32001R1651

Règlement (CE) n° 1651/2001 de la Commission du 14 août 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

Journal officiel n° L 220 du 15/08/2001 p. 0005 - 0011


Règlement (CE) no 1651/2001 de la Commission

du 14 août 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 5/2001(2), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 20, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 505/98(4), établit les modalités d'application des normes de commercialisation applicables au secteur des oeufs.

(2) Afin d'améliorer la traçabilité des oeufs et la précision des indications de date apposées par les centres d'emballage, il y a lieu de renforcer les dispositions relatives à l'identification des lots d'oeufs livrés par les producteurs aux centres d'emballage, notamment en ce qui concerne l'indication de la date ou de la période de ponte portée sur l'emballage dans le lieu de production et l'expédition d'oeufs non classés d'un centre d'emballage à un autre.

(3) Dans le cas des systèmes automatisés de mirage des oeufs, il est opportun d'autoriser les États membres à ne plus assurer un contrôle humain permanent de la machine.

(4) Afin d'assurer le respect des catégories de poids actuelles, organisées par tranches de 10 grammes, il y a lieu de renforcer les règles applicables de façon à éviter que les catégories de poids ne soient réparties en deux groupes distingués par des couleurs d'emballage ou des symboles différents assortis de structures de prix différentes, pratique contraire aux bonnes règles de commercialisation et à une information claire du consommateur.

(5) L'expérience a montré qu'il n'est pas nécessaire de lier la dérogation permettant la livraison d'oeufs non emballés en petites quantités directement du conditionneur au détaillant à des conditions de distance de livraison. L'obligation d'indiquer la date de triage doit être remplacée par l'indication de la date de consommation recommandée, qui doit obligatoirement être notée.

(6) Il y a lieu de clarifier les définitions de la date minimale de conservation et de la date de vente recommandée et de les lier au délai maximal de vingt et un jours après la date de ponte fixé pour la livraison des oeufs au consommateur par la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs(5), ce qui implique que la date minimale de conservation ne peut aller au-delà du vingt-huitième jour suivant la ponte.

(7) Sur la base de l'expérience acquise et à la suite de l'adoption de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses(6), il y a lieu d'adapter les modalités relatives à l'indication facultative des différents modes d'élevage en vue de réduire le nombre de ces modes d'élevage et de redéfinir les mentions dont l'utilisation est autorisée dans les différentes langues communautaires, notamment pour désigner l'élevage des poules en cages. En outre, il convient de mettre en conformité avec les dispositions de la directive 1999/74/CE les exigences minimales à respecter par les exploitations en ce qui concerne les différents modes d'élevage, tout en introduisant certains critères supplémentaires pour les oeufs de poules élevées en plein air afin d'éviter que la notion de plein air ne soit l'objet d'abus. Dans le but de mieux contrôler le flux des produits, il est également nécessaire de définir des règles plus détaillées en ce qui concerne les données à conserver par les opérateurs concernés. Enfin, il convient d'étendre l'indication des modes d'élevage aux oeufs produits aux fins de transformation, en vue de promouvoir la commercialisation d'ovoproduits préparés à partir de différents types d'oeufs et le contrôle des produits.

(8) Des règles précises doivent être définies en ce qui concerne l'indication facultative, sur les oeufs et leurs emballages, du mode d'alimentation des poules pondeuses. Il y a lieu, notamment, de prévoir des dispositions permettant de contrôler le flux des oeufs issus de poules nourries au moyen d'un type d'aliment donné. Il conviendrait que ces règles prévoient un pourcentage minimal de céréales lorsqu'il est fait référence à des céréales dans la composition d'un aliment pour poules pondeuses. Les États membres peuvent soumettre ces aliments à des exigences plus strictes, applicables uniquement à leurs producteurs nationaux, pourvu qu'elles ne perturbent pas les échanges d'oeufs dans la Communauté. Le contrôle de l'application des règles correspondantes peut en outre être délégué à des organismes indépendants des producteurs. Compte tenu du caractère facultatif des indications relatives au mode d'alimentation et au mode d'élevage des poules, il convient que ces organismes puissent récupérer les coûts liés aux contrôles auprès des exploitants qui choisissent de les faire figurer.

