre 4,0 % et 10,6 % ont été attribuées aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'une marge moyenne pondérée de 6,3 % a été appliquée aux entreprises ayant coopéré qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 10,6 %. Les producteurs dont les engagements ont été acceptés ont été exemptés de droits antidumping en ce qui concerne les importations d'un type spécifique de palette, le seul couvert par les engagements, à savoir la palette EUR.

(2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2334/97 stipule que, lorsqu'une partie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants selon lesquels:

- elle n'a pas exporté dans la Communauté ni produit les palettes en bois décrites à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d'enquête,

- elle n'est pas liée aux exportateurs ou producteurs polonais soumis aux droits antidumping institués par ledit règlement,

- elle a effectivement exporté vers la Communauté les marchandises concernées après la période d'enquête ou elle s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté,

ce règlement peut être modifié en accordant à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, soit 6,3 %.

(3) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2334/97 dispose en outre que toute partie satisfaisant aux critères définis à l'article 4, paragraphe 1, peut également être exemptée du paiement du droit antidumping lorsqu'un engagement de sa part concernant la palette EUR est accepté.

(4) Le Conseil a, par les règlements (CE) n° 2079/98(3), (CE) n° 2048/1999(4) et (CE) n° 1521/2000(5), modifié les annexes I et II du règlement (CE) n° 2334/97.

(5) Quatorze nouveaux producteurs-exportateurs polonais ont demandé de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré à l'enquête initiale mais non incluses dans l'échantillon et ont fourni, sur demande, des éléments de preuve montrant qu'ils répondaient aux critères définis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2334/97. Les éléments de preuve fournis par ces sociétés requérantes sont jugés suffisants pour permettre une modification du règlement (CE) n° 2334/97, par l'ajout de ces quatorze producteurs-exportateurs à l'annexe I dudit règlement. L'annexe I contient la liste des producteurs-exportateurs soumis à un droit moyen pondéré de 6,3 %.

(6) Cinq des quatorze producteurs-exportateurs polonais qui bénéficieront du droit moyen pondéré de 6,3 % ont également offert des engagements portant sur la palette EUR, qui ont été acceptés par la décision 2001/643/CE de la Commission(6). En conséquence, ces cinq sociétés doivent être ajoutées à l'annexe II du règlement (CE) n° 2334/97, contenant la liste des sociétés dont la Commission a accepté des engagements en ce qui concerne les importations de palettes EUR et auxquelles le droit ne s'applique donc pas.

B. RETRAIT DE L'ENGAGEMENT

(7) Les cinq producteurs-exportateurs polonais suivants, dont la Commission a accepté l'engagement, ont violé ce dernier en ne respectant pas leurs obligations en matière de rapport fixées dans l'engagement:

Internationale Paletten Company Sp., Lebork (code additionnel TARIC 8575 ),

P.P.U.H. "Drewmax" Sp.zo.o., Cracovie (code additionnel TARIC 8577 ),

S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice (code additionnel TARIC 8714 ),

Sliwka Lucyna, Klodzko (code additionnel TARIC 8445 ),

Produkcja - Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (code additionnel TARIC 8483 ), et

un producteur polonais, MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (code additionnel TARIC 8539 ), a déclaré qu'il ne fabriquait plus le produit concerné.

Par conséquent, la Commission a informé ces six sociétés qu'elle avait l'intention de les supprimer de la liste des sociétés dont elle avait accepté des engagements. Ces sociétés n'ont pas émis d'objection à cette façon de procéder.

C. CHANGEMENTS D'ADRESSE ET DE NOM DE SOCIÉTÉ

(8) Les cinq producteurs-exportateurs polonais suivants, soumis à un droit antidumping moyen pondéré, ont informé les services de la Commission qu'ils avaient changé d'adresse:

P.P.H. "GKT" S.C., Bilgoraj,

P.P.U.H. "Alwa" Sp.zo.o., Slawno,

Z.P.H.U. Drewnex Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow,

Drewpal sp.j., Blizanow,

P.P.H. "Astra" Sp.zo.o, Nawojowa.

(9) Les deux producteurs-exportateurs polonais suivants ont informé les services de la Commission qu'ils avaient changé de nom:

P.P.H.U. "Eurex" BIS, Godynice,

B.H. "MARINO", Drawsko Pomorskie.

La Commission estime que ce changement de nom n'affecte en rien les conclusions initiales et conclut dès lors qu'il ne devrait pas porter préjudice au droit de la société de bénéficier des taux de droit individuels qui lui étaient appliqués avant son changement de nom.

(10) Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (CE) n° 2334/97 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) n° 2334/97 sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Michel

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 324 du 27.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1521/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 1).

(3) JO L 266 du 1.10.1998, p. 1.

(4) JO L 255 du 30.9.1999, p. 1.

(5) JO L 175 du 14.7.2000, p. 1.

(6) Voir page 44 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

"ANNEXE I

Fabricant

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ANNEXE II

"ANNEXE II

Fabricant

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