32001R1601

Règlement (CE) n° 1601/2001 du Conseil du 2 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie

Journal officiel n° L 211 du 04/08/2001 p. 0001 - 0019


Règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil

du 2 août 2001

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CE) n° 230/2001(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et a accepté les engagements offerts par certains producteurs-exportateurs tchèques et turcs.

(2) Aucune mesure provisoire n'a été instituée sur les importations en provenance de la République de Corée (ci-après dénommée la "Corée") et de Malaisie, compte tenu du niveau de minimis des marges de dumping constatées.

2. Suite de la procédure

(3) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.

(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:

a) l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires;

b) la clôture de la procédure concernant les importations de câbles en fer ou en acier originaires de Corée et de Malaisie sans institution de mesures.

(6) Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(7) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(8) Le règlement provisoire décrit le produit concerné comme des câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, avec ou sans accessoires (appelés "câbles en acier" par l'industrie).

(9) Certaines parties intéressées ont répété leur affirmation qu'il fallait diviser les câbles en acier en deux catégories distinctes: certaines d'entre elles distinguent les câbles en acier destinés aux applications courantes de ceux à haute performance, tandis que d'autres font la distinction entre les câbles destinés aux applications courantes types et les câbles a usage spécial. Il a été avancé qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme un seul et même produit, compte tenu de leurs caractéristiques physiques et techniques distinctes, des méthodes de production distinctes, de l'absence d'interchangeabilité significative, des marchés cibles différents et de l'absence de concurrence effective.

(10) À cet égard, il convient tout d'abord de noter que, même s'il existe un large éventail de types de câbles en acier présentant certaines différences physiques et techniques, tous ont les mêmes caractéristiques physiques essentielles (les câbles sont constitués de torons de fils d'acier torsadés autour d'une âme) et les mêmes caractéristiques techniques essentielles (tous ont un certain nombre de fils par toron, un certain nombre de torons par câble, un certain diamètre et une certaine structure). Si les produits bas de gamme et haut de gamme ne sont pas interchangeables, les produits voisins le sont bel et bien. Il a donc été conclu que, dans une certaine mesure, les différents groupes se chevauchaient et étaient concurrents entre eux. De plus, même au sein d'un groupe identique, les produits peuvent être destinés à des applications différentes.

(11) Deuxièmement, la distinction entre les câbles en acier destinés aux applications courantes et ceux à haute performance est basée sur les usages qui en sont faits, les câbles en question pouvant soit se prêter à différents usages, soit être destinés à un usage spécifique. Il convient de noter que les parties concernées n'ont pas été à même de montrer qu'il existait une démarcation claire entre ces deux groupes. En outre, une telle différenciation ne tient pas compte du fait que, dans certains groupes voisins, les câbles en acier destinés aux applications courantes concurrencent directement les câbles en acier à usage spécial et sont donc interchangeables.

(12) Enfin, la distinction entre les câbles en acier standard et les câbles en acier spéciaux fait référence au fait que, soit ils sont fabriqués selon une norme (ISO, DIN, etc.), soit ils ne respectent pas la norme (ces câbles en acier spéciaux sont parfois une modification de la norme), indépendamment de l'utilisation spécifique des câbles. Il convient de noter que les caractéristiques physiques et techniques essentielles sont communes aux deux catégories (câbles en acier standard et spéciaux). En outre, dans certains groupes voisins, les câbles en acier standard concurrencent les câbles en acier spéciaux, puisqu'ils peuvent être utilisés aux mêmes fins, et sont dès lors interchangeables.

(13) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 9 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Produit similaire

(14) Dans le règlement provisoire, il a été conclu que les câbles en acier produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, les câbles en acier exportés vers la Communauté par les pays concernés et ceux produits et vendus sur le marché intérieur des pays concernés sont des produits similaires. De même, les câbles en acier produits et vendus sur le marché intérieur coréen sont similaires aux câbles originaires de Russie et exportés vers la Communauté.

(15) Certaines parties intéressées ont fait valoir que les câbles en acier vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté n'étaient pas similaires à ceux importés des pays concernés. Il a en particulier été avancé que les câbles en acier importés des pays concernés étaient principalement des câbles destinés aux applications courantes, tandis que ceux vendus par l'industrie communautaire étaient essentiellement des câbles à haute performance; par conséquent, la procédure devrait, à tout le moins, être limitée aux câbles en acier destinés aux applications courantes. Il a aussi été demandé que les câbles en acier destinés à des projets particuliers soient exclus des mesures puisque l'industrie communautaire est pratiquement le seul fournisseur dans ce segment du marché de la Communauté.

(16) Il convient de noter que, dans les procédures antidumping, le produit concerné et le produit similaire sont définis par référence à leurs caractéristiques physiques, chimiques et/ou techniques essentielles, ainsi qu'à leur utilisation de base. Une fois que le produit concerné, c'est-à-dire le produit fabriqué dans les pays concernés et exporté vers la Communauté, est défini, il convient d'examiner si le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés et le produit fabriqué et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté sont similaires au produit concerné. À cet égard, le fait qu'un certain type de produit ne soit pas fabriqué dans la Communauté n'entre pas en ligne de compte.

(17) En ce qui concerne plus particulièrement les câbles en acier destinés à des projets particuliers, qui sont conçus pour répondre aux besoins des clients et fabriqués après la conclusion de marchés souvent attribués dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, il convient de noter qu'ils ont aussi les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que les autres câbles en acier. En tout état de cause, même si l'industrie communautaire a un avantage clair en termes de proximité, il convient de noter que les producteurs-exportateurs ne sont pas empêchés de participer aux appels d'offres.

(18) Il a dès lors été conclu que les caractéristiques physiques et techniques essentielles et l'utilisation de base des câbles en acier importés des pays concernés et ceux produits et vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté étaient similaires.

(19) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 14 à 16 du règlement provisoire sont confirmées.

C. DUMPING

1. Méthodologie générale

a) Valeur normale

(20) Certains producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté la méthode utilisée pour déterminer les montants correspondant aux bénéfices ajoutés au coût de fabrication et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en cas de recours aux valeurs normales construites. Pour les producteurs-exportateurs russes et thaïlandais ayant coopéré, la Commission, en déterminant les bénéfices nets totaux sur la seule base des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales et non sur la base du volume total des ventes intérieures du produit concerné, gonflerait exagérément la marge bénéficiaire. Pour le producteur-exportateur tchèque ayant coopéré, la Commission aurait dû exclure les ventes intérieures de types de câbles en acier dont le volume a représenté moins de 5 % du volume du même type exporté vers la Communauté. Les prix de ces ventes n'étant habituellement pas pris en compte pour déterminer la valeur normale en raison de leur manque de représentativité, ils devraient aussi être mis à l'écart pour la détermination de la marge bénéficiaire.

(21) Conformément au chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384/96 ("le règlement de base"), le montant correspondant aux bénéfices doit être fondé sur des données concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur où de telles données sont disponibles. Il n'y a donc aucune raison de fonder la marge bénéficiaire raisonnable sur un ensemble de données comprenant les ventes qui doivent être mises à l'écart parce qu'elles n'entrent pas dans le cadre d'opérations commerciales normales. Il s'ensuit également qu'une fois qu'il est établi que les ventes intérieures du produit similaire sont représentatives conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il est indiqué de prendre alors en compte toutes les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En outre, le bénéfice utilisé aux fins de la détermination de la valeur normale est établi au niveau de la société et du produit similaire. Les ventes intérieures, effectuées au cours d'opérations commerciales normales, d'un modèle donné peuvent donner lieu à des résultats irréguliers lorsque ces ventes ont été effectuées en quantités non représentatives par rapport au volume exporté. Les prix de ces ventes sont ainsi mis à l'écart comme non représentatifs aux fins d'établir la valeur normale pour un modèle comparable exporté. L'influence de toute donnée potentiellement non représentative est neutralisée lorsque les ventes de tous les modèles écoulés sur le marché intérieur sont agrégées au niveau de la société, pour autant que les ventes intérieures totales effectuées au cours d'opérations commerciales normales excèdent 5 % des exportations vers la Communauté.