(9) L'article 28 du règlement (CEE) n° 1274/91 stipule que, dans le cas des ventes au consommateur final, les mentions apposées sur les oeufs et sur les emballages doivent être formulées dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs de l'État membre dans lequel a lieu la commercialisation au détail. Cette disposition doit être abrogée du fait de l'application de l'article 16 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(7).

(10) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1274/91.

(11) Afin de faciliter la transition vers le nouveau système, il convient que les règles applicables avant le 1er juillet 2001 aux indications du mode d'alimentation des poules demeurent valables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les systèmes alternatifs de production autres que nouvellement construits ou reconstruits, il convient que les exigences minimales établies à l'annexe II, points c) et d), du règlement (CEE) n° 1274/91, applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, demeurent valables jusqu'aux dates spécifiées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.

(12) Le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1274/91 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Avant de quitter le site de production, chaque emballage est identifié par le nom et l'adresse ou le numéro d'immatriculation de l'établissement de production, le jour ou la période de ponte et la date d'expédition.

Dans le cas des centres d'emballage fournis en oeufs non conditionnés par leurs propres unités de production, situées sur le même site, l'identification a lieu au centre d'emballage.

Lorsque des oeufs non classés sont transférés d'un premier centre d'emballage vers d'autres centres d'emballage dans différents conteneurs, chaque conteneur doit recevoir les éléments d'identification requis avant de quitter le centre d'emballage.

Lorsqu'il est indiqué une période de ponte, la date de durabilité minimale et la date de vente recommandée, au sens, respectivement, de l'article 14, paragraphe 1, point a), et de l'article 16, paragraphe 2, sont déterminées à compter de la date d'ouverture de cette période."

2) À l'article 3, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) une installation appropriée pour le mirage en continu, permettant d'examiner individuellement la qualité de chaque oeuf. Lorsqu'une machine automatique est utilisée pour le mirage, le tri et le calibrage, l'installation doit comporter une lampe de mirage indépendante. Dans le cas des systèmes automatisés, l'autorité compétente peut lever l'obligation d'un contrôle humain permanent."

3) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Sur les emballages, la catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres correspondantes, des mentions définies au paragraphe 1 ou d'une combinaison des deux, éventuellement complétées par l'indication des tranches de poids correspondantes. Il n'est pas autorisé de subdiviser les catégories de poids visées au paragraphe 1 à l'aide de couleurs d'emballages ou de symboles différents, de marques commerciales ou de toute autre indication."

4) À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. La dérogation visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1907/90 s'applique dans le cas de quantités quotidiennes inférieures à 3600 oeufs par livraison et 360 oeufs par acheteur. Les documents d'accompagnement doivent mentionner les nom, adresse et numéro du centre d'emballage ainsi que le nombre, la qualité, la catégorie de poids et la date de durabilité minimale des oeufs."

5) À l'article 14, le paragraphe 1a suivant est inséré: "1a. On entend par date de durabilité minimale la date jusqu'à laquelle les oeufs de la catégorie A conservent les caractéristiques décrites à l'article 5, paragraphe 1, lorsqu'ils sont entreposés dans les conditions appropriées. Elle ne peut aller au-delà du vingt-huitième jour suivant celui de la ponte."

6) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La date de vente recommandée ne peut aller au-delà du délai maximal de vingt et un jours après la date de ponte fixé pour la livraison des oeufs au consommateur par l'article 3, paragraphe 1, de la décision 94/371/CE du Conseil(8)."

