Règlement (CE) n° 1603/2001 de la Commission du 3 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1121/2001 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes
Journal officiel n° L 211 du 04/08/2001 p. 0022 - 0022
Règlement (CE) no 1603/2001 de la Commission du 3 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1121/2001 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), vu le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), et notamment son article 5, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, la Commission, en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires A/B et C et compte tenu des communications effectuées par les États membres du total des quantités de référence, établies respectivement pour les opérateurs traditionnels A/B et C, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement précité, fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur. (2) Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, relatives au volume total des quantités de référence des opérateurs traditionnels A/B et les opérateurs traditionnels C, la Commission, par le règlement (CE) n° 1121/2001(4), a fixé un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur, dans chacune des deux catégories d'opérateurs traditionnels. (3) À la suite d'une communication ultérieure de plusieurs États membres, il s'est avéré que le total des quantités de référence pour les opérateurs traditionnels pour le contingent tarifaire C s'élève à 717416 tonnes. Cela conduit à modifier le coefficient d'adaptation à appliquer aux quantités de référence de chaque opérateur traditionnel C. Il est donc nécessaire de modifier l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2001. (4) Il y a lieu de rappeler que, pour le deuxième semestre de 2001, la quantité de référence de l'opérateur traditionnel est assujettie à l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2001, le coefficient d'adaptation à appliquer pour chaque opérateur traditionnel C est remplacé par le coefficient d'adaptation "0,98339". Article 2 Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application de l'article 1er au plus tard le 17 août 2001. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 août 2001. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. (2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2. (3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. (4) JO L 153 du 8.6.2001, p. 12.