(22) En outre, le producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré a également remis en cause le caractère raisonnable de la marge bénéficiaire résultant de l'application de la méthode décrite ci-dessus. La marge bénéficiaire déterminée résulte d'une application rigoureuse de la méthode appropriée aux données fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré.

(23) Ces arguments ont donc été rejetés.

(24) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 18 à 25 et 68 à 70 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix à l'exportation et comparaison

(25) Faute d'éléments nouveaux sur la méthode générale utilisée pour déterminer le prix à l'exportation et comparer la valeur normale au prix à l'exportation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 26 à 28 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Marges de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête

(26) La méthode générale utilisée pour établir les marges de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête, énoncée au considérant 29 du règlement provisoire, est confirmée.

(27) Il convient enfin de noter que, chaque fois qu'un producteur-exportateur a exporté plus d'un type de produit vers la Communauté, la marge globale moyenne pondérée de dumping a été déterminée en calculant le dumping constaté sur chaque type sans remettre à zéro les différences négatives entre la valeur normale et le prix à l'exportation constatées sur les différents types.

d) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré

(28) Faute d'éléments nouveaux sur la méthode générale utilisée pour déterminer les marges résiduelles de dumping, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 30 à 34 du règlement provisoire sont confirmées.

2. République tchèque

(29) Faute d'éléments nouveaux sur l'absence de coopération de la part d'un producteur-exportateur en République tchèque, les conclusions provisoires énoncées au considérant 35 du règlement provisoire sont confirmées.

a) Valeur normale

(30) Après l'institution des mesures provisoires, ZDB a.s. a fourni des explications complémentaires au sujet de la répartition des montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Ces montants ont été révisés en déduisant les produits pour lesquels il a été prouvé à la satisfaction de la Commission qu'ils n'avaient aucun lien avec la production et les ventes du produit concerné.

b) Prix à l'exportation

(31) ZDB a.s. a fait valoir que les exportations vers la Communauté par l'intermédiaire de son exportateur lié devaient être mises à l'écart pour établir son prix à l'exportation. Cet argument se fondait sur l'allégation selon laquelle cet exportateur lié n'exporterait plus de câbles en acier vers la Communauté puisque ZDB a.s. avait démantelé, en septembre 2000, une de ses installations (après la fin de la période d'enquête) qui produisait la plupart des câbles en acier vendus par l'exportateur lié pendant la période d'enquête.

(32) Cet argument n'a pas pu être accepté. Les développements postérieurs à la période d'enquête peuvent exceptionnellement être pris en compte pour autant que l'institution d'un droit antidumping basé sur la période d'enquête soit manifestement inappropriée. En effet, ces développements ne peuvent être pris en compte que si leurs effets sont manifestes, incontestés, persistants et non sujets à manipulation ou s'ils ne sont pas dus à une action délibérée des parties intéressées. Le simple fait que l'une des installations de production ait été fermée n'empêche pas l'exportateur lié de vendre des câbles en acier produits dans l'autre installation de ZDB a.s. En effet, il convient aussi de noter que cet exportateur lié a occasionnellement vendu des câbles en acier produits dans cette autre installation pendant la période d'enquete. Par conséquent, il a été conclu que les conditions n'étaient pas réunies pour prendre en considération la prétendue cessation des exportations de câbles en acier par l'exportateur lié pour déterminer le prix à l'exportation de ZDB a.s.

(33) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées au considérant 38 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Comparaison

(34) ZDB a.s. a contesté l'ajustement de 5 % au titre de la commission fictive déduite des prix pratiqués par l'exportateur lié à l'égard des clients indépendants dans la Communauté, puisque cela ne correspondait pas au versement effectif d'une commission. Il a encore fait valoir que l'exportateur lié aurait dû être traité comme le département de ventes a l'exportation de ZDB a.s. Les deux sociétés étant liées et formant une seule et même entité économique, la déduction d'une commission fictive n'aurait pas été justifiée.

(35) L'enquête a établi que l'exportateur lié ne remplaçait pas le département d'exportation de ZDB a.s. En effet, le département d'exportation de ZDB a.s. exporte aussi lui-même sans qu'aucun exportateur lié ne soit impliqué ou concerné. Une comparaison équitable au niveau départ usine exige une déduction des prix pratiqués par l'exportateur lié a l'égard des clients indépendants dans la Communauté qui soit basée sur une commission fictive correspondant à l'activité commerciale complémentaire de l'exportateur lié qui est comparable à celle d'un négociant travaillant à la commission. L'ajustement de 5 % a par conséquent été confirmé.

(36) ZDB a.s. a demandé un ajustement des valeurs normales construites au titre des couts d'emballage puisque ces couts ont été inclus dans les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et que le prix à l'exportation avait été ajusté au titre du coût des bobines. La Commission a établi que les prétendues différences dans les coûts d'emballage inclus dans le prix à l'exportation et la valeur normale au niveau départ usine n'existaient pas. En effet, les montants déclarés au titre de coûts de transport, d'assurance et d'emballage compris dans les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux n'incluaient pas de coûts d'emballage puisqu'ils étaient égaux aux montants qui portaient uniquement sur le fret et l'assurance à l'intérieur du pays et pour lesquels un ajustement avait été demandé. En supposant même que ZDB a.s. avait omis de dissocier les coûts de transport, d'assurance et d'emballage pour demander les ajustements de la valeur normale, cette demande n'était pas justifiée puisqu'un ajustement a été effectué pour le montant déclaré au titre du fret et de l'assurance dans le pays. Cette demande a par conséquent été rejetée.

(37) L'ajustement au titre des coûts de transport pour une transaction a été revu en fonction des coûts réels puisqu'au stade provisoire, il se fondait, en l'absence d'autres informations, sur une estimation.

(38) Par conséquent, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 39 et 40 du règlement provisoire sont confirmées, en tenant toutefois compte des corrections visées ci-dessus.

d) Marge de dumping

(39) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(40) La marge de dumping définitivement établie à la suite des nouveaux calculs, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, s'établit comme suit:

- ZDB a.s.: 30,7 %.

(41) Faute de nouveaux éléments à cet égard, la méthode utilisée pour déterminer la marge résiduelle de dumping, décrite au considérant 43 du règlement provisoire, est confirmée. Sur cette base, la marge résiduelle définitive de dumping s'élève à 47,1 %.

3. République de Corée

a) Valeur normale

(42) Faute de nouveaux éléments sur la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 45 à 49 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix à l'exportation

(43) Faute de nouveaux éléments sur la méthode utilisée pour déterminer le prix à l'exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 50 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Comparaison

(44) Faute de nouveaux éléments sur la méthode utilisée pour la comparaison, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 51 à 54 du règlement provisoire sont confirmées.

d) Marge de dumping

(45) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(46) Les marges de dumping définitivement établies à la suite des nouveaux calculs, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

- Kiswire, Ltd: 0 %

- Chung Woo Rope Co: 0 %

- DSR Wire Corp.: 0 %.