7) L'article 18 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour désigner les modes d'élevage visés à l'article 7 et à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1907/90, à l'exception de l'élevage biologique, qui fait l'objet du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil(9), sur les oeufs et les emballages d'oeufs, seuls peuvent être utilisées les mentions énumérées dans la liste visée ci-dessous et leurs équivalents dans les autres langues communautaires, tels qu'ils figurent à l'annexe II, et ce à condition, dans tous les cas, que les exigences établies à l'annexe III soient satisfaites.

>TABLE>

Ces mentions peuvent être complétées par des indications relatives aux caractéristiques particulières des modes respectifs d'élevage.

Sur les oeufs, ces mentions peuvent être remplacées par un code lié au numéro d'identification du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage, à condition que la signification du code soit expliquée sur l'emballage.

Dans le cas des ventes en vrac, l'indication du mode d'élevage ne peut être utilisée que si la mention ou le code producteur correspondants ont été apposés sur chaque oeuf dans l'exploitation ou au centre d'emballage, que le code producteur permette d'identifier le mode d'élevage et que sa signification soit expliquée dans une notice séparée.

Lorsque les établissements visés par la directive 1999/74/CE du Conseil(10) ont reçu des États membres le numéro distinctif visé à l'article 7 de ladite directive, aucun autre code ne doit être utilisé.

Si un État membre décide d'étendre l'attribution d'un numéro distinctif à des établissements autres que ceux visés par la directive 1999/74/CE, aucun autre code ne doit être utilisé."

b) Au paragraphe 2, l'introduction du premier alinéa devient: "2. Les centres d'emballage autorisés à utiliser les mentions visées au paragraphe 1 conservent un registre distinct par mode d'élevage pendant au moins six mois après que le producteur a cessé ses livraisons d'oeufs ou abattu son troupeau."

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les oeufs visés au paragraphe 1 sont livrés aux centres d'emballage et aux entreprises agroalimentaires agréées conformément à la directive 89/437/CEE dans des emballages portant l'une des mentions visées au paragraphe 1 dans une ou plusieurs langues communautaires. Avant de quitter le site de production, les emballages sont identifiés par le nom et l'adresse ou le numéro d'immatriculation du producteur, le type des oeufs, leur nombre ou leur poids et la date d'expédition. Le centre d'emballage et l'établissement agroalimentaire conservent pendant une période d'au moins six mois les dates de livraison, les relevés de toutes les informations portées sur les emballages et les états hebdomadaires des stocks."

d) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les centres d'emballage visés au paragraphe 2 tiennent des registres distincts du classement journalier de la qualité et de la catégorie de poids ainsi que des ventes d'oeufs et de petits emballages marqués conformément au paragraphe 1, avec le nom et l'adresse de l'acheteur, le nombre d'emballages, le nombre et/ou le poids des oeufs vendus par catégorie de poids et la date de livraison, sans oublier un état hebdomadaire des stocks. Toutefois, plutôt que de tenir un registre des ventes, ils peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées au paragraphe 1. Ces relevés et ces dossiers sont conservés pendant au moins six mois."

e) Au paragraphe 6a, l'introduction du premier alinéa devient: "6a. Pour les oeufs visés au paragraphe 1, points a) et b), les collecteurs et les grossistes sont tenus de conserver pendant au moins six mois un registre des transactions d'achat et de vente et un état des stocks."

f) Le paragraphe 7a est remplacé par le texte suivant: "7a. Les dispositions des paragraphes 2 à 6a ne s'appliquent pas lorsque la mention visée au paragraphe 1, point c), est utilisée."

g) Le paragraphe 7b suivant est inséré: "7b. Les emballages contenant des oeufs destinés aux entreprises agroalimentaires agréées conformément à la directive 89/437/CEE peuvent porter les mentions visées au paragraphe 1 pourvu que les oeufs aient été produits dans des élevages de volaille répondant aux exigences correspondantes, telles qu'elles sont exposées à l'annexe III, et que les mesures de contrôle visées au paragraphes 2 à 6 soient appliquées."

