32001R1545

Règlement (CE) n° 1545/2001 de la Commission du 27 juillet 2001 fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la 272e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément aux règlements (CEE) n° 1627/89 et (CE) n° 1136/2001

Journal officiel n° L 203 du 28/07/2001 p. 0014 - 0015


Règlement (CE) no 1545/2001 de la Commission

du 27 juillet 2001

fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la 272e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément aux règlements (CEE) no 1627/89 et (CE) no 1136/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1512/2001 [2], et notamment son article 47, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1082/2001 [4], établit les normes d'achat à l'intervention publique. Conformément aux dispositions dudit règlement, une adjudication a été ouverte par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication [5], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1489/2001 [6], ainsi que par l'article 1er du règlement (CE) no 1136/2001 de la Commission du 8 juin 2001 portant ouverture de l'intervention conformément à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1254/1999 [7].

(2) L'article 13 du règlement (CE) no 562/2000 établit au paragraphe 1 qu'un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues, et au paragraphe 2, qu'il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Selon l'article 36 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1209/2001 de la Commission du 20 juin 2001 dérogeant au règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine [8].

(3) Après examen des offres présentées pour la 272e adjudication partielle, conformément à l'article 47, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1254/1999, et en tenant compte des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention pour la catégorie A.

(4) L'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1209/2001 a ouvert également l'intervention publique pour les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres en établissant des règles spécifiques complémentaires à celles prévues pour l'intervention d'autres produits. Pour la 272e adjudication partielle, aucune offre n'a été présentée.

(5) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 272e adjudication partielle ouverte par les règlements (CEE) no 1627/89 et (CE) no 1136/2001:

pour la catégorie A dans les États membres ou régions d'État membre qui remplissent les conditions de l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999:

- le prix maximal d'achat est fixé à 222,00 EUR/100 kg de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3,

- la quantité maximale de carcasses et demi-carcasses acceptée est fixée à 11815 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

[1] JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

[2] JO L 201 du 26.7.2001, p. 1.

[3] JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.

[4] JO L 149 du 2.6.2001, p. 19.

[5] JO L 159 du 10.6.1989, p. 36.

[6] JO L 196 du 20.7.2001, p. 17.

[7] JO L 154 du 9.6.2001, p. 12.

[8] JO L 165 du 21.6.2001, p. 15.

--------------------------------------------------