(47) Le considérant 57 du règlement provisoire a établi que, lorsqu'on les compare aux données d'Eurostat, il apparaît que les exportations des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré représentent la totalité des exportations coréennes de produits concernés à destination de la Communauté. Le plaignant a avancé que les producteurs coréens qui n'ont pas coopéré à l'enquête avaient effectivement exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête et a par conséquent fait valoir qu'un droit résiduel pourrait devoir être institué. Par la suite, la Commission a pu confirmer qu'en effet, au moins un producteur n'ayant pas coopéré avait effectivement exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(48) Même si le niveau de coopération était élevé, il a été constaté qu'un producteur avait délibérément refusé de coopérer, de sorte que la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les transactions représentatives effectuées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(49) En fin de compte, une marge moyenne pondérée de dumping a aussi été recalculée pour la Corée. À cette fin, il a fallu procéder, conformément à l'article 18 du règlement de base, à une estimation de la proportion des exportations vers la Communauté effectuées par des exportateurs n'ayant pas coopéré. À cet effet, il a été fait usage d'informations relatives au même produit collectées dans le cadre d'une procédure précédente. La marge de dumping qui en résulte pour la Corée, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à moins de 2 %. Par conséquent, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête concernant la République de Corée devrait être clôturée.

4. Malaisie

a) Valeur normale

(50) Faute d'éléments nouveaux sur la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 59 et 60 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix à l'exportation

(51) Faute d'éléments nouveaux sur la méthode utilisée pour déterminer le prix à l'exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 61 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Comparaison

(52) Faute d'éléments nouveaux sur la méthode utilisée pour la comparaison, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 62 et 63 du règlement provisoire sont confirmées.

d) Marge de dumping

(53) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(54) La marge de dumping définitivement établie à la suite des nouveaux calculs, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, s'établit comme suit:

- Kiswire Sdn. Bhd.: 0 %.

(55) Le plaignant a fait valoir que les producteurs malaisiens qui n'ont pas coopéré à l'enquête pourraient avoir exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Aucun élément de preuve n'ayant été présenté pour soutenir cette affirmation, la Commission n'a pas pu confirmer que les producteurs n'ayant pas coopéré avaient effectivement exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(56) Les conclusions provisoires exposées au considérant 66 du règlement provisoire sont ainsi confirmées. Par conséquent, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête concernant la Malaisie devrait être clôturée.

5. Thaïlande

a) Valeur normale

(57) Faute d'éléments nouveaux sur la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 68 et 70 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix à l'exportation

(58) Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que la Commission aurait dû utiliser les informations relatives aux marges bénéficiaires qu'il avait obtenues de ses importateurs liés au moment de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Il a avancé que les importateurs liés ont également agi comme des importateurs indépendants pour les importations de produits similaires originaires de pays tiers et qu'il fallait utiliser les marges bénéficiaires obtenues dans le cadre de ces transactions.

(59) Toutefois, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base exige que la marge bénéficiaire utilisée pour la construction du prix à l'exportation soit raisonnable. Il convient de noter que l'un des importateurs liés concernés ne réalise pas de bénéfice et que la marge bénéficiaire de l'autre importateur lié concerné ne représente que 0,8 % du chiffre d'affaires. Ces marges bénéficiaires n'ont pas pu être considérées comme raisonnables, en particulier en comparaison avec la marge bénéficiaire obtenue par les importateurs indépendants ayant coopéré dans le cadre d'une procédure précédente concernant le même produit.

(60) En outre, il n'est pas certain que la marge bénéficiaire obtenue par un importateur lié lorsqu'il prétend agir comme importateur indépendant puisse être jugée fiable puisqu'elle sera probablement influencée par les ventes effectuées au prix de transfert entre les parties liées.

(61) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées au considérant 71 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Comparaison

(62) Le producteur ayant coopéré a fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour ajuster la valeur normale des types proposés par le producteur-exportateur en raison de leur grande ressemblance entre eux, de manière à ce que cette valeur se situe à un niveau comparable à celui du prix à l'exportation, n'est pas correcte puisqu'elle incorpore, en plus de la différence de coût de fabrication, un montant au titre de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de bénéfices qui ne devrait pas être inclus.

(63) Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, le montant de l'ajustement opéré au titre des différences dans les "caractéristiques physiques" correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché. Par conséquent, l'estimation raisonnable ne peut pas être limitée aux différences de coûts de fabrication et elle doit inclure un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices.

(64) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire sont confirmées.

d) Marge de dumping

(65) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(66) La marge de dumping définitivement établie à la suite des nouveaux calculs, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, s'établit comme suit:

- Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd: 28,9 %.

(67) Faute d'éléments nouveaux sur la méthode utilisée pour déterminer la marge résiduelle de dumping, les conclusions provisoires énoncées au considérant 76 du règlement provisoire sont ainsi confirmées et, sur cette base, la marge résiduelle définitive de dumping s'élève à 42,8 %.

6. Turquie

a) Valeur normale et prix à l'exportation

(68) Faute d'éléments nouveaux sur la valeur normale et le prix à l'exportation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 78 à 80 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Comparaison

(69) De nouveaux éléments de preuve ont été présentés en ce qui concerne l'ajustement de la valeur normale demandée par un producteur-exportateur afin de tenir compte d'une taxe de 3 % acquittée sur les matières premières importées avec paiement différé, au motif que cette taxe ne serait pas perçue sur les matières premières entrant dans la fabrication des câbles en acier destinés à l'exportation. Il a été prouvé à la satisfaction de la Commission que la taxe de 3 % a été prélevée sur les matières premières incorporées dans les câbles en acier vendus sur le marché intérieur, alors qu'elle n'avait pas été perçue en ce qui concerne les matières premières incorporées dans les câbles en acier exportés vers la Communauté. La demande a donc été acceptée.

(70) Un producteur-exportateur a réitéré sa demande d'ajustement de la valeur normale afin de tenir compte de différences de stade commercial, au motif que toutes ses exportations vers la Communauté étaient destinées à des détaillants tandis que, sur le marché intérieur, il vendait ses produits à des détaillants et à des utilisateurs finals. De nouvelles explications et de nouveaux éléments de preuve ont été fournis pour étayer l'argument selon lequel ce producteur-exportateur remplissait des fonctions différentes dans ces deux circuits de distribution. Les informations précitées ont été fournies à un stade très avancé de l'enquête et n'avaient jamais été mentionnées auparavant, même si des questions relatives aux différences de fonctions exercées à l'égard des utilisateurs finals et des détaillants opérant sur le marché intérieur avaient été posées après l'examen de la réponse au questionnaire et avaient de nouveau été soulevées sur place. D'après la réponse au questionnaire, la réponse à la demande d'informations complémentaires et les explications reçues sur place, la différence de prix s'explique uniquement par le fait que les détaillants ont dû revendre le produit et n'ont donc pas été en mesure d'accepter des prix au niveau de l'utilisateur. En outre, la Commission a une nouvelle fois vérifié s'il y avait une différence significative dans les prix en comparant les prix pratiqués à l'égard des utilisateurs finals et des détaillants pour le même type de câbles en acier et dans le même mois, compte tenu du niveau élevé de l'inflation en Turquie pendant la période d'enquête. Cette comparaison a révélé que les prix variaient fortement à l'intérieur d'une même catégorie de clients sur le marché intérieur et n'a pas apporté la preuve que les prix pratiqués à l'égard des utilisateurs finals ont toujours été plus élevés. Dans ces circonstances, la demande est rejetée et les conclusions provisoires énoncées au considérant 83 du règlement provisoire sont confirmées.

(71) Par conséquent, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 81 et 83 à 88 du règlement provisoire sont confirmées, en tenant toutefois compte des corrections visées ci-dessus.

c) Marge de dumping

(72) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(73) Les marges de dumping définitivement établies à la suite des nouveaux calculs, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

- Celik Halat ve Tel. Sanayii A.S: 55,2 %

- Has Celik ve Halat San Tic A.S: 17,8 %.

(74) Faute d'éléments nouveaux à cet égard, la méthode utilisée pour déterminer la marge résiduelle de dumping, décrite au considérant 91 du règlement provisoire, est confirmée. Sur cette base, la marge résiduelle définitive de dumping a été fixée au même niveau que la marge la plus élevée établie pour les sociétés ayant coopéré, c'est-à-dire 55,2 %.

7. Russie

a) Généralités

i) Analyse du statut d'économie de marché

(75) Faute d'éléments nouveaux sur ce point, la conclusion selon laquelle un producteur-exportateur russe a été considéré comme n'ayant pas coopéré à l'enquête est confirmée. Après la publication du règlement provisoire, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont présenté des commentaires sur la détermination du statut d'économie de marché, reprenant principalement les remarques qu'ils avaient déjà formulées après avoir été informés de la suite qu'il était proposé de donner aux demandes de statut d'économie de marché et auxquelles il avait été répondu au moment de la notification des conclusions provisoires. Il convient de noter que, JSC ChSPZ ayant déjà eu la possibilité de formuler des commentaires sur les informations communiquées au sujet de la proposition de détermination du statut d'économie de marché et ces commentaires n'ayant pas soulevé de nouveaux faits ou considérations remettant en question les conclusions de la Commission, la solution retenue à propos du statut d'économie de marché restera en vigueur tout au long de l'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En tout état de cause, les objections soulevées à la suite de la publication du règlement provisoire n'auraient eu aucune incidence sur la détermination du statut d'économie de marché.

(76) Le producteur-exportateur ayant coopéré à contesté le rejet de sa demande de statut d'économie de marché en invoquant principalement les trois arguments suivants: i) le non-respect du délai de trois mois constitue une atteinte à ses attentes légitimes, à ses droits de la défense et au principe de bonne administration, ii) l'invitation à présenter une réponse complète au questionnaire antidumping (y compris au sujet des éléments pertinents pour la détermination de la valeur normale) occasionne une charge de travail disproportionnée pour la société, et iii) l'octroi du statut d'économie de marché est basée sur une interprétation erronée de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et sur une interprétation ou une analyse erronée de la situation de fait du demandeur. Plus précisément, les coûts dont il a été constaté qu'ils ne reflétaient pas, et de loin, les valeurs de marché ne constituaient pas, selon le producteur-exportateur, des données essentielles. Il a en outre fait valoir qu'il utilisait un jeu précis de documents comptables de base (à savoir celui établi conformément à la législation russe), que ses documents comptables avaient fait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et que les différences existant entre les normes comptables russes et internationales pouvaient être corrigées ou aplanies, plutôt que de conduire au rejet de la demande de statut d'économie de marché. Il a aussi déclaré que les paiements effectués sous la forme de compensation de dettes avaient été exceptionnels pendant la période d'enquête, qu'ils avaient été effectués sur la base de valeurs de marché réelles, qu'ils concernaient de petits postes de coût n'ayant aucun lien avec le produit concerné et qu'ils ne pouvaient être considérés comme du troc.

(77) Même si personne ne conteste le fait que la Commission ne soit pas parvenue à prendre une décision au sujet du statut d'économie de marché dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête, elle a néanmoins communiqué ses conclusions à la société dès qu'elle en a eu la possibilité, conformément au principe de bonne administration. La société n'a été lésée ni dans ses droits de la défense ni dans ses attentes concernant la possibilité de présenter des commentaires sur une proposition relative au statut d'économie de marché et de fournir à cette fin des informations pertinentes, étant donné qu'elle a été invitée à communiquer son point de vue et ses contre-arguments au sujet de cette proposition, bénéficiant, pour ce faire, d'un délai raisonnable, et à présenter ses commentaires sur le choix du pays analogue. Comme précisé ci-dessus, les commentaires reçus sur les informations communiquées à propos de la proposition de détermination du statut d'économie de marché n'ont pas soulevé de nouveaux faits ou considérations remettant en question les conclusions de la Commission.

(78) L'invitation à présenter une réponse complète au questionnaire était motivée par la volonté de permettre à la Commission de déterminer la valeur normale sur la base des informations fournies par la société au cas où le statut d'économie de marché serait justifié. En ce qui concerne la charge de travail occasionnée par la nécessité de répondre au questionnaire, certains des éléments qui devaient être fournis comme réponse au questionnaire auraient également dû faire partie intégrante du formulaire de demande du statut d'économie de marché. En tout état de cause, il a dûment été tenu compte des circonstances particulières rencontrées par la société, laquelle a bénéficié à deux reprises d'une prolongation d'une semaine du délai initial.

(79) Contrairement à ce que ce que faisaient apparaître les informations fournies par la société, le contrôle sur place et les commentaires présentés par la société ont en fait révélé que, pour plusieurs facteurs importants, le coût ne reflétait pas en grande partie les valeurs de marché. Il est important de noter que la société disposait de plusieurs jeux d'états financiers. Elle a fourni i) des états financiers libellés en dollars américains, établis conformément aux normes internationales mais n'ayant pas fait l'objet d'un audit, et ii) des états financiers ayant fait l'objet d'un audit conforme aux normes russes, qui différaient toutefois des normes comptables internationales. Bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises, la société n'a pas fourni d'explications sur la manière dont les différents jeux d'états financiers pouvaient être harmonisés entre eux, de sorte qu'elle n'a pas pu prouver l'existence d'un jeu de comptes unique. De plus, elle n'a fourni aucun élément de preuve attestant que ces états financiers avaient fait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales. Les états financiers en dollars américains de l'exercice 1998 faisaient mention de nombreuses transactions "triangulaires". La société n'a pas pu fournir de tels états financiers pour 1999, lesquels auraient permis de déterminer si elle avait cessé cette pratique pendant la période d'enquête, et la Commission a constaté, pour un nombre considérable de transactions (utilisation du sol en 1999, approvisionnement en eau, soit des frais généraux concernant tous les produits), que les paiements avaient été effectués en partie par une autre société et en partie en commun, une pratique dont la société admettait elle-même l'existence.

ii) Choix du pays analogue

(80) À la suite de la publication du règlement provisoire, le plaignant a remis en cause le choix de la Corée comme pays analogue au lieu de la République tchèque. Ce pays était proposé (avec le Brésil) comme pays analogue approprié dans l'avis d'ouverture. Le plaignant a fait valoir que le choix de la Corée favorisait les producteurs-exportateurs russes, comme le montre la différence entre les marges provisoires de dumping de la Russie et de la République tchèque. Le fait que les producteurs tchèques et russes proposent une même gamme de câbles en acier pour le marché intérieur et pour l'exportation invaliderait également les motifs invoqués au considérant 99 du règlement provisoire pour ne pas choisir la République tchèque comme pays de référence.

(81) Les motifs invoqués pour choisir la Corée comme pays tiers à économie de marché approprié ont été communiqués à toutes les parties intéressées en temps opportun au cours de l'enquête. Seuls les producteurs-exportateurs concernés qui approuvaient ce choix ont communiqué des commentaires. En l'absence d'objection, la Corée a été choisie comme pays analogue approprié. En outre, le fait que la gamme proposée par les producteurs tchèques et russes contienne les mêmes types de câbles en acier n'est en aucun cas pertinent compte tenu de l'étroitesse des chevauchements entre les types de câbles en acier exportés par les producteurs-exportateurs russes vers la Communauté et ceux vendus par le producteur-exportateur tchèque ayant coopéré sur son marché intérieur pendant la période d'enquête. Aucun autre argument n'a été avancé qui remettrait en cause le bien-fondé du choix de la Corée comme pays analogue.

(82) Dans ces circonstances, la décision de choisir la Corée comme pays analogue approprié a été confirmée.

iii) Traitement individuel

(83) Faute de nouveaux éléments sur le traitement individuel, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 101 à 105 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Valeur normale

(84) Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que l'utilisation des valeurs normales construites gonflait exagérément sa marge de dumping. Il a suggéré de faire un usage plus large des prix de vente intérieurs en interprétant de manière moins stricte certaines caractéristiques utilisées pour définir différents modèles et types de câbles en acier et, ce faisant, en augmentant le nombre de types vendus sur le marché coréen qui sont comparables à ceux qu'il avait exportés vers la Communauté.

(85) L'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base stipule que dans le cas d'importations en provenance de pays tels que la Russie, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, à moins qu'un producteur-exportateur ne remplisse les critères énoncés au point c) du paragraphe susmentionné. Il n'a donc pas été possible de donner une suite favorable à cette demande.

(86) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées au considérant 106 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Prix à l'exportation

(87) Faute de nouveaux éléments sur le prix à l'exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 107 du règlement provisoire sont confirmées.

d) Comparaison

(88) Le producteur-exportateur ayant coopéré a contesté l'utilisation des coûts dans le pays analogue pour déterminer les ajustements des prix à l'exportation au titre du coût du transport et autres coûts annexes (manutention, chargement et coûts accessoires). Il a fait valoir qu'il fallait se baser pour cela sur ses propres coûts puisqu'il faisait appel à des transporteurs et à des assureurs indépendants et que ses coûts suivaient dès lors les prix du marché. Une telle approche serait également compatible avec la procédure utilisée par la Commission pour ajuster les coûts d'emballage, le coût du crédit et les commissions. En guise d'alternative, le producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un contrôle de l'ajustement au titre du coût du transport, qu'il jugeait déraisonnable.

(89) La demande visant à baser l'ajustement sur le coût du transport et les coûts annexes supportés par le producteur-exportateur russe n'a pas pu être acceptée. En effet, ce producteur n'a pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En outre, aucun élément de preuve attestant que ces coûts reflétaient les signaux du marché n'a été présenté. L'ajustement au titre du coût du transport a été fondée sur des données collectées et contrôlées dans le pays analogue. Comme demandé, le résultat a été revérifié et confirmé.

(90) À la suite de la demande susmentionnée et à la lumière des conclusions énoncées au paragraphe précédent, la Commission a revu son approche en ce qui concerne les coûts d'emballage et a basé l'ajustement sur des données obtenues auprès du producteur du pays analogue.

(91) Les ajustements des prix à l'exportation au titre du coût du crédit et des commissions sont restés inchangés puisqu'ils ne risquaient pas d'être faussés par l'absence d'un environnement d'économie de marché.

(92) Par conséquent, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 108 et 109 du règlement provisoire sont confirmées, en tenant toutefois compte des corrections décrites ci-dessus.

e) Marge de dumping

(93) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(94) La marge de dumping définitivement établie à la suite des nouveaux calculs, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, s'établit comme suit:

- Cherepovetsky Staleprokatny Zavod: 36,1 %.

(95) Faute d'éléments nouveaux à cet égard, la méthode utilisée pour déterminer la marge résiduelle de dumping, décrite au considérant 112 du règlement provisoire, est confirmée. Sur cette base, la marge résiduelle définitive de dumping s'élève à 50,7 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(96) Faute d'éléments nouveaux sur l'industrie communautaire, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 114 à 120 du règlement provisoire sont confirmées.

E. PRÉJUDICE

1. Collecte des données concernant le préjudice

(97) Certaines parties intéressées ont rejeté la méthode adoptée par la Commission pour obtenir de l'ensemble de l'industrie communautaire des informations concernant la production, les capacités, le taux d'utilisation des capacités, les ventes, les stocks et l'emploi pour les produits concernés et pour baser l'analyse des autres indicateurs de préjudice sur un échantillon de sociétés de l'industrie communautaire. Elles ont prétendu que cette méthode ne permettrait pas à la Commission de satisfaire à ses obligations en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(98) Au moment d'établir ses conclusions provisoires, la Commission a évalué tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base et a appliqué la méthode d'échantillonnage décrite à l'article 17 du règlement de base. L'échantillonnage, qui est entièrement compatible avec les exigences de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, était nécessaire au vu du nombre de producteurs communautaires plaignants/soutenant la plainte et de la nécessité de limiter l'enquête à un nombre raisonnable de parties sur lequel elle peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible (un échantillon de cinq sociétés). Il convient de noter qu'aucune partie intéressée n'a contesté le choix de l'échantillon ni sa représentativité.

(99) Compte tenu de ce qui précède, la méthode décrite aux considérants 123 à 125 du règlement provisoire est confirmée.

2. Consommation communautaire apparente

(100) Une partie intéressée a contesté l'affirmation figurant au considérant 128 du règlement provisoire, selon laquelle la diminution de la consommation apparente en 1999 pourrait s'expliquer par la vente des stocks constitués en 1998 par les importateurs/négociants. Elle a fait valoir que la diminution de la consommation apparente résultait de la décision prise par les secteurs de la navigation et de la pêche de la Communauté d'acheter des câbles en acier dans des pays tiers sans les dédouaner dans la Communauté et de la décision prise par un certain nombre d'importateurs d'augmenter les ventes de câbles en acier aux plates-formes pétrolières en mer situées en dehors de la Communauté, afin de ne pas subir les effets de l'institution des mesures antidumping.

(101) Il convient premièrement de préciser qu'aucun élément de preuve n'a été présenté pour étayer cette affirmation.

(102) Deuxièmement, il est rappelé que la consommation apparente, c'est-à-dire le volume des ventes des producteurs communautaires et le volume des importations dans la Communauté de produits originaires de pays tiers, ne reflète pas nécessairement la consommation réelle des utilisateurs concernés.

(103) Enfin, les câbles en acier ne représentant qu'une faible proportion des coûts des utilisateurs, comme l'a révélé l'enquête précédente, il est peu probable que les secteurs de la pêche et de la navigation décident de leurs achats de câbles en acier en fonction de leurs itinéraires.

(104) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 126 à 128 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(105) Faute d'éléments nouveaux sur l'évaluation cumulative des effets des importations concernées, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 129 à 132 du règlement provisoire sont confirmées.

4. Importations en provenance des pays concernés

a) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(106) Le producteur-exportateur thaïlandais a fait valoir que ses exportations vers la Communauté ont été négligeables tout au long de la période considérée.

(107) Les importations de câbles en acier en provenance de Thaïlande ont représenté 1,5 % en 1999 et 2 % pendant la période d'enquête; elles n'étaient donc pas négligeables conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, elles ont représenté 4,6 % du volume des importations communautaires de produits concernés en provenance de pays tiers en 1999 et 6,5 % pendant la période d'enquête, soit un niveau supérieur au seuil de 3 % fixé par l'accord antidumping de l'OMC.

(108) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 133 et 134 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

i) Évolution des prix

(109) Faute d'éléments nouveaux sur l'évolution des prix, les conclusions provisoires énoncées au considérant 135 du règlement provisoire sont confirmées.

ii) Sous-cotation des prix

(110) Une partie intéressée a déclaré que la double conversion effectuée par la Commission - de la monnaie de la facture à la monnaie nationale du pays exportateur et ensuite en euros - était contraire à l'article 2.4.1 de l'accord antidumping de l'OMC.

(111) À cet égard, il convient de noter que l'article 2.4.1 de l'accord antidumping de l'OMC ne concerne que la détermination du dumping, et non le calcul de la sous-cotation des prix. Toutefois, afin d'éliminer toute imprécision résultant de deux conversions de monnaies, les calculs de tous les producteurs-exportateurs ont été revus comme demandé. Les valeurs CAF exprimées dans la monnaie dans laquelle les producteurs-exportateurs les ont fournies ont été directement converties en euros en utilisant les taux de change applicables.

(112) Un producteur-exportateur turc a fait valoir que le choix de l'importateur en vue de l'ajustement au titre du stade commercial était inapproprié car cet importateur n'était ni un client du producteur-exportateur ni un importateur de câbles en acier de Turquie. En outre, il a fait valoir que le niveau de l'ajustement était trop faible. À l'appui de cette allégation, le producteur-exportateur a fourni un échantillon de ses factures de vente pour certains types de câbles en acier délivrées à un importateur indépendant dans la Communauté et des factures de vente de ce dernier délivrées à des clients dans la Communauté. À un stade ultérieur, les états financiers de l'importateur indépendant ont également été présentés pour étayer cette allégation. La marge ainsi obtenue, qui reflétait la différence générale entre les achats et les reventes, était plus élevée que celle utilisée par la Commission au stade provisoire.

(113) Il convient tout d'abord de noter que, le seul importateur indépendant ayant coopéré n'ayant pas fourni d'informations dignes de foi à ce sujet, les prix des producteurs-exportateurs ont été ajustés au titre des différences de stade commercial sur la base des informations disponibles, à savoir celles fournies par une association d'importateurs de la Communauté et étayées par des éléments de preuve présentés par l'un de ses membres. Il convient de noter à cet égard que l'importateur indépendant proposé par le producteur-exportateur turc a été contacté par la Commission au début de l'enquête, mais n'a pas répondu au questionnaire et n'a fourni aucune information. L'association des importateurs a été informée de l'ajustement et n'a émis aucune objection. En outre, l'ajustement a tenu compte de l'ensemble des coûts supportés par les importateurs indépendants entre l'importation et la vente au niveau départ usine, de sorte qu'il ne reflétait pas la marge générale entre les achats et les reventes, comme l'affirmait le producteur-exportateur turc. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l'ajustement opéré au stade provisoire reflète correctement les différences de stade commercial. La demande a par conséquent été rejetée.

(114) Certaines parties intéressées ont fait valoir que la résistance à la traction, contrairement à ce qu'affirme la Commission au considérant 137 du règlement provisoire, était un élément déterminant pour la fixation du prix et ont demandé qu'il soit tenu compte de ce critère pour éviter que les marges de sous-cotation des prix augmentent.

(115) Bien que l'analyse de la résistance à la traction type par type au niveau de la société n'ait pas permis de discerner une structure des prix, une comparaison des prix des producteurs-exportateurs avec ceux de l'industrie communautaire a révélé que la résistance à la traction était en effet un facteur qui influençait le prix. La sous-cotation des prix a ainsi été recalculée en tenant compte de la résistance à la traction comme critère de classement du produit en catégories.

(116) En fonction de la méthode expliquée aux considérants 136 à 139 du règlement provisoire et compte tenu des modifications mentionnées ci-dessus et de la correction d'erreurs administratives, la différence entre les prix, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie communautaire (départ usine), c'est-à-dire la marge de sous-cotation des prix, s'établit comme suit:

>TABLE>

5. Situation de l'industrie communautaire

a) Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(117) Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'impact des investissements ne pouvait pas être évalué uniquement en termes d'amortissement et de paiements d'intérêts en vue du financement de l'investissement, mais que l'analyse devait aussi couvrir la capacité d'emprunt, le goodwill et les coûts/bénéfices de l'utilisation des ressources financières.

(118) Il convient de noter que l'analyse de la capacité d'emprunt est faite au considérant 153 du règlement provisoire.

(119) Le goodwill peut être défini comme le montant supplémentaire à payer pour acquérir tout ou partie d'un fonds de commerce, en plus de la valeur des actifs nets de l'entreprise (le goodwill acheté est comptabilisé comme actif). En tant que tel, il ne serait analysé que si son amortissement avait influencé la rentabilité, ce qui n'est pas le cas.

(120) Enfin, une analyse coûts/bénéfices des investissements de l'industrie communautaire qui va au-delà de l'analyse de l'impact des investissements sur la rentabilité sort du cadre de la procédure.

(121) Les mêmes parties intéressées ont fait valoir que la Commission avait constaté, au cours de l'enquête menée dans le cadre de la procédure antidumping précédente, que les investissements de l'industrie communautaire avaient fortement augmenté entre 1994 et 1998 et que leur impact en termes d'amortissement et de paiements d'intérêts au cours de la période considérée devait aussi être analysé.

(122) Bien que les amortissements effectués au cours de la période considérée aient augmenté de 9 %, les amortissements d'installation et de machines ont en fait diminué de 3 %, ce qui montre que les investissements n'ont pas été excessifs, mais étaient nécessaires pour remplacer les anciennes machines déjà pleinement amorties. Les chiffres relatifs aux amortissements reflètent aussi les frais d'amortissement liés aux investissements réalisés avant la période considérée. Comme précisé au considérant 152 du règlement provisoire, l'impact de la croissance des amortissements sur la rentabilité est faible.

(123) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 151 à 153 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Autres facteurs

(124) Fautes d'éléments nouveaux sur d'autres facteurs pertinents relatifs au préjudice, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 141 à 150 et 154 à 157 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Conclusion concernant le préjudice

(125) Sur la base de ce qui précède, il est confirmé que, si la situation de l'industrie communautaire s'est stabilisée pendant la période d'enquête à la suite de l'institution de mesures antidumping en 1999, elle est néanmoins demeurée précaire: la production est restée stable, le taux d'utilisation des capacités a stagné et les stocks se sont en grande partie maintenus au même niveau. Bien que l'industrie communautaire ait vu ses ventes augmenter modestement, passant de 66331 tonnes en 1999 à 67671 tonnes pendant la période d'enquête, sa part de marché n'a pas progressé en dépit du rétablissement d'une concurrence effective avec les pays soumis aux mesures antidumping. Les prix de vente de l'industrie communautaire sont restés, eux aussi, pratiquement au même niveau malgré l'institution de mesures antidumping en 1999.

(126) Même si elle s'est légèrement améliorée, passant d'une perte de 1,4 % à une situation d'équilibre au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie communautaire est restée tellement faible que la viabilité de l'industrie communautaire ne peut être garantie à long terme.

(127) En conséquence, en raison de la hausse du volume des importations en provenance des pays concernés effectuées à des prix largement inférieurs aux siens, l'industrie communautaire a à peine bénéficié des effets de l'institution de mesures antidumping en 1999.

(128) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 158 à 161 du règlement provisoire, selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, sont confirmées.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

(129) À la suite de la notification des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont fait valoir qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire et que le préjudice, s'il existait, devait être attribué à une combinaison des facteurs suivants: une baisse de consommation apparente; un préjudice auto-infligé résultant des décisions erronées prises par l'industrie communautaire au sujet de ses investissements et de ses capacités de production et des importations d'autres pays tiers, y compris la Corée et la Malaisie, pour lesquelles aucun dumping n'a été constaté.

(130) Aucune nouvelle information n'ayant été fournie au sujet de la situation des autres producteurs communautaires et de l'évolution des prix des matières premières, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 172, 173 et 180 à 182 du règlement provisoire sont confirmées.

1. Évolution de la consommation apparente

(131) Certaines parties intéressées ont fait valoir que la baisse des ventes et de la production de l'industrie communautaire a suivi la tendance de la consommation apparente, ce qui a démontré que c'est cette dernière, et non les importations faisant l'objet d'un dumping de la part des pays concernés, qui était à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(132) En ce qui concerne l'évolution de la consommation apparente, il est utile de rappeler les conclusions énoncées aux considérants 126 à 128 et 169 à 171 du règlement provisoire.

(133) Alors que la consommation apparente a fortement augmenté en 1998 (9 %), cette hausse a à peine profité à l'industrie communautaire (progression de 2 % pour les ventes aux clients indépendants dans la Communauté), alors que les pays concernés voyaient leurs exportations vers la Communauté s'accroître de 42 % la même année, à une époque où aucune mesure antidumping n'avait encore été instituée. La nette contraction de la consommation apparente en 1999 (- 14 %), coïncidant avec l'institution des mesures antidumping, n'a pas affecté les pays concernés, qui ont enregistré une nouvelle hausse des exportations vers la Communauté, de l'ordre de 89 %. Cela montre clairement que ce n'est pas la baisse de la consommation qui cause un préjudice à l'industrie communautaire, mais d'autres facteurs tels que la hausse élevée et soutenue des importations faisant l'objet d'un dumping de la part des pays concernés.

(134) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 169 à 171 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Préjudice auto-infligé à la suite de décisions erronées en matière d'investissements

(135) Certaines parties intéressées ont fait valoir que le faible niveau de rentabilité de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête (0 %) s'expliquait par les décisions erronées prises par cette dernière pour augmenter les investissements.

(136) Comme déjà expliqué au considérant 122 ci-dessus, les amortissements d'installation et de machines ont diminué de 3 % durant la période considérée, ce qui montre que les investissements n'ont pas été excessifs, mais étaient nécessaires pour remplacer les anciennes machines déjà pleinement amorties. Ces investissements ont évidemment augmenté la capacité, mais ils étaient nécessaires pour maintenir la compétitivité de l'industrie communautaire. La faible rentabilité de l'industrie communautaire résulte principalement de la baisse des ventes et du fait qu'elle a dû aligner ses prix sur ceux des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

(137) Les mêmes parties intéressées ont également affirmé que certains producteurs communautaires ne parvenaient pas à se repositionner face à la concurrence en n'investissant pas dans les nouvelles techniques de production, en n'innovant pas en matière de recherche et de développement de leur gamme de produits et en ne rationalisant pas l'ensemble de leurs opérations.

(138) Il a été constaté que l'industrie communautaire investissait dans les nouvelles techniques de production, était capable d'innover et rationalisait ses opérations. À cet égard, il est utile d'évoquer ici les restructurations qu'on connues de nombreux producteurs communautaires au niveau de leurs activités de production et de vente.

(139) Il est dès lors conclu que la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête ne peut s'expliquer par une quelconque décision erronée de l'industrie communautaire en matière d'investissements.

3. Importations en provenance d'autres pays tiers

(140) En ce qui concerne d'autres pays tiers, certaines parties intéressées ont demandé de veiller à ce que l'impact des importations en provenance d'autres pays tiers ne soit pas attribué aux importations en provenance des pays concernés. Les producteurs-exportateurs russes ont fait valoir que les importations de Roumanie sous-cotaient non seulement les prix de l'industrie communautaire, mais aussi leurs propres prix.

a) Corée et Malaisie

(141) Les importations de Corée et de Malaisie ont enregistré une augmentation sensible au cours de la période considérée (288 %) et ont accru leur part de marché, la faisant passer de 2,4 % en 1997 à 10 % pendant la période d'enquête. Il a aussi été constaté que leurs prix, à l'exception de ceux pratiqués par un producteur-exportateur coréen, étaient inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

(142) Bien que la hausse des importations en provenance des pays concernés ait été plus faible au cours de la période considérée (215 %), leur part de marché (10,8 %) était encore supérieure à celle de la Corée et de la Malaisie pendant cette période. En outre, la marge globale de sous-cotation des prix constatée pour la Corée et la Malaisie pendant la période d'enquête était beaucoup plus faible que celle constatée pour les pays concernés.

(143) Ainsi, l'industrie communautaire aurait probablement pu augmenter ses ventes s'il n'y avait pas eu d'importation faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, et ce malgré la concurrence des importations de Corée et de Malaisie. Dès lors, l'impact des importations de ces deux pays n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation de l'industrie communautaire.

b) Autres pays tiers à l'exclusion de la Corée et de la Malaisie

(144) Le volume des ventes de pays tiers autres que ceux couverts par la présente enquête a régressé de 63 % sur la période considérée, recul qui s'explique essentiellement par la contraction des importations en provenance des pays soumis aux mesures antidumping. Dans ce contexte, la part de marché d'autres pays tiers (à l'exclusion des pays concernés, de la Corée et de la Malaisie) a diminué, tombant de 24,6 % en 1997 à 9,7 % pendant la période d'enquête. Parmi les pays dont les parties concernées ont affirmé qu'ils avaient causé un préjudice à l'industrie communautaire, seules la Pologne et la Roumanie détenaient une part de marché d'au moins 1 % pendant la période d'enquête.

(145) Au cours de la période considérée, la part de marché de la Pologne est tombée de 3,3 % à 2,9 % et ses prix de vente par kilogramme ont augmenté de 23 %. Dans ce contexte, il ne peut être avancé que la Pologne a contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(146) La part de marché de la Roumanie est restée stable au cours de la période considérée (0,9 % en 1997, 1,1 % en 1998, 0,9 % en 1999 et 1 % pendant la période d'enquête), tandis que les importations en provenance de ce pays ont augmenté de 8 %, passant de 1398 tonnes en 1997 à 1510 tonnes pendant la période d'enquête. Tout au long de la période considérée, à l'exception de 1998, les prix par kilogramme des câbles en acier roumains sont restés constamment supérieurs à ceux des producteurs-exportateurs russes et inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Compte tenu de la stabilité de la part de marché de la Roumanie (qui était négligeable en 1997 et en 1999), on peut supposer que son impact sur l'industrie communautaire n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations concernées et la situation de l'industrie communautaire.

(147) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 174 à 179 du règlement provisoire sont confirmées.

4. Conclusion

(148) Il est confirmé que, si d'autres facteurs, notamment les importations en provenance de Corée, de Malaisie et de Roumanie, peuvent avoir exercé une influence négative sur la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, leur effet n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre cette situation et les importations faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, il a été constaté que, prises isolément, les importations en provenance des pays concernés causent un préjudice important à l'industrie communautaire, comme énoncé aux considérants 164 à 168 du règlement provisoire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Collecte d'informations et intérêt de l'industrie communautaire

(149) Faute d'éléments nouveaux sur la collecte d'informations et l'intérêt de l'industrie communautaire, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 186 à 196 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Intérêt des fournisseurs

(150) Une partie intéressée a fait valoir que l'institution de mesures risquait de porter préjudice aux fournisseurs de matières premières, la Commission n'ayant pas tenu compte de l'effet négatif des mesures antidumping en vigueur sur la situation de ces fournisseurs de fil machine exportant à destination de producteurs établis dans des pays tiers soumis aux mesures.

(151) Le seul fournisseur de matières premières ayant coopéré (producteur de fil d'acier) a fait savoir que l'institution de mesures lui serait profitable. Cette société a aussi exporté vers des pays tiers, y compris des pays soumis à la présente enquête et à l'enquête précédente. En outre, aucun fournisseur de matières premières n'a contesté les conclusions relatives à l'intérêt des fournisseurs énoncées dans le règlement provisoire.

(152) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 197 à 201 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Intérêt des importateurs/négociants

(153) Une association d'importateurs a fait valoir que, le commerce de câbles en acier représentant l'activité principale de la plupart des importateurs, il était capital, pour eux, de maintenir un volume de ventes suffisant pour pouvoir rester viable. Elle a en outre avancé que les producteurs communautaires disposaient de leurs propres circuits de distribution intégrés et refusaient de vendre par l'intermédiaire de négociants indépendants. Compte tenu du nombre de pays soumis aux mesures antidumping, la situation des importateurs deviendra ainsi de plus en plus précaire.

(154) Premièrement, les parties intéressées n'ont apporté sur ces points aucun élément neuf qui soit susceptible de modifier les conclusions de l'enquête provisoire.

(155) En outre, il a été constaté qu'il existait d'autres sources d'approvisionnement non soumises à des mesures, notamment l'industrie communautaire. Bien qu'il soit vrai que beaucoup de producteurs communautaires disposent de leurs propres circuits de distribution intégrés, les informations fournies par l'industrie communautaire montrent qu'ils vendent aussi à des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté. Cet argument doit donc être rejeté.

(156) Une autre partie intéressée a fait valoir que les mesures risquaient de supprimer la concurrence des importations au profit des câbles en acier coréens et malaisiens, qui inonderont le marché de la Communauté. Cela contribuerait à aggraver le préjudice subi par l'industrie communautaire, à limiter les sources d'approvisionnement et à introduire une discrimination à l'égard des acheteurs de câbles en acier originaires des pays concernés.

(157) Même si les producteurs-exportateurs coréens et malaisiens augmenteront probablement leurs parts de marché, il est peu probable qu'ils inonderont le marché de la Communauté compte tenu de leur taux élevé d'utilisation des capacités actuel et du fait que le niveau de la sous-cotation des prix constaté pour ces pays est inférieur (voire nul dans le cas d'un producteur-exportateur coréen) à ceux constatés pour les pays concernés. En ce qui concerne la discrimination, il est important de noter qu'il n'en est nullement question ici puisqu'il a été constaté que les importations de Corée et de Malaisie, à la différence de celles des autres pays concernés, ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Cet argument doit donc être rejeté.

(158) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 202 à 207 du règlement provisoire sont confirmées.

4. Intérêt des utilisateurs

(159) Faute de nouveaux éléments sur l'intérêt des utilisateurs, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 208 à 211 du règlement provisoire sont confirmées.

5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(160) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 212 à 215 du règlement provisoire sont confirmées, à savoir qu'il n'existe aucune raison impérieuse, du point de vue de l'intérêt de la Communauté, de ne pas instituer de mesures antidumping.

H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(161) Sur la base de la méthode expliquée aux considérants 216 à 219 du règlement provisoire et compte tenu des modifications mentionnées aux considérants 111 et 115 ci-dessus et de la correction d'erreurs administratives, les prix à l'exportation moyens pondérés des câbles en acier ont été comparés aux prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, ajustés de manière à refléter une marge bénéficiaire de 5 %. La différence a ensuite été exprimée en pourcentage des prix caf à l'exportation frontière communautaire des producteurs-exportateurs.

2. Mesures antidumping définitives

(162) Au vu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, sauf pour deux sociétés - une thaïlandaise et une turque -, le droit devant, dans leur cas, être fixé au niveau de la marge de préjudice, qui est moins élevée, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

>TABLE>

3. Clôture de la procédure concernant la Corée et la Malaisie sans institution de mesures

(163) Compte tenu des résultats de l'enquête concernant la Corée et la Malaisie, et vu que la marge de dumping établie dans le cas de ces deux pays est inférieure au seuil de 2 % fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la procédure devrait être clôturée sans que des mesures antidumping soient instituées à l'encontre des importations de produits concernés en provenance de Corée et de Malaisie. La procédure concernant les importations originaires de Corée et de Malaisie a été clôturée par la décision 2001/602/CE du 26 juillet 2001 acceptant les engagements offerts relatifs à la procédure antidumping concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de la République de Corée, de la Malaisie, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et clôturant la procédure relative aux importations originaires de la République de Corée et de la Malaisie(3).

4. Engagements

(164) Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs tchèques et turcs ont été acceptés au stade provisoire. Les prix minima établis ont été modifiés pour refléter les conclusions définitives de l'enquête.

(165) À la suite de la notification des conclusions provisoires, des producteurs-exportateurs russes et thaïlandais ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Ce faisant, ils ont accepté de vendre les produits concernés au moins à des prix permettant d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. En outre, la nature des produits, la structure des sociétés et la configuration de leurs ventes sont telles que le risque de contournement des engagements convenus est limité.

(166) Compte tenu de ce qui précède, les offres d'engagements ont donc été jugées acceptables et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.

(167) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(168) Il convient de noter qu'en cas de violation présumée, de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(169) En outre, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté a été menée à terme pour les pays concernés, malgré l'acceptation d'engagements au cours de l'enquête. Les engagements offerts par deux producteurs-exportateurs en Thaïlande et en Russie ont été acceptés par la décision 2001/602/CE de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d'accessoires, relevant des codes NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99, originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits originaires des pays énumérés ci-dessous s'établit comme suit:

>TABLE>

3. Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, auxquelles s'appliquent les taux de droit antidumping suivants:

>TABLE>

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les produits importés déclarés sous l'un des codes additionnels TARIC suivants sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er s'ils sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire expédiés et facturés) à une société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté par une société visée ci-dessous, pour autant qu'ils soient importés conformément au paragraphe 2.

>TABLE>

2. Les importations mentionnées au paragraphe 1 sont exonérées des droits à condition que:

a) une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés en annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres avec la demande de mise en libre pratique, et que

b) les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale.

Article 3

1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 230/2001 de la Commission du 2 février 2001 sur les importations du produit décrit dans l'article 1er, paragraphe 1, en provenance de la République tchèque, de Thaïlande et de Turquie sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

2. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 230/2001 sur les importations du produit décrit dans l'article 1er, paragraphe 1, en provenance de Russie sont perçus au taux du droit provisoire.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Michel

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 34 du 3.2.2001, p. 4.

(3) Voir page 47 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales établies pour les ventes effectuées dans le cadre d'un engagement

1. Intitulé "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT LES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT".

2. Nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.

3. Numéro de la facture commerciale.

4. Date d'émission de la facture commerciale.

5. Code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6. Désignation exacte des marchandises, notamment:

- code des produits (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur en question),

- nombre de torons; nombre de fils par toron; type de construction (norme, joint, warrington, etc., par exemple), caractéristiques des câbles (résistants à la rotation, compactés, etc.),

- code des produits de la société (le cas échéant),

- code NC,

- quantité (en kilogrammes et en unités de longueur).

7. Description des conditions de vente, notamment:

- prix au kilogramme,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

8. Nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

9. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture et déclaration suivante signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2001/602/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."