32001R1498

Règlement (CE) n° 1498/2001 de la Commission du 20 juillet 2001 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2001 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie

Journal officiel n° L 197 du 21/07/2001 p. 0028 - 0029


Règlement (CE) no 1498/2001 de la Commission

du 20 juillet 2001

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2001 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie(1), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2001. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de Hongrie, de la République tchèque et de Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle.

(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 stipule que si, au cours de la période contingentaire, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au considérant précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante. Compte tenu des quantités restantes au titre de la première période, il convient, par conséquent, de déterminer, pour la deuxième période, allant du 1er octobre au 31 décembre 2001, les quantités disponibles pour les six pays concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2001 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1279/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Hongrie et de la République tchèque;

b) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie;

c) 95,133 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50 originaires de Pologne.

2. Les quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 allant du 1er octobre au 31 décembre 2001, s'élèvent à:

a) viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202:

- 5432,5 t de viandes originaires de Hongrie,

- 1630 t de viandes originaires de la République tchèque,

- 1750 t de viandes originaires de Slovaquie,

- 125 t de viandes originaires de Bulgarie;

b) 4400 tonnes de viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Pologne ou 2056,074 tonnes de produits transformés relevant du code NC 1602 50 originaires de Pologne;

c) 1333 tonnes de produits du secteur de la viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12.

(2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 55.