8) À l'article 18a, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies en application de l'article 17, de l'article 18, paragraphe 2, de l'article 18c, paragraphe 1, et de l'article 19, paragraphe 2, dès lors que des personnes physiques sont impliquées."

9) L'article 18b est remplacé par le texte suivant: "Article 18b

Le contrôle des indications relatives au mode d'élevage, visées à l'article 18, paragraphe 1, et notamment des mentions concernant les caractéristiques des modes d'élevage et le mode d'alimentation des poules pondeuses, visées à l'article 18c, peut être délégué à des organismes désignés par les États membres, qui présentent les garanties nécessaires d'indépendance vis-à-vis des producteurs concernés et répondent aux critères de la norme européenne n° EN/45011 en vigueur.

Ces organismes sont agréés et supervisés par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

Les coûts des contrôles effectués par ces organismes sont supportés par l'opérateur faisant usage des indications susmentionnées."

10) L'article 18c suivant est inséré: "Article 18c

Lorsque des oeufs de catégorie A et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, les conditions énoncées ci-après s'appliquent en sus de celles fixées à l'annexe IV:

1) Les centres d'emballage qui font usage de telles indications tiennent un registre détaillé des livraisons comportant le nom et l'adresse ou le numéro d'immatriculation du producteur, le nombre ou le poids des oeufs et la date de livraison. Le producteur tient à jour un registre mentionnant la quantité et le type des aliments fournis et mélangés sur place, la date de la livraison, le nom du fabricant ou du fournisseur, le nombre et l'âge des poules pondeuses, ainsi que le nombre d'oeufs produits et livrés, la date d'expédition et le nom des acheteurs.

Ces données sont conservées pendant au moins six mois après que le producteur a cessé ses livraisons d'oeufs ou abattu son troupeau.

2) Les fabricants et les fournisseurs d'aliment tiennent un registre mentionnant la composition des aliments livrés aux producteurs visés au point 1; ils conservent ces données pendant au moins six mois après la livraison.

3) Les centres d'emballage visés au point 1 tiennent et conservent pendant au moins six mois des registres distincts du classement journalier de la quantité et de la catégorie de poids ainsi que des ventes de petits emballages et d'oeufs revêtus des mentions visées au point 1, avec les nom et adresse de l'acheteur, le nombre ou le poids des oeufs vendus et la date de livraison, sans oublier un état hebdomadaire des stocks.

Toutefois, plutôt que de tenir des registres des ventes, ils peuvent rassembler les factures et les bons de livraison dans des dossiers portant l'indication du mode d'alimentation des poules.

4) Les grands emballages contenant des oeufs ou les petits emballages portant l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses sont revêtus de mentions identiques. En cas de vente en vrac, ces indications ne peuvent être utilisées que si chaque oeuf est revêtu de la marque correspondante.

5) Des inspections visant à vérifier la conformité des mentions utilisées sont menées dans l'exploitation et chez le fabricant d'aliment au moins une fois par an.

6) Les dispositions des points 1 à 4 s'appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales visées à l'annexe IV et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation des oeufs.

7) Les mesures nationales visées au paragraphe 6 sont communiquées à la Commission.

8) À tout moment et sur demande de la Commission, l'État membre fournit toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation des oeufs."

11) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les centres d'emballage qui utilisent les mentions ou symboles visés au paragraphe 1 tiennent un registre détaillé des livraisons selon leur origine, avec les nom et adresse ou numéro d'immatriculation du producteur, le nombre ou le poids des oeufs et la date de livraison. Le producteur tient à jour un registre mentionnant l'effectif et l'âge des poules pondeuses ainsi que la production et les livraisons d'oeufs, les dates d'expédition et les noms des acheteurs. Ces données sont conservées pendant au moins six mois après que le producteur a cessé ses livraisons d'oeufs ou abattu son troupeau."

12) À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les centres d'emballage visés au paragraphe 2 tiennent et conservent pendant au moins six mois des registres distincts du classement journalier de la quantité et de la catégorie de poids ainsi que des ventes de petits emballages et d'oeufs revêtus des mentions et/ou symboles visés au paragraphe 1, avec les nom et adresse de l'acheteur, le nombre ou le poids des oeufs vendus et la date de livraison, sans oublier un état hebdomadaire des stocks. Toutefois, en remplacement desdits registres, ils peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers comme indiqué au paragraphe 1."

13) À l'article 20, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- chaque année, avant le 1er avril, le nombre moyen de poules pondeuses présentes (1), le nombre ou le poids d'oeufs livrés, enregistrés conformément à l'article 18, paragraphe 2 et paragraphe 7, point b), ainsi que le nombre ou le poids d'oeufs vendus, enregistrés conformément à l'article 18, paragraphe 6, au cours de l'année civile précédente."

14) L'article 28 est supprimé.

15) À l'annexe I, point 1 (Date de durabilité minimale), la mention "Cons. de pref. antes de" devient "Cons. pref."

16) L'annexe II est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

17) Les annexes II et III du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes III et IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2002. Les règles régissant avant le 1er juillet 2001 les indications relatives au mode d'alimentation des poules pondeuses demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001.

Jusqu'aux dates spécifiées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE, citée à l'annexe II du présent règlement, les exigences minimales visées à l'annexe II, points c) et d), du règlement (CEE) n° 1274/91 applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent à s'appliquer aux systèmes de production autres que nouvellement construits ou reconstruits qui n'auraient pas encore été mis en conformité avec les dispositions dudit article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5.

(2) JO L 2 du 5.1.2001, p. 1.

(3) JO L 121 du 16.5.1991, p. 11.

(4) JO L 63 du 4.3.1998, p. 16.

(5) JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.

(6) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

(7) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(8) JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.

(9) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(10) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

ANNEXE I

"ANNEXE II

Mentions à utiliser pour l'indication des modes d'élevage des poules pondeuses a) sur les emballages; b) sur les oeufs

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE III

Exigences minimales à remplir par les élevages de volaille pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses

a) Les "oeufs de poules élevées en plein air" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE, à compter des dates visées dans ledit article, et dans lesquelles:

- les poules jouissent pendant la journée d'une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées par les autorités vétérinaires,

- le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation et ne fait l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme vergers, zones boisées ou pâturages, pour autant que cette dernière option soit autorisée par les autorités compétentes,

- les espaces extérieurs de libre parcours doivent remplir au minimum les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point 3 b) ii), de la directive 1999/74/CE. La densité animale ne doit, à aucun moment, dépasser 2500 poules par hectare de surface utilisable, soit une poule pour 4 m2, et les parcours ne doivent pas s'étendre au-delà d'un rayon de 150 m autour de la trappe de sortie la plus proche du bâtiment. Une extension jusqu'à 350 m de la trappe la plus proche est admissible pourvu qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs, au sens de ladite directive, soient répartis à intervalles réguliers, sur toute la superficie de l'aire de libre parcours, avec un minimum de quatre abris par hectare.

b) Les "oeufs de poules élevées au sol" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE, à compter des dates visées dans ledit article.

c) Les "oeufs de poules élevées en cage" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum:

- les conditions fixées par la directive 88/166/CEE, jusqu'au 31 décembre 2002,

- les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011, ou

- les conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE, à compter du 1er janvier 2002."

ANNEXE III

"ANNEXE IV

La mention des ingrédients particuliers visés ci-après entrant dans la composition des aliments n'est autorisée:

dans le cas des céréales, que si celles-ci constituent au moins 60 % en poids de la formule présentée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales. Toutefois, lorsqu'il est fait mention de céréales spécifiques, si la mention ne concerne qu'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée et si la mention concerne plusieurs céréales différentes, chacune doